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Texte réglementaire

Arrêté du 21 juin 2019

Numéro
Date du texte
21 juin 2019
Articles
15
Article 1

Le présent arrêté fixe, pour les avions et les motoplaneurs (TMG), les conditions de formation et de délivrance des autorisations d'accès aux aérodromes à usage restreint lorsque ceux-ci ont été qualifiés d'altiport dans leur arrêté d'agrément ou de création.

Une autorisation d'accès est délivrée pour chaque altiport donné pour les pilotes ne détenant pas la qualification de vol en montagne “ roues ” ou “ skis ” mentionnée aux points FCL. 815 (a) (1) et FCL. 815 (a) (2) du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011.

Cette autorisation d'accès est limitée à l'avion ou au motoplaneur (TMG) de la classe ou du type présentant des performances similaires à l'avion ou au motoplaneur (TMG) sur lequel a été effectué et sanctionné :

- la formation mentionnée à l'article 2 ;

- ou le complément de formation mentionné au paragraphe 1.4.1 de l'annexe I.

Article 2

Pour obtenir une autorisation d'accès à un altiport donné, le pilote d'avion ou de motoplaneur (TMG), titulaire d'une licence de pilote d'avion conforme aux dispositions de l'annexe 1 à la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 ou d'une licence de pilote d'aéronef léger avion (LAPL (A)) en état de validité, effectue une formation soit dans un organisme de formation agréé (ATO) mentionné à la sous-partie ATO de l'annexe VII du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 soit dans un organisme de formation déclaré (DTO) mentionné à la partie DTO de l'annexe VIII de ce même règlement.

Une formation “ roues ” est obligatoire pour habiliter le pilote d'avion ou de motoplaneur (TMG) mentionné à l'article 1er à utiliser un altiport donné qui n'est pas enneigé.

Une formation “ skis ” est obligatoire pour habiliter le pilote d'avion ou de motoplaneur (TMG) mentionné à l'article 1er à utiliser un altiport donné enneigé.

Le programme et les conditions relatives à ces formations sont fixés en annexe au présent arrêté.

Article 2-1

L'organisme de formation archive :

1° Les détails relatifs aux formations et compléments de formation dispensés en vue de la délivrance ou du renouvellement d'une autorisation d'accès à un altiport donné ;

2° Les autorisations d'effectuer des vols en solo délivrées au cours de la formation par un instructeur de qualification de vol en montagne MI ou un instructeur FI (A) titulaire d'une qualification de vol en montagne selon les modalités fixées au paragraphe 1.3 de l'annexe I ;

3° Les autorisations d'accès à un altiport délivrées au sein de l'organisme de formation ;

4° L'information sur les progrès individuels du candidat ;

5° L'information sur la validité de la licence et du certificat médical associé détenus par le candidat.

Article 2-2

Le pilote emporte à chaque vol en solo effectué selon les modalités fixées au paragraphe 1.3 de l'annexe I l'autorisation d'effectuer des vols en solo.

Le pilote titulaire d'une autorisation d'accès à un altiport en état de validité emporte à chaque vol effectué au départ ou vers l'altiport concerné l'autorisation d'accès à cet altiport.

Article 3

Le titulaire d'une autorisation de site délivrée dans les conditions fixées par les arrêtés du 31 juillet 1981 susvisés, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté, est réputé détenir l'autorisation d'accès à l'altiport ou aux altiports auxquels il est autorisé à accéder en vertu de ces textes.

Dans le cas où le titulaire ne remplit pas les conditions d'expérience récente fixées au paragraphe 1.4.2 de l'annexe I, il effectue un vol d'entraînement avec un instructeur de qualification de vol en montagne MI ou avec un instructeur FI (A) titulaire d'une qualification de vol en montagne conformément aux dispositions du a du paragraphe 1.4.2 de l'annexe I au présent arrêté.

Article 4

Le titulaire d'une autorisation de site délivrée en Polynésie française avant la date de publication du présent arrêté en application de l'arrêté n° 7090 AC.DIR/INFRA du 25 novembre 1976 susvisé, est réputé détenir l'autorisation d'accès à l'altiport auquel il est autorisé à accéder en vertu de ce texte.

Dans le cas où le titulaire ne remplit pas les conditions d'expérience récente fixées au paragraphe 1.4.2 de l'annexe I, il effectue un vol d'entraînement avec un instructeur conformément aux dispositions du b du paragraphe 1.4.2 de l'annexe I au présent arrêté.

Article 4-1

Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsqu'il estime que les personnes soumises aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire.

Article 7

Les arrêtés du 2 février 2004 et du 11 mai 2004 relatifs aux formations de site, aux qualifications montagne et aux équipements requis pour le vol en montagne en avion sont abrogés.

Article 8

Le quatrième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 16 avril 2007 susvisé est supprimé pour ce qui concerne son application en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Article 9

Le quatorzième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 21 avril 1989 susvisé est supprimé pour ce qui concerne son application en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Article 10

Le quinzième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 21 avril 1989 susvisé est supprimé pour ce qui concerne son application en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Article 11

I.-A l'exception de l'article 3, les dispositions du présent arrêté sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 7 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 21 juin 2019 fixant les conditions relatives aux autorisations d'accès aux altiports.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 7 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 21 juin 2019 fixant les conditions relatives aux autorisations d'accès aux altiports.

II. - Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française, la référence au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011.

Article 12

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

CONDITIONS DE FORMATION ET DE DÉLIVRANCE D'UNE AUTORISATION D'ACCÈS À UN ALTIPORT

1.1. Conditions exigées pour la délivrance d'une autorisation d'accès à un altiport et dispositions relatives aux formations

1.1.1. Conditions exigées pour la délivrance d'une autorisation d'accès à un altiport

L'autorisation d'accès à un altiport est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :

a) Etre titulaire d'une licence de pilote d'avion conforme aux dispositions de l'annexe 1 à la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 ou d'une LAPL (A) en état de validité associée à une qualification de classe ou de type correspondant à l'aéronef utilisé ;

b) Avoir suivi de manière complète et satisfaisante une formation théorique et pratique dispensée soit par un instructeur FI (A) détenteur d'une qualification de vol en montagne soit par un instructeur de qualification de vol en montagne MI mentionné à la section 10 de la sous-partie J de l'annexe I du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011, et sanctionnée par un instructeur de qualification de vol en montagne MI.

c) En Polynésie française, avoir suivi de manière complète et satisfaisante une formation théorique et pratique qui, à défaut d'être dispensée et sanctionnée par les instructeurs mentionnés au paragraphe b, l'est par un instructeur :

-FI (A) mentionné à la section 2 de la sous-partie J de l'annexe I du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 ; ou

-TRI (A) mentionné à la section 4 de la sous-partie J de l'annexe I du même règlement ; ou

-CRI (A) mentionné à la section 5 de la sous-partie J de l'annexe I du même règlement,

détenant une expérience minimale de 1 000 heures de vol en tant que pilote d'avion et ayant effectué 100 atterrissages/ décollages sur l'altiport concerné.

1.1.2. Dispositions relatives aux formations

Les formations théorique et pratique &#171 roues &#187 et &#171 skis &#187 effectuées au sein d'un ATO ou d'un DTO sont basées :

a) Sur les spécificités de l'altiport concerné, notamment sur son aérologie et couvrent toutes les procédures d'utilisation de l'altiport, les consignes et limitations associées ;

b) Sur les performances liées à l'avion ou au motoplaneur (TMG) de la classe ou du type sur lequel est effectuée la formation.

Après avoir évalué les compétences du candidat (aptitudes, connaissances et attitudes), l'instructeur dispense une formation adaptée basée sur le programme figurant en annexe II.

1.2. Instructeurs

1.2.1. Instructeur chargé de la formation

a) L'instructeur de vol avion FI (A) détenteur d'une qualification de vol en montagne et l'instructeur de qualification de vol en montagne MI sont habilités à dispenser la formation théorique et pratique mentionnée au paragraphe 1.1.1 en vue de la délivrance de l'autorisation d'accès &#171 roues &#187 ou &#171 skis &#187 sur altiport s'ils sont titulaires de la qualification de vol en montagne &#171 roues &#187 ou &#171 skis &#187 correspondant à la formation dispensée.

b) L'instructeur est qualifié sur la classe ou le type de l'avion ou du motoplaneur (TMG) utilisé.

c) En Polynésie française, le titulaire d'une qualification d'instructeur de vol avion FI (A), d'une qualification d'instructeur de qualification de type TRI (A) ou d'une qualification d'instructeur de classe CRI (A), détenant une expérience minimale de 1 000 heures de vol en tant que pilote d'avion et ayant effectué 100 atterrissages/ décollages sur l'altiport concerné, est habilité à dispenser la formation théorique et pratique mentionnée au paragraphe 1.1.1. c en vue de la délivrance de l'autorisation d'accès &#171 roues &#187 sur l'altiport concerné. Il répond aux exigences fixées au b du paragraphe 1.2.1.

1.2.2. Instructeur chargé de la délivrance de l'autorisation d'accès à un altiport

a) Le titulaire d'une qualification d'instructeur de qualification de vol en montagne MI &#171 roues &#187 ou &#171 skis &#187 délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile est habilité à sanctionner la formation théorique et pratique mentionnée au paragraphe 1.1.1 en vue, respectivement, de la délivrance d'une autorisation d'accès &#171 roues &#187 ou &#171 skis &#187 sur un altiport donné.

b) L'instructeur est qualifié sur la classe ou le type de l'avion ou du motoplaneur (TMG) utilisé.

c) En Polynésie française, le titulaire d'une qualification d'instructeur de vol avion FI (A), d'une qualification d'instructeur de qualification de type TRI (A) ou d'une qualification d'instructeur de classe CRI (A), détenant une expérience minimale de 1 000 heures de vol en tant que pilote d'avion et ayant effectué 100 atterrissages/ décollages sur l'altiport concerné, est habilité à sanctionner la formation théorique et pratique mentionnée au paragraphe 1.1.1. c en vue de la délivrance d'une autorisation d'accès &#171 roues &#187 sur un altiport donné. Il répond aux exigences fixées au b du paragraphe 1.2.2.

1.3. Vols en solo

Au cours de la formation pratique en vue de la délivrance de l'autorisation d'accès &#171 roues &#187 ou &#171 skis &#187 sur altiport, le pilote peut effectuer des tours de piste seul à bord de l'avion ou du motoplaneur (TMG) de la classe ou du type sur lequel a été effectuée la formation mentionnée au paragraphe 1.1.1 sur autorisation d'un instructeur de qualification de vol en montagne MI ou d'un instructeur FI (A) titulaire d'une qualification de vol en montagne, présent sur l'altiport lors de l'exécution de ces vols. Cette autorisation est portée sur le carnet de vol ou sur tout document équivalent. Le document sur lequel est porté cette autorisation est emporté par le pilote à chaque vol en solo effectué.

1.4. Conditions s'attachant à la mention de la formation et à sa validité

1.4.1. Autorisations

La mention &#171 Autorisation d'accès à l'altiport de … &#187 sur l'avion ou le motoplaneur (TMG) de la classe ou du type sur lequel a été effectuée ou sanctionnée la formation est apposée par l'instructeur ayant sanctionné la formation sur le carnet de vol du pilote ou est délivrée sous la forme d'une attestation. L'instructeur y porte ses références, le nom de l'altiport, celles de l'avion ou du motoplaneur (TMG) de la classe ou du type sur lequel a été effectuée ou sanctionnée la formation, la date et sa signature.

Le pilote suit un complément de formation selon les modalités prévues au paragraphe 1.1.2 pour obtenir une autorisation d'accès à un altiport donné s'il souhaite utiliser un avion ou un motoplaneur (TMG) dont la classe, le type ou les performances diffèrent significativement de la classe ou du type de l'avion ou du motoplaneur (TMG) utilisé pour la formation à l'autorisation de site. L'instructeur chargé de la formation, qu'il soit instructeur de qualification de vol en montagne MI ou instructeur FI (A) titulaire d'une qualification de vol en montagne, est habilité à délivrer une nouvelle autorisation d'accès à l'altiport. Celle-ci mentionne la classe ou le type de l'avion ou du motoplaneur (TMG) sur lequel a été effectué le complément de formation.

1.4.2. Expérience récente

En vertu de l'autorisation mentionnée au paragraphe 1.4.1, son titulaire ne peut réaliser un atterrissage sur l'altiport en tant que commandant de bord que s'il a effectué au moins deux atterrissages en tant que commandant de bord dans les neuf derniers mois sur un avion ou un motoplaneur (TMG) de la même classe ou du même type que celui sur lequel la formation mentionnée au paragraphe 1.1.1. b, ou celle mentionnée au paragraphe 1.1.1. c pour la Polynésie française, ou le complément de formation mentionné au paragraphe 1.4.1 a été effectué.

a) Dans le cas où le titulaire ne remplit pas les conditions d'expérience récente, il effectue un vol d'entraînement avec un instructeur de qualification de vol en montagne MI ou avec un instructeur FI (A) titulaire d'une qualification de vol en montagne. L'instructeur qui a effectué le vol d'entrainement, qu'il soit instructeur de qualification de vol en montagne MI ou instructeur FI (A) titulaire d'une qualification de vol en montagne, est habilité à renouveler l'autorisation d'accès à l'altiport sur le carnet de vol de son titulaire ou sous la forme d'une attestation.

b) En Polynésie française, dans le cas où le titulaire ne remplit pas les conditions d'expérience récente, il effectue, soit un vol d'entraînement selon les modalités prévues au paragraphe 1.4.2. a, soit un vol d'entraînement avec un instructeur FI (A), CRI (A) ou TRI (A), détenant une expérience minimale de 1 000 heures de vol en tant que pilote d'avion et ayant effectué 100 atterrissages/ décollages sur l'altiport concerné, soit la formation fixée au paragraphe 1.1.1 de la présente annexe. L'instructeur est habilité à renouveler l'autorisation d'accès à l'altiport sur le carnet de vol de son titulaire ou sous la forme d'une attestation.

Article Annexe II

PROGRAMME DE LA FORMATION THÉORIQUE ET PRATIQUE EN VUE DE LA DÉLIVRANCE D'UNE AUTORISATION D'ACCÈS À UN ALTIPORT

Les thèmes 1 à 5 constituent le programme de la formation théorique et pratique &#171 roues &#187.

Les thèmes 1 à 6 constituent le programme de la formation théorique et pratique &#171 skis &#187.

Thème 1-Généralités et bonnes pratiques :

1° Délivrance, validité, prorogation et renouvellement d'une autorisation d'accès à un altiport.

2° Equipement recommandé.

3° Fiche de circuit obligatoire.

4° Facteurs humains (difficulté à savoir renoncer).

Thème 2-Pilotage et navigation en région montagneuse :

1° Choix de l'itinéraire :

-itinéraires utilisés pour rejoindre un altiport ;

-parcs nationaux ou régionaux autour d'un altiport ;

-zones sensibles autour d'un altiport.

2° Altimétrie :

-altitude densité ;

-recalage altimètre en l'absence d'indication de QNH.

3° Navigation et pilotage dans les vallées :

-les vallées empruntées pour rejoindre un altiport ;

-choix du coté (ombre/ soleil) ;

-obstacles marquants dans les vallées allant vers un altiport.

4° Franchissement de cols et de crêtes :

-techniques de franchissement ;

-reliefs et cols empruntés pour rejoindre un altiport.

5° Application des points 1°, 2°, 3° et 4° à un altiport donné.

Thème 3-Aérologie de montagne et aérologie locale :

1° Aérologie de montagne : notions de base.

2° Aérologie locale à un altiport donné.

Thème 4-Performances avion et moteur en altitude :

1° Augmentation de la vitesse propre avec l'altitude.

2° Perte de puissance moteur avec l'altitude.

3° Conséquences des points 1° et 2° sur l'estimation des performances spécifiques à un altiport donné.

Thème 5-Reconnaissance, circuit de piste, atterrissage et décollage :

1° Etude exhaustive de la carte VAC d'un altiport donné.

2° Éléments à observer au cours de la reconnaissance :

-nuisances/ obstacles/ trafic/ luminosité ;

-aérologie : vent et turbulence.

3° Prise de décision :

-décollage et atterrissage possibles.

4° Détermination des points caractéristiques :

-point de toucher ;

-point d'aboutissement (effet du vent) ;

-détermination de la configuration et vitesse finale (majoration liée à la pente).

5° Approche finale :

-trajectoire publiée du tour de piste sur un altiport donné (VAC) ;

-branche d'éloignement et étape de base ;

-début de finale et interception du plan (point de décision) ;

-tenue des paramètres en approche finale (respect du point d'aboutissement) ;

-TEM (gestion des menaces et des erreurs) associé à un altiport donné.

6° Techniques d'atterrissage sur altiport :

-technique de l'arrondi en montagne ;

-conduite avion au sol.

7° Techniques de décollage sur altiport :

-TEM pour le décollage ;

-attente avant le décollage et observation de la finale ;

-décollage trois points (train classique).

Thème 6-Thème spécifique pour la formation &#171 skis &#187 :

1° Influence des caractéristiques de la neige sur la glisse (neige damée).

2° Conséquences pour les atterrissages/ décollages.

3° Contact pour prise d'information sur l'état de la piste.

4° Restrictions d'utilisation de l'altiport concerné.

5° Evolutions d'un avion sur sol enneigé.

6° Absence de freins. Contrôle de la vitesse par variation de puissance.

15 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 21 juin 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038701039

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