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Arrêté du 1er juillet 2019 Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 24–Article 26共 2 條

Article 24

Un candidat admis peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire ou pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an. Que ce soit pour une inaptitude médicale ou un motif impérieux, cet ajournement n'est pas renouvelable. Ces reports exceptionnels de scolarité peuvent être accordés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre sur proposition du commandant des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan. Tout candidat ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante. Ceux qui, sauf autorisation expresse justifiée du directeur des ressources humaines de l'armée de terre, n'ont pas rejoint le lieu de convocation dans les délais fixés ne peuvent plus prétendre au bénéfice de l'admission à l'école de recrutement direct des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre.

Article 26

Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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