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Arrêté du 28 juin 2019 Titre III : SANCTION DES ÉTUDES

Article 30–Article 47共 18 條

Chapitre Ier : Modalités de validation des études pour le cycle de formation d'ingénieurs

Article 30

L'enseignement est organisé en unités d'enseignement. Le règlement de scolarité fixe le cadre de la formation et les règles d'évaluation des activités pédagogiques. Il prévoit en particulier : 1° Les modalités de validation des unités d'enseignement ; 2° La définition des critères de suffisance autorisant le jury prévu à l'article 32 ci-dessous à proposer le passage dans l'année supérieure ou l'obtention du diplôme ; 3° Les conditions dans lesquelles les étudiants ne satisfaisant pas aux critères ci-dessus peuvent se présenter à des épreuves de deuxième session ; 4° Les droits et devoirs des étudiants.

Article 31

A l'issue de la validation de leur première année d'enseignement en formation d'ingénieurs sous statut élève, les élèves de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ont atteint, en référence au système européen des crédits ECTS, un niveau d'études leur permettant de postuler à une formation de niveau master. A ce titre, un certificat précisant le niveau de compétences acquis pourra être remis aux élèves qui en feront la demande.

Article 32

A l'issue de l'année scolaire, la validation des études de l'ensemble d'une promotion d'élèves du cycle de formation d'ingénieurs est examinée par un jury de validation des études, qui comprend : 1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ; 2° Le directeur de la formation ou son représentant ; 3° Le responsable du cycle de formation d'ingénieurs ou son représentant ; 4° Deux personnels désignés par le directeur de l'école. Participe au jury pour avis, avec voix consultative, toute autre personnalité désignée par le directeur de l'école.

Chapitre II : Modalités de validation des études de master, des études doctorales et des études de spécialisation

Article 33

Les diplômes de master et de doctorat sont délivrés dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 34

A l'issue de l'année scolaire, dans le cas des masters pour lesquels l'école est seule accréditée à délivrer le diplôme, la validation des études de l'ensemble d'une promotion d'étudiants du master est examinée par un jury de validation des études, qui comprend : 1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ; 2° Le directeur de la formation ou son représentant ; 3° Le responsable du master ou son représentant ; 4° Deux personnels désignés par le directeur de l'école. Participe au jury pour avis, avec voix consultative, toute personnalité désignée par le directeur de l'école.

Article 35

Dans le cas des masters délivrés conjointement avec d'autres établissements, la validation des études est effectuée conformément aux modalités établies dans la convention entre les établissements co-accrédités conformément à l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé.

Article 36

Les modalités de validation des études doctorales, pour les doctorants inscrits à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne et effectuant leur thèse au sein d'une des écoles doctorales dont l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est membre, le cas échéant conjointement avec les établissements participant à une cotutelle internationale de thèse, sont celles définies par les textes en vigueur et, le cas échéant, par les accords conclus avec les établissements concernés.

Article 37

La validation des études de spécialisation est examinée par un jury dont la composition est identique au jury de validation des études visé à l'article 32.

Chapitre III : Modalités de validation des acquis de l'expérience

Article 38

Pour l'ensemble des diplômes délivrés par l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne, la validation des acquis de l'expérience est examinée par le jury de validation des acquis de l'expérience constitué conformément au code de l'éducation.

Chapitre IV : Redoublement, exclusion et non-délivrance du diplôme

Article 39

Les décisions de redoublement, d'exclusion et de non-délivrance du diplôme sont prises par le directeur de l'école sur proposition du jury de validation des études concernées.

Article 40

Sauf pour raisons de santé, un étudiant ne peut bénéficier que deux fois dans sa scolarité à l'école d'une décision de redoublement de semestre, un semestre ne pouvant être redoublé deux fois. Sauf pour raisons de santé, un étudiant ne peut bénéficier qu'une seule fois dans sa scolarité à l'école d'une décision de validation conditionnelle. La scolarité d'un auditeur ne dure qu'une année. Sauf pour raisons de santé, un auditeur ne peut être autorisé à redoubler. La décision d'exclusion d'un auditeur est prise par le directeur de l'école sur proposition du directeur de la formation et de la recherche, conformément aux modalités définies par le règlement de scolarité.

Chapitre V : Diplômes

Article 41

Parmi les étudiants, seuls ceux ayant la qualité d'élève peuvent prétendre au diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne. La liste des élèves ayant satisfait aux conditions d'obtention du diplôme d'ingénieur est arrêtée par le directeur de l'école, conformément aux délibérations du jury. Ces élèves obtiennent le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne. Le diplôme, qui leur est délivré par le directeur de l'école, leur confère le titre correspondant ainsi que le grade de master. A titre dérogatoire, dans certains cas d'insuffisance précisés dans le règlement de scolarité, le directeur de l'école peut, sur proposition du jury, différer la délivrance du diplôme d'un élève de troisième année jusqu'à satisfaction par celui-ci des critères de suffisance suite à des travaux hors cadre de l'école, à sanctionner dans un délai fixé par le règlement de scolarité.

Article 42

Les modalités de délivrance du diplôme de master sont définies par le règlement de scolarité ou par les conventions établies entre les établissements co-accrédités.

Article 43

Le diplôme de docteur est délivré selon les modalités définies par les textes en vigueur.

Article 44

Les modalités de sanction des études et de délivrance d'un diplôme applicables aux enseignements de spécialisation sont définies par le règlement de scolarité ou les conventions établies entre les établissements partenaires.

Article 45

Les modalités applicables à la délivrance des diplômes par la voie de la validation des acquis de l'expérience sont définies conformément aux textes en vigueur et au règlement de scolarité.

Article 46

Les étudiants de chaque cycle de formation dont une période d'études n'a pas été validée reçoivent une attestation de scolarité délivrée par le directeur de l'école qui indique les enseignements ou périodes d'enseignement suivis avec succès et validés, sous réserve des dispositions de l'article 48.

Article 47

A la fin de leurs études, les étudiants reçoivent un relevé des notes obtenues dans chaque unité d'enseignement définie par le règlement de scolarité et le supplément au diplôme.

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