Article 13
Des candidats français ou étrangers peuvent être admis en qualité de doctorant, dans les conditions prévues par les textes en vigueur pour l'obtention du diplôme national de docteur.
Des candidats français ou étrangers peuvent être admis en qualité de doctorant, dans les conditions prévues par les textes en vigueur pour l'obtention du diplôme national de docteur.
Les admissions en qualité de doctorant sont prononcées par le directeur de l'école.
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