Article 34
A l'issue de l'année scolaire, dans le cas des masters pour lesquels l'école est seule accréditée à délivrer le diplôme, la validation des études de l'ensemble d'une promotion d'étudiants du master est examinée par un jury de validation des études, qui comprend : 1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ; 2° Le directeur de la formation ou son représentant ; 3° Le responsable du master ou son représentant ; 4° Deux personnels désignés par le directeur de l'école. Participe au jury pour avis, avec voix consultative, toute personnalité désignée par le directeur de l'école.