Article 9
Dans le cas des masters pour lesquels l'école est seule accréditée à délivrer le diplôme, la sélection en vue de l'admission des candidats est effectuée par un jury dont les membres sont : 1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ; 2° Le directeur de la formation ou son représentant ; 3° Le responsable du master ou son représentant ; 4° Un enseignant-chercheur du domaine de la formation envisagée ou son représentant. Le jury procède à l'examen des dossiers et des éléments portés à sa connaissance et établit la liste d'admission.