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Arrêté du 28 juin 2019 Titre II : ENSEIGNEMENTS

Article 22–Article 29共 8 條

Article 22

Les différents types de formation et d'enseignement assurés sont : 1° Le cycle de formation d'ingénieurs ; 2° Les formations de masters ; 3° La formation doctorale ; 4° Les formations de spécialisation ; 5° Les formations de perfectionnement et de mise à jour des connaissances dans le cadre de la formation continue. Ils peuvent être organisés en commun avec d'autres grandes écoles ou institutions françaises ou étrangères.

Chapitre Ier : Le cycle de formation d'ingénieurs

Article 23

Le cycle de formation d'ingénieurs, sous statut d'élève, conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne. Il a une durée normale de trois années de formation académique sous contrôle pédagogique de l'école. Il peut être prévu des aménagements du cycle de formation, des compléments d'enseignement et des exigences particulières pour les élèves recrutés conformément à l'article 4 ci-dessus. Ces aménagements et exigences sont décrits dans le règlement de scolarité. Les enseignements peuvent comporter des options et des périodes encadrées dans des organismes professionnels, en France ou à l'étranger. L'orientation générale de ces enseignements et ses modalités sont approuvées par le conseil d'administration, après avis du conseil de formation. Le programme de formation est validé par le directeur sur proposition du directeur chargé de la formation.

Article 24

Tout ou partie d'une année de formation du cycle ingénieur peut être effectué, sous le contrôle de l'école, dans un autre établissement, en France ou à l'étranger, dispensant un enseignement dont le niveau est reconnu au minimum équivalent conjointement par le directeur de la formation et par le directeur des relations internationales sur proposition d'un enseignement chercheur du domaine. Sous réserve de l'autorisation du directeur de l'école et dans les conditions fixées dans le règlement de scolarité, la formation des élèves peut donner lieu à des aménagements qui peuvent conduire, le cas échéant, à une prolongation de la scolarité.

Article 25

Sur proposition du directeur chargé de la formation, le directeur de l'école peut autoriser certains élèves du cycle ingénieur à effectuer une période de césure, sous contrôle de l'école, dans un organisme en France ou à l'étranger, d'une durée compatible avec les recommandations de la commission des titres d'ingénieur.

Chapitre II : Les formations de master

Article 26

La préparation aux diplômes nationaux de master est réalisée dans les conditions prévues par les textes en vigueur, par l'école seule ou conjointement avec d'autres établissements. La liste des diplômes nationaux de master auxquels l'école prépare est soumise à l'avis du conseil de la formation ; elle est validée par le conseil d'administration. Cette procédure s'applique, en particulier, aux demandes d'autorisations de nouveaux diplômes.

Chapitre III : La formation doctorale

Article 27

La préparation au diplôme national de docteur est réalisée dans les conditions prévues par les textes en vigueur, par l'école seule ou conjointement avec d'autres établissements. La liste des écoles doctorales dont l'école souhaite être membre est soumise à l'avis du conseil de la recherche ; elle est validée par le conseil d'administration.

Chapitre IV : Les formations de spécialisation et les formations de perfectionnement et de mise à jour des connaissances

Article 28

Les enseignements de spécialisation, dispensés aux étudiants, sont destinés à permettre l'approfondissement de leurs connaissances dans un domaine donné. Ils sont organisés dans des conditions définies par le règlement de scolarité. Les orientations générales relatives aux formations sont déterminées par le conseil d'administration après avis du conseil de formation. Les enseignements correspondants peuvent être conduits seuls ou conjointement avec d'autres établissements.

Article 29

L'école peut organiser des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances, des séminaires ou des colloques et, de manière générale, d'autres actions de formation, notamment en fonction des besoins exprimés par les administrations, les collectivités territoriales, les entreprises ou dans le cadre d'échanges internationaux. L'école peut apporter son concours à de telles activités organisées par d'autres organismes.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.