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Texte réglementaire

Décret n°2019-536 du 29 mai 2019

Numéro
2019-536
Date du texte
29 mai 2019
Articles
160
Article 1

Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du I de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont renouvelés par moitié tous les deux ans et six mois.

Article 2

Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont convoqués par son président. La convocation est de droit à la demande du tiers des membres de la commission. La convocation précise l'ordre du jour.

Article 3

La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice participe à la séance.

Article 4

Les délibérations de la commission sont prises à la majorité absolue des membres présents.

Toutefois, sont prises à la majorité absolue des membres composant la commission, réunie en formation plénière, les délibérations suivantes :

1° L'élection des vice-présidents, dont celle du vice-président délégué ;

2° L'adoption du règlement intérieur ;

3° Les avis émis par la commission lorsqu'elle est saisie de la création de traitements mentionnés aux articles 31 et 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

4° Les lignes directrices, recommandations ou référentiels et les méthodologies de référence mentionnés au b, ainsi que les règlements types mentionnés au c du 2° du I de l'article 8 de la même loi ;

5° Les décisions élaborant ou approuvant les critères des référentiels de certification et d'agrément mentionnés au h du 2° du I de l'article 8 de la même loi ;

6° Les autorisations délivrées par la commission, lorsqu'elle est saisie de la création de traitements de la section 3 du chapitre III du titre II de la même loi ;

7° Les clauses contractuelles types de protection des données mentionnées à l'article 28 et à l'article 46 du règlement (UE) 2016/679 susvisé ;

8° Les décisions et avis relatifs aux codes de conduite mentionnés au 5 de l'article 40 du même règlement ;

9° Les listes de traitement mentionnées aux 4 et 5 de l'article 35 du même règlement et au k du 2° du I de l'article 8 de la même loi.

Article 5

I. − Le président de la commission et le vice-président délégué peuvent, après en avoir informé la formation plénière de la commission, donner délégation au secrétaire général pour signer les seuls actes suivants :

1° Tous actes ayant pour objet :

a) La clôture d'une vérification diligentée en application du g du 2° du I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

b) Conformément à la procédure de consultation préalable prévue à l'article 36 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, d'adresser un avis écrit au responsable de traitement ;

c) Le renouvellement du délai de mise en demeure en application de l'article 38 du présent décret ;

d) La désignation d'un expert ou d'un médecin en application des articles 35 et 36 du présent décret ;

d bis) La désignation des personnes extérieures apportant leur concours aux actes produits dans le cadre de la procédure prévue à l'article 40 du présent décret ;

e) La prolongation des délais mentionnés au 2 de l'article 36 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, à l'article 34 et au V de l'article 66 de la loi du 6 janvier 1978, ainsi qu'aux articles 9, 72, 73, 74, 125 et 130 du présent décret ;

f) La saisine du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé en application de l'article 92 du présent décret ;

1° bis Tous actes portant sur une demande effectuée en application de l'article 66 de la loi du 6 janvier 1978 ;

2° Tout acte ayant pour objet le constat du respect des conditions mentionnées au 4 de l'article 34 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé ;

3° Tous actes ayant pour objet la communication et la diffusion de documents administratifs ;

4° Tous actes ayant pour objet d'exercer les attributions mentionnées au d du 2° du I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et tous actes relatifs à la coopération entre autorités de contrôle mentionnés à l'article 60 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, lorsqu'ils relèvent du président de la Commission, et aux articles 61 et 62 du même règlement du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.

II. − Par délégation du président de la commission, le secrétaire général peut signer tous actes ayant pour objet le recrutement, la gestion et la rémunération du personnel de la commission, la gestion de son budget ainsi que tous marchés et conventions nécessaires à son fonctionnement.

III. − Dans les conditions fixées par le président de la commission, le secrétaire général peut donner délégation aux agents d'encadrement placés sous son autorité à l'effet de signer, dans la limite de leurs attributions, tous actes pour lesquels il a lui-même reçu une délégation de signature en application du 1° bis, 2°, du 3° et du 4° du I et du II.

Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent eux-mêmes donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation :

1° Aux agents de catégorie A placés sous leur autorité pour les actes mentionnés au 3° du I et au II ;

2° Aux agents chargés de l'instruction des affaires mentionnées au 4° du I.

IV. − Ces délégations s'exercent sous l'autorité du président et du vice-président délégué ainsi que, le cas échéant, sous l'autorité du supérieur hiérarchique immédiat des agents concernés.

V. − Ces délégations sont publiées sur le site internet de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 6

Les membres de la commission élisent en leur sein à la majorité absolue des membres composant la commission le président, le vice-président et les quatre autres membres de la formation restreinte dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

La commission ne peut valablement procéder à cette élection que si la majorité des membres en exercice de la commission participe à la séance.

Lorsque l'un des membres élus au sein de la formation restreinte cesse d'exercer ses fonctions en cours de mandat, il est remplacé dans les conditions définies aux alinéas précédents.

La formation restreinte ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres, dont le président ou le vice-président, sont présents.

Article 7

Les dépenses sont ordonnancées par le président de la commission ou par le vice-président délégué.

Article 8

Les membres de la commission ont droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mandat, dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Les personnels qui sont appelés à prêter leur concours à la commission ont droit, dans les conditions de l'alinéa précédent, au remboursement des frais engagés à l'occasion des missions exécutées pour le compte de la commission.

Article 9

I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie dans le cadre du a du 4° du I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date du jour de réception de la demande d'avis. Ce délai peut être prolongé d'un mois sur décision motivée du président de la commission.

En cas d'urgence, ce délai est ramené à un mois à la demande du Gouvernement lorsque la commission est saisie de projets de loi ou de décret ou de toute disposition de projet de loi ou de décret.

II. - Les avis destinés au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, aux commissions parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat ou aux présidents de groupe parlementaire peuvent être publiés par leur destinataire ou, avec l'accord de ce dernier, par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

III. - La commission, saisie dans le cadre du e du 2° du I de l'article 8 de la même loi, ou sur le fondement de toute autre disposition législative prévoyant qu'un acte réglementaire est pris après avis de la commission, se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date du jour de réception de la demande. Ce délai peut être prolongé d'un mois sur décision motivée du président de la commission. En cas d'urgence, ce délai est ramené à un mois à la demande du Gouvernement lorsque la commission est saisie par ce dernier.

IV. - Lorsqu'il n'est pas rendu à l'expiration des délais prévus au I et au III, l'avis demandé à la commission est réputé donné.

Article 10

En vue de faciliter l'introduction des réclamations visées au d du 2° du I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la commission fournit notamment un formulaire de réclamation pouvant être rempli par voie électronique.

Le silence gardé pendant trois mois par la commission sur une réclamation vaut décision de rejet.

Article 11

L'accomplissement des missions de la commission est gratuit pour la personne concernée et pour le délégué à la protection des données.

Toutefois, lorsqu'une demande est manifestement infondée ou excessive en raison notamment de son caractère répétitif, la commission peut exiger le paiement de frais raisonnables basés sur ses coûts administratifs ou refuser de donner suite à la demande. En cas de contestation, la charge de la preuve du caractère manifestement infondé ou excessif de la demande incombe à la commission.

Article 12

Lorsque la commission demande, pour l'exercice de ses missions, communication de documents dont doit disposer le responsable du traitement ou le sous-traitant en application du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé ou de la loi 6 janvier 1978 susvisée, elle peut exiger que l'organisme concerné joigne une traduction en français des documents rédigés dans une autre langue.

Article 13

Les listes de traitements établies par la commission en application des 4 et 5 de l'article 35 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé et du k du 2° du I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 14

La Commission nationale de l'informatique et des libertés contribue aux activités du comité européen de la protection des données mentionné à l'article 68 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.

Article 15

Le commissaire du Gouvernement est convoqué à toutes les séances mentionnées à l'article 17 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans les mêmes conditions que les membres de la commission.

En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un commissaire du Gouvernement adjoint.

La commission ne peut valablement délibérer que si le projet de délibération et, le cas échéant, le rapport y afférent, relatifs aux dossiers inscrits à l'ordre du jour d'une séance sont parvenus au commissaire du Gouvernement huit jours au moins avant la date de la séance.

Le commissaire du Gouvernement peut consulter dans le même délai, sur place et sur pièces, les dossiers inscrits à l'ordre du jour.

Article 16

L'habilitation prévue par le dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est délivrée aux agents des services de la commission pour une durée de cinq ans renouvelable.

Article 17

Nul agent des services de la commission ne peut être habilité à effectuer une visite ou une vérification s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou dans un document équivalent lorsqu'il s'agit d'un ressortissant de l'Union européenne.

Article 18

Nul agent des services de la commission ne peut être désigné pour effectuer une visite ou une vérification auprès d'un organisme au sein duquel :

1° Il détient un intérêt direct ou indirect, exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un mandat ;

2° Il a, au cours des trois années précédant la visite ou la vérification, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un mandat.

Article 19

Lorsque les conditions prévues aux articles 16 à 18 cessent d'être remplies, il est mis fin à l'habilitation après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, la commission peut suspendre l'habilitation pour une durée maximale de six mois.

Il est également mis fin à l'habilitation lorsque l'intéressé n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été habilité.

Article 20

L'habilitation prévue au III de l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est délivrée aux membres et agents des autorités de contrôle des Etats membres de l'Union européenne pour la durée de l'opération conjointe qui se déroule sur le territoire français.

Article 21

Lorsque l'autorité de contrôle d'un Etat membre demande la participation d'un de ses membres ou agents à une opération conjointe, elle atteste auprès du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés qu'ils répondent aux conditions prévues aux articles 17 et 18. Le président de la commission est tenu de refuser l'habilitation si le membre ou l'agent ne respecte pas ces conditions.

Article 22

Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut retirer l'habilitation délivrée en application de l'article 20 si les conditions prévues aux articles 17 et 18 cessent d'être remplies. L'intéressé est mis en demeure de présenter ses observations. En cas d'urgence, le président de la commission peut suspendre l'habilitation. Il informe l'autorité de contrôle concernée du retrait ou de la suspension.

Article 23

Les agents de la commission et les personnes lui prêtant leur concours, appelés dans le cadre de l'exécution de leur mission, à prendre connaissance d'informations classifiées au titre de la protection du secret de défense nationale, doivent y être habilités par le Premier ministre dans les conditions fixées par le code de la défense.

Les agents de la commission et les personnes lui prêtant leur concours, appelés à effectuer les visites ou les vérifications portant sur les traitements relevant de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, doivent y être habilités par le Premier ministre, sur proposition du président de la commission, après une enquête administrative, dans les conditions prévues par l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, vérifiant que la moralité ou le comportement de ces personnes n'est pas incompatible avec l'exercice de leurs missions et la consultation de ces fichiers.

Article 24

Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fait connaître, chaque année, au Premier ministre les nom et qualité des membres, des agents de la commission et des personnes lui prêtant leur concours, désignés pour procéder à toutes investigations concernant les traitements relevant de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 25

Lorsque la commission décide un contrôle sur place, elle en informe préalablement par écrit le procureur de la République dans le ressort territorial duquel doit avoir lieu la visite ou la vérification.

Le procureur de la République est informé au plus tard vingt-quatre heures avant la date à laquelle doit avoir lieu le contrôle sur place. Cet avis précise la date, l'heure, le lieu et l'objet du contrôle.

Article 26

Lorsque la commission effectue un contrôle sur place, elle informe au plus tard lors de son arrivée sur place le responsable des lieux ou son représentant de l'objet des vérifications qu'elle compte entreprendre, de l'identité et de la qualité des personnes chargées du contrôle ainsi que, le cas échéant, de son droit d'opposition à la visite. Lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant n'est pas présent sur les lieux du contrôle, ces informations sont portées à sa connaissance dans les quinze jours suivant le contrôle.

Dans le cadre de leurs vérifications, les personnes chargées du contrôle présentent en réponse à toute demande leur ordre de mission et, le cas échéant, leur habilitation à procéder aux contrôles.

Article 27

Lorsque le président de la commission saisit le juge des libertés et de la détention sur le fondement du II de l'article 19 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée afin que celui-ci autorise la visite sur place, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures.

Sans préjudice du troisième alinéa du II de cet article 19, l'ordonnance autorisant la visite sur place comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite et de contrôle, le cas échéant le nom et la qualité du ou des agents ou membres des autorités de contrôle des Etats membres habilités à procéder aux mêmes opérations, ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.

L'ordonnance, exécutoire au seul vu de la minute, est notifiée sur place, au moment de la visite, au responsable des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite.

L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de vérification. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.

En l'absence du responsable des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réception de la lettre recommandée, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.

Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de vérification n'a pas d'effet suspensif.

Article 28

L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par les articles 931 et suivants du code de procédure civile.

Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par les articles 974 et suivants du code de procédure civile.

Article 29

Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention.

Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du procès-verbal de la visite. Ce recours n'est pas suspensif.

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par les articles 974 et suivants du code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

Article 30

Lorsqu'en application des articles 24 à 28 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée la commission procède à des vérifications, à la demande d'une autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Union européenne, elle en informe le responsable du traitement ou le sous-traitant.

La commission informe également le responsable du traitement ou le sous-traitant que les informations recueillies ou détenues par elle sont susceptibles d'être communiquées à d'autres autorités de contrôle dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence prévu à la section 2 du chapitre VII du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, que le contrôle ait été effectué à la demande d'une autre autorité ou à sa seule initiative.

Article 31

Les missions de contrôle sur place font l'objet d'un procès-verbal.

Le procès-verbal énonce la nature, le jour, l'heure et le lieu des vérifications ou des contrôles effectués. Il indique également l'objet de la mission, les membres de celle-ci présents, les personnes rencontrées, le cas échéant, leurs déclarations, les demandes formulées par les membres de la mission ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées. L'inventaire des pièces et documents dont les personnes chargées du contrôle ont pris copie est annexé au procès-verbal.

Lorsque la visite n'a pu se dérouler, le procès-verbal mentionne les motifs qui ont empêché ou entravé son déroulement, ainsi que, le cas échéant, les motifs de l'opposition du responsable des lieux ou de son représentant.

Le procès-verbal est signé par les personnes chargées du contrôle qui y ont procédé et par le responsable des lieux ou par son représentant. En cas de refus ou d'absence de signature, mention en est portée au procès-verbal.

Le procès-verbal est notifié au responsable des lieux et au responsable des traitements et le cas échéant à son sous-traitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque seul le sous-traitant a fait l'objet d'un contrôle sur place, le procès-verbal lui est notifié, ainsi que, le cas échéant, au responsable du traitement et aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent, selon les mêmes modalités.

Article 32

Lorsque la visite a lieu avec l'autorisation et sous le contrôle du juge en application du II de l'article 19 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, copie du procès-verbal de la visite lui est adressée par le président de la commission.

Article 33

Lorsque les membres ou agents font usage d'une identité d'emprunt au sens du III de l'article 19 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, pour contrôler des services de communication au public en ligne d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant, ils dressent un procès-verbal des opérations en ligne réalisées, des modalités de consultation et d'utilisation de ces services, des réponses obtenues et de leurs constatations. Les pages pertinentes du site ou toute autre information au regard des constatations effectuées y sont annexées. Ce procès-verbal est adressé au responsable du traitement ou au sous-traitant.

Article 34

En application du premier alinéa du III de l'article 19 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les agents habilités en application des articles 10 et 25 de cette même loi peuvent entendre toute personne susceptible de leur fournir tout renseignement ou toute justification utile pour l'accomplissement de leur mission.

Les agents habilités en application de l'article 10 susmentionné adressent la convocation, par lettre remise contre signature, ou remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, qui doit parvenir au moins huit jours avant la date de son audition.

La convocation rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'un conseil de son choix.

Un procès-verbal est dressé dans les conditions prévues à l'article 31. Lorsque l'intéressé ne se rend pas à l'audition, il en est fait mention dans un procès-verbal de carence établi par les personnes chargées du contrôle.

Article 35

Lorsqu'en application du III de l'article 19 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée le président de la commission fait appel à un ou plusieurs experts, sa demande définit l'objet de l'expertise et fixe le délai de sa réalisation.

Préalablement aux opérations d'expertise, le ou les experts désignés attestent auprès du président de la commission qu'ils répondent aux conditions posées aux articles 16 à 19.

Les indemnités dues aux experts font, le cas échéant, l'objet d'une convention.

Le ou les experts informent le président de la commission de l'avancement des opérations d'expertise. Celles-ci sont menées contradictoirement.

Le rapport d'expertise est remis au président de la commission qui en adresse une copie au responsable du traitement ou au sous-traitant.

Article 36

Lorsque les opérations de vérification nécessitent l'accès à des données médicales individuelles, dans les cas prévus au III de l'article 19 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le préfet ou, selon le cas, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort territorial duquel doit avoir lieu le contrôle désigne, à la demande du président de la commission, un médecin inspecteur du travail ou un médecin chargé de requérir la communication de ces données ; le président de la commission peut également désigner un médecin inscrit sur une liste d'experts judiciaires. Le président de la commission définit les conditions d'exercice de la mission confiée au médecin selon les formes prescrites aux premier et deuxième alinéas de l'article 35.

Préalablement aux opérations de vérification requises, le médecin désigné atteste auprès du président de la commission qu'il répond aux conditions posées aux articles 16 à 19.

Le médecin présente en réponse à toute demande son ordre de mission.

Le médecin consigne dans un rapport les vérifications qu'il a faites sans faire état, en aucune manière, des données médicales individuelles auxquelles il a eu accès.

Le rapport est remis au président de la commission qui en adresse une copie au responsable du traitement ou du sous-traitant.

Article 37

Lorsqu'une personne interrogée dans le cadre des vérifications faites par la commission oppose l'un des secrets professionnels mentionnés au III de l'article 19 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, mention de cette opposition est portée au procès-verbal établi par les personnes chargées du contrôle. Il est alors également fait mention des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles se réfère, le cas échéant, la personne interrogée ainsi que la nature des données qu'elle estime couvertes par ces dispositions.

Article 38

La mise en demeure précise le ou les manquements aux obligations incombant au responsable du traitement ou au sous-traitant en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé ou de la loi du 6 janvier 1978 susvisée qui ont été constatés par la commission.

La mise en demeure, décidée par le président de la commission, fixe le délai au terme duquel le responsable du traitement ou le sous-traitant est tenu d'avoir fait cesser le ou les manquements constatés. Ce délai ne peut, sauf urgence, être inférieur à dix jours. Il court à compter du jour de la réception par le responsable du traitement de la mise en demeure. Lorsque la complexité de l'affaire le justifie, ce délai peut être prolongé une fois.

La mise en demeure est adressée au responsable du traitement ou au sous-traitant par tout moyen permettant à la commission d'apporter la preuve de la date de cette notification. Lorsqu'elle concerne l'Etat, elle est également transmise, à titre d'information, au commissaire du Gouvernement.

Lorsque la mise en demeure a pour origine une réclamation ou une plainte, l'identité de son auteur n'est pas communiquée au responsable de traitement ou au sous-traitant, à moins que cela ne soit nécessaire à la cessation du ou des manquements constatés.

Article 39

Lorsqu'une mesure prévue au III de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est susceptible d'être prononcée, le président de la commission désigne un rapporteur n'appartenant pas à la formation restreinte, et en informe le responsable de traitement ou le sous-traitant mis en cause.

Le rapporteur peut solliciter du mis en cause la communication de toute pièce ou information qu'il estime utile.

Le mis en cause peut être entendu si le rapporteur l'estime utile. Son audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qu'il signe. En cas de refus de signer, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil de leur choix. Le rapporteur peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.

Sur demande du rapporteur, la commission peut décider de procéder à des contrôles complémentaires, dans les conditions prévues au g du 2° du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

Au terme de ses diligences, le rapporteur décide soit de mettre fin à la procédure soit d'établir le rapport d'instruction prévu à l'article 22 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Lorsqu'il met fin à la procédure, il en informe le président de la commission, la formation restreinte et le mis en cause.

Article 40

I.-Le rapport prévu par l'article 22 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, est notifié au mis en cause par tout moyen permettant à la commission d'apporter la preuve de la date de cette notification. Il est également transmis au président de la formation restreinte.

Le mis en cause dispose d'un délai d'un mois pour transmettre au rapporteur et au président de la formation restreinte ses observations écrites.

Le rapporteur peut ensuite poursuivre la procédure contradictoire écrite, et modifier son rapport et sa proposition de mesure correctrice. Chaque mémoire du rapporteur et du mis en cause est produit dans le délai d'un mois. Le mis en cause a toujours la possibilité de produire en dernier. Le président de la formation restreinte est destinataire des observations et pièces échangées en application du présent alinéa.

Le président de la formation restreinte peut décider, sur demande du rapporteur ou du mis en cause, de prolonger les délais mentionnés aux alinéas précédents. Lorsqu'une prolongation du délai est accordée par le président de la formation restreinte au rapporteur, elle est systématiquement octroyée au mis en cause, qui en est informé par le secrétaire général.

Lorsque le rapporteur se déporte d'une affaire ou devient indisponible, pour quelque motif que ce soit, le président de la commission désigne un nouveau rapporteur. Ce dernier poursuit la procédure sans qu'il soit nécessaire de réitérer les actes de procédure effectués par le rapporteur précédent. Le mis en cause et la formation restreinte en sont informés par le secrétaire général.

Le dossier de procédure est mis à la disposition du mis en cause, qui peut en prendre connaissance ainsi que copie des pièces. Le mis en cause peut se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

Lorsque la procédure a pour origine une réclamation ou une plainte, l'identité de son auteur n'est pas communiquée au mis en cause, à moins que cela soit indispensable à la cessation du ou des manquements constatés ou lorsque les éléments de preuve opposés au mis en cause pour l'établissement du ou des manquements allégués ont été fournis par l'auteur de la plainte ou de la réclamation.

II.-A tout moment, le rapporteur peut décider de mettre fin à la procédure s'il estime qu'il n'y a pas lieu de prononcer de mesure correctrice. Il en informe le président de la commission, la formation restreinte et le mis en cause.

III.-Lorsqu'il estime le dossier en état, le rapporteur informe le mis en cause et le président de la formation restreinte que l'instruction est close. Sauf report de la clôture par le président de la formation restreinte, les observations écrites complémentaires sont déclarées irrecevables. L'ensemble des observations et pièces du dossier est mis à disposition de la formation restreinte.

IV.-Le président de la formation restreinte inscrit l'affaire à l'ordre du jour d'une séance. Le rapporteur et le mis en cause sont convoqués dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours avant la séance. Le mis en cause est informé de son droit d'être assisté par un conseil de son choix. Cette convocation est faite par tout moyen permettant d'attester de sa date. En cas de réexamen ou de report de l'affaire lors d'une séance ultérieure, ce délai minimal est ramené à sept jours.

V.-Lorsque le mis en cause est représenté par un conseil, ce dernier est seul destinataire des actes de procédure, à l'exception de la désignation du rapporteur et de la notification de la décision.

Article 41

Outre le concours des agents permanents de la commission, le rapporteur peut s'adjoindre, pour une procédure, le concours de personnes nommées par le président de la commission parmi les magistrats, en activité ou honoraires, les membres de la juridiction administrative en activité ou honoraires, les fonctionnaires de catégorie A, les agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent et les personnes justifiant d'une qualification dans les domaines relevant de la compétence de la commission et titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A. Pour l'application du présent décret, ces personnes ont la qualité d'agents des services de la commission.

Aucune de ces personnes ne peut être affectée pour assister le rapporteur instruisant l'affaire :

1° Si elle détient un intérêt direct ou indirect à l'affaire, exerce des fonctions ou une activité professionnelle au sein de l'organisme mis en cause, y détient un mandat ou le représente ;

2° Si elle a, au cours des trois années précédant la désignation du rapporteur, détenu un intérêt direct ou indirect à l'affaire, exercé des fonctions ou une activité professionnelle au sein de l'organisme mis en cause, y a détenu un mandat ou l'a représenté.

Le secrétaire général de la commission anime et contrôle l'activité de ces personnes.

Ces personnes sont soumises aux règles et obligations déontologiques applicables aux agents des services de la commission s'agissant du respect du secret professionnel et de l'obligation de discrétion professionnelle concernant les faits, informations et documents dont elles ont connaissance dans l'exercice de ces fonctions.

Les personnes visées au premier alinéa peuvent également être désignées rapporteurs dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l'article 22-1 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Dans ce cas, elles se voient également appliquer les dispositions prévues à l'article 45-2 du présent décret.

Article 42

Lors de la séance, le rapporteur peut présenter des observations orales sur l'affaire. Lorsqu'il assiste à la séance, le mis en cause et, le cas échéant, son conseil ou tout expert désigné par le mis en cause sont invités à présenter des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. Lorsqu'il assiste à la séance, le commissaire du Gouvernement est invité à donner son avis sur l'affaire. La formation restreinte peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. Dans tous les cas, le mis en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la formation restreinte s'estime insuffisamment éclairée, elle peut demander au rapporteur de poursuivre ses diligences.

Un agent des services de la commission, faisant office de secrétaire de séance, peut être désigné par le président de la formation restreinte. Il assiste au délibéré de la formation restreinte, sans y prendre part. Il relève de la seule autorité du président de la formation restreinte dans le cadre de ces fonctions.

Article 43

La décision de la formation restreinte énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. Elle indique les voies et délais de recours.

Elle est notifiée au mis en cause par tout moyen permettant d'attester la date de sa notification. Cette décision est communiquée au rapporteur et au président de la commission.

Lorsque la formation restreinte décide de publier sa décision, cette publication peut intervenir dès la notification de la décision au mis en cause. La décision ainsi publiée indique qu'un recours est susceptible d'être exercé à son encontre devant le juge administratif.

Article 44

Lorsque la formation restreinte décide d'assortir d'une astreinte sa décision d'injonction de mise en conformité, en application du 2° du III de l'article 20 ou du 6° du I de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, elle peut le faire par la même décision.

Le responsable de traitement ou le sous-traitant transmet à la formation restreinte, au plus tard à la date fixée dans la décision de cette dernière, les éléments attestant qu'il s'est conformé à l'injonction prononcée à son encontre.

En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la formation restreinte procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte des éléments transmis, le cas échéant, par le responsable de traitement ou le sous-traitant, de son comportement et des difficultés d'exécution qu'il a rencontrées, notamment s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère aux capacités de mise en conformité.

La décision prononçant la liquidation de l'astreinte est précédée d'une procédure écrite au cours de laquelle la formation restreinte porte à la connaissance du responsable du traitement ou du sous-traitant les motifs de la liquidation envisagée et son montant.

Le responsable du traitement ou le sous-traitant dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de notification des motifs de la liquidation et de son montant pour transmettre à la formation restreinte ses observations écrites. Ce délai est mentionné lors de la notification. Celle-ci a lieu par tout moyen.

Le rapporteur désigné dans le cadre de la procédure ayant conduit au prononcé de l'injonction est tenu informé par écrit de l'initiative de la formation restreinte.

Lorsque le président de la formation restreinte estime que les éléments d'explication fournis par le responsable de traitement ou le sous-traitant nécessitent des vérifications complémentaires, il peut demander au rapporteur d'intervenir à nouveau, dans les conditions prévues à l'article 39.

Article 45

Les dispositions de la présente section sont applicables lorsqu'est mis en cause un organisme de certification ou un organisme chargé du respect d'un code de conduite en application de l'article 23 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 45-1

Les dispositions de la sous-section 2 de la présente section sont applicables à la procédure simplifiée prévue à l'article 22-1 de la loi du 6 janvier 1978, sous réserve de celles qui suivent.

Lorsqu'il décide de recourir à la procédure simplifiée, le président de la commission désigne le rapporteur parmi les agents des services de la commission et en informe le président de la formation restreinte. Ce dernier statue seul sur l'affaire ou la confie à un membre de la formation restreinte qu'il désigne.

La procédure simplifiée est une procédure écrite. Le mis en cause est avisé qu'il peut demander à être entendu lors d'une séance à laquelle il pourra présenter des observations orales.

Le secrétaire général informe la formation restreinte et le président de la commission des décisions prises selon la procédure simplifiée. Ces décisions ne sont pas rendues publiques.

Lorsque le président de la formation restreinte ou le membre qu'il a désigné refuse de recourir à la procédure simplifiée ou interrompt cette procédure, il en informe le président de la commission et le mis en cause. Le président de la commission désigne alors un rapporteur parmi les membres de celle-ci et l'instruction se poursuit selon la procédure prévue à la sous-section 2, l'ensemble des pièces antérieures demeurant au dossier.

Article 45-2

Les agents des services de la commission, y compris ceux nommés en application du premier alinéa de l'article 41, susceptibles d'être désignés rapporteurs dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l'article 22-1 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée y sont habilités par la commission pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable. La liste des agents habilités est publiée au Journal officiel de la République française.

Nul agent des services de la commission ne peut être désigné rapporteur lorsqu'est mis en cause un organisme au sein duquel :

1° Il détient un intérêt direct ou indirect, exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un mandat ;

2° Il a, au cours des trois années précédant l'engagement de la procédure, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un mandat.

Le président de la commission retire l'habilitation du rapporteur si les conditions prévues au présent article cessent d'être remplies. Le rapporteur est préalablement invité à présenter ses observations. En cas d'urgence, le président de la commission peut suspendre l'habilitation pour une durée maximale de six mois.

Il est également mis fin à l'habilitation lorsque le rapporteur n'exerce plus les fonctions pour lesquelles il a été habilité.

Article 46

Sous réserve des dispositions qui suivent, les articles 39 à 43 du présent décret, à l'exception des délais prévus à l'article 40, sont applicables à la procédure présidant aux mesures prises en application des 1° à 7° du I de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Le mis en cause dispose d'un délai de huit jours pour transmettre à la formation restreinte ses observations écrites.

La convocation du mis en cause doit lui être parvenue au plus tard huit jours avant la date de son audition devant la formation restreinte.

Article 47

Lorsque la formation restreinte constate que la mise en œuvre d'un traitement de données, au nombre de ceux qui intéressent la sûreté de l'État ou la défense ou de ceux relevant du titre III de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er de la même loi, elle informe, le mis en cause par tout moyen .

Le mis en cause dispose d'un délai de huit jours pour transmettre à la formation restreinte ses observations écrites sur les manquements qui ont été constatés. Ce délai est porté à sa connaissance.

Le président de la formation restreinte informe, le cas échéant, le Premier ministre de la violation constatée.

Article 47-1

Lorsqu'une injonction de produire est susceptible d'être prononcée en application du IV de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978, le président de la commission désigne le rapporteur parmi les agents des services de la commission. Le président de la formation restreinte statue sur la base d'un rapport établi par cet agent.

Le rapport est notifié au mis en cause et au président de la formation restreinte, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de cette notification. Le rapporteur peut proposer au président de la formation restreinte d'enjoindre au mis en cause de produire les éléments demandés et, s'il y a lieu, d'assortir son injonction d'une astreinte journalière. Le mis en cause dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Aucune séance n'est organisée.

Le président de la formation restreinte fixe le délai d'exécution de l'injonction et, le cas échéant, le montant de l'astreinte journalière.

Le mis en cause transmet au président de la formation restreinte, au plus tard à la date fixée dans la décision de ce dernier, les éléments attestant qu'il s'est conformé à l'injonction prononcée à son encontre.

En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le président de la formation restreinte peut procéder à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée. Le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte des éléments transmis, le cas échéant, par le mis en cause et de toute autre information pertinente.

160 articles en vigueur

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