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Arrêté du 28 juin 2019 Titre Ier : ADMISSION A L'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE TECHNIQUES AVANCÉES BRETAGNE

Article 2–Article 21共 20 條

Chapitre Ier : Admission en cycle ingénieur sous statut d'élève

Article 2

L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne recrute, pour le cycle complet de formation d'ingénieurs, des élèves, français et étrangers, en première année académique par voie de concours. La définition de chacune des voies de recrutement fait l'objet d'arrêtés du ministre de la défense après avis du conseil d'administration. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française. Les épreuves des concours d'admission des élèves peuvent être communes, en tout ou en partie, avec celles de concours d'admission à d'autres écoles d'ingénieurs ou à des institutions françaises reconnues de niveau équivalent par le conseil d'administration.

Article 3

Le nombre maximal de places offertes dans chacune des voies de recrutement mentionnées à l'article 2 ci-dessus est fixé annuellement par le directeur de l'école, après avis du conseil d'administration.

Article 4

L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne recrute en première, deuxième ou troisième année du cycle de formation d'ingénieurs, sur dossier, sur épreuves ou en vertu d'accords particuliers et dans la limite des places disponibles, des élèves français et des élèves étrangers choisis parmi : 1° Des officiers français présentés par leur commandement et des officiers étrangers présentés par leur gouvernement ; 2° Des ingénieurs de l'armement ; 3° Des élèves-ingénieurs d'écoles ou d'institutions habilitées par la commission des titres d'ingénieur à délivrer un diplôme d'ingénieur ; 4° Des candidats titulaires d'un diplôme de licence, de maîtrise ou de master délivré par un établissement français d'enseignement supérieur ; 5° Des candidats titulaires d'un diplôme délivré par une école ou une institution française ou étrangère admis en équivalence par le jury défini à l'article 5 ci-dessous ; 6° Certains auditeurs en cycle de formation d'ingénieurs dans les conditions prévues à l'article 20.

Article 5

A l'exception des ingénieurs désignés par le ministre de la défense, la sélection en vue de l'admission des candidats aux recrutements du cycle de formation d'ingénieurs prévus par l'article 4 ci-dessus est effectuée par un jury dont les membres sont : 1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ; 2° Le directeur de la formation ou son représentant ; 3° Le responsable du cycle pédagogique ou son représentant ; 4° Le responsable de l'option choisie par chaque candidat ou son représentant. Le jury procède à l'examen des dossiers et des éléments portés à sa connaissance et établit la liste d'admission.

Article 6

Nul ne peut être candidat la même année à l'admission au titre de l'article 2 et au titre de l'article 4 ci-dessus.

Article 7

Les admissions en qualité d'élève sont prononcées par le directeur de l'école.

Chapitre II : Admission en formation de master

Article 8

Des candidats, français ou étrangers, peuvent être admis en qualité d'étudiant, dans les conditions prévues par le code de l'éducation, en vue de l'obtention d'un diplôme national de master pour la délivrance duquel l'école est accréditée seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.

Article 9

Dans le cas des masters pour lesquels l'école est seule accréditée à délivrer le diplôme, la sélection en vue de l'admission des candidats est effectuée par un jury dont les membres sont : 1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ; 2° Le directeur de la formation ou son représentant ; 3° Le responsable du master ou son représentant ; 4° Un enseignant-chercheur du domaine de la formation envisagée ou son représentant. Le jury procède à l'examen des dossiers et des éléments portés à sa connaissance et établit la liste d'admission.

Article 10

Dans le cas des masters délivrés conjointement conformément au code de l'éducation, la sélection en vue de l'admission des candidats est effectuée conformément aux modalités établies dans la convention entre les établissements co-accrédités dans les conditions définies par l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé.

Article 11

Les admissions des étudiants en master sont prononcées par le directeur de l'école.

Article 12

Les élèves inscrits à l'école en formation d'ingénieurs et remplissant les conditions peuvent, sur décision du directeur de l'école et après avis du directeur de la formation, être admis à préparer un diplôme national de master.

Chapitre III : Admission en formation doctorale

Article 13

Des candidats français ou étrangers peuvent être admis en qualité de doctorant, dans les conditions prévues par les textes en vigueur pour l'obtention du diplôme national de docteur.

Article 14

Les admissions en qualité de doctorant sont prononcées par le directeur de l'école.

Chapitre IV : Admission en formations de spécialisation

Article 15

Des candidats français ou étrangers peuvent être admis en qualité d'étudiant pour suivre des enseignements de spécialisation selon des conditions et des modalités fixées par le conseil d'administration.

Article 16

La sélection, en vue de l'admission des candidats aux formations de spécialisation assurées par l'école, est effectuée par un jury dont les membres sont : 1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ; 2° Le directeur de la formation ou son représentant ; 3° Le responsable de la spécialité ou son représentant ; 4° Toute autre personnalité désignée par le directeur de l'école ou son représentant. Le jury procède à l'examen des dossiers et des éléments portés à sa connaissance et établit la liste d'admission.

Article 17

Dans le cas des formations de spécialisation assurées conjointement avec d'autres établissements, la sélection en vue de l'admission des candidats est effectuée conformément aux modalités établies dans la convention entre les établissements concernés qui précise notamment la composition du jury d'admission.

Article 18

Les admissions en qualité d'étudiant pour suivre des enseignements de spécialisation sont prononcées par le directeur de l'école.

Chapitre V : Admission en qualité d'auditeur

Article 19

Des candidats, français ou étrangers, peuvent être admis à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne, sur titre ou en vertu d'accords particuliers, en qualité d'auditeur pour suivre une partie du cycle de formation d'ingénieurs, dans la limite des places disponibles. Les modalités d'admission des auditeurs sont fixées par le directeur de l'école conformément à une délibération du conseil d'administration, après avis du conseil de formation de l'école.

Article 20

Les admissions en qualité d'auditeur sont prononcées par le directeur de l'école.

Article 21

Certains auditeurs, admis au titre de l'article 18 ci-dessus, ayant suivi avec succès pendant au moins une année la totalité des enseignements de la première année ou de la deuxième année du cycle de formation d'ingénieurs, peuvent être admis, dans la limite des places disponibles, à poursuivre en qualité d'élève, respectivement en deuxième année ou troisième année, conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 7.

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