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Texte réglementaire

Arrêté du 1er juillet 2019

Numéro
Date du texte
1 juillet 2019
Articles
27
Article 1

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 15 mars 2019 susvisé, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission, ouverts au titre des 1° et 2° de l'article 5 dudit décret, à l'école du corps technique et administratif de l'armée de terre, la nature et les coefficients des épreuves.

Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours est fixé chaque année par arrêtés du ministre de la défense.

Une circulaire annuelle précise le calendrier, les modalités d'organisation des concours et les dispositions particulières de dépôt des candidatures.

Article 2

Sont seuls autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l'article L. 4132-1 du code de la défense, aux 1° et 2° de l'article 5 ainsi qu'aux articles 7, 10 et 11 du décret du 15 mars 2019 susvisé et satisfaisant aux conditions définies par les arrêtés du 2 avril 2019 et du 14 mai 2019 susvisés.

Un candidat militaire victime d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service peut bénéficier d'une dérogation totale ou partielle, aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées, dans les conditions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 14 mai 2019 susvisé.

Lors du dépôt de sa candidature ou, au plus tard, au moment des épreuves d'admission, le candidat doit présenter, en cas d'inaptitude temporaire, les certificats médicaux et physiques d'aptitude détenus.

Article 3

I. - Le concours sur épreuves prévu au 1° de l'article 5 du décret du 15 mars 2019 susvisé comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

II. - Le concours sur titres organisé au titre du 2° de l'article 5 du décret du 15 mars 2019 susvisé comporte une présélection sur dossier, des épreuves d'aptitude physique et une épreuve d'entretien.

III. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. A l'exception des épreuves d'aptitude physique, les notes attribuées peuvent comporter des demi-points.

En ce qui concerne les épreuves physiques, toute performance qui se trouve comprise entre deux performances différant d'un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure.

Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celles de la note 1 sont notées zéro.

Est éliminatoire une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves écrites d'admissibilité ou orale d'admission.

En cas de retard supérieur à trente minutes à plus d'une épreuve ou d'absence non justifiée à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.

Article 4

La responsabilité de l'organisation des concours sur épreuves et sur titres incombe au directeur des ressources humaines de l'armée de terre.

Article 5

Les membres du jury des concours organisés au titre du 1° et du 2° de l'article 5 du décret du 15 mars 2019 susvisé sont désignés par arrêté du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre). En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.

I. - Pour le concours sur épreuves prévu au 1° de l'article 5 du décret du 15 mars 2019 susvisé, le jury se compose de trois membres et comprend :

1° Un officier général ou un officier du grade de colonel, président ;

2° Un officier supérieur, vice-président ;

3° Une personnalité universitaire, expert ou enseignant dans l'enseignement supérieur ou les classes préparatoires aux grandes écoles.

Seuls les trois membres du jury ont voix délibérative pour la totalité des épreuves. Le jury peut se faire assister de correcteurs aux épreuves d'admissibilité et d'examinateurs participant aux épreuves d'admission. Ces examinateurs et correcteurs bénéficient d'une voix consultative pour la partie des épreuves pour laquelle ils interviennent.

II. - Pour le concours sur titres prévu au 2° de l'article 5 du décret du 15 mars 2019 susvisé, le jury se compose de cinq membres et comprend :

1° Un officier général ou un officier du grade de colonel, président ;

2° Un officier supérieur, vice-président ;

3° Deux officiers supérieurs, dont un représentant les écoles de Saint-Cyr Coëtquidan et un représentant la sous-direction gestion du personnel de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

4° Une personnalité universitaire, expert ou enseignant dans l'enseignement supérieur ou dans les classes préparatoires des grandes écoles.

Seuls les cinq membres du jury ont voix délibérative pour la phase de présélection sur dossier et les épreuves d'admission. Le jury peut se faire assister d'examinateurs participant aux épreuves d'admission. Les examinateurs bénéficient d'une voix consultative pour la partie des épreuves pour laquelle ils interviennent.

Le jury dispose d'un secrétariat dont les membres sont désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.

Article 6

Les épreuves d'admissibilité comprennent les épreuves écrites suivantes :

EPREUVES

DUREE

COEFFICIENTS

Culture générale

4 heures

20

Anglais

3 heures

10

Epreuve à option (droit, mathématiques ou sciences économiques)

4 heures

30

Le choix définitif de l'une des matières pour l'épreuve à option est exprimé par chaque candidat dans sa demande d'inscription au concours.

Les programmes et la nature de ces épreuves sont précisés à l'annexe I.

Article 7

Dans chaque centre d'examen, la surveillance des épreuves écrites est assurée par une commission dont les membres sont désignés par l'autorité militaire locale dont ils dépendent. La commission de surveillance est composée comme suit :

1° un officier supérieur, président ;

2° des officiers, sous-officiers et personnels civils, surveillants, dont obligatoirement un officier ou personnel civil de catégorie A par salle.

Le président de la commission est responsable de la surveillance des épreuves. Il prend toutes les mesures propres à faciliter cette surveillance et rend compte immédiatement de toute irrégularité constatée au président du jury.

Les épreuves écrites se déroulent simultanément dans tous les centres d'examen. Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un centre autre que celui auquel il est rattaché.

Article 8

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente à l'épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve. Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer s'il établit la preuve avant le début des épreuves d'admission, d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Le président du jury peut exclure du concours tout candidat reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant le déroulement des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé.

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision du président du jury. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé dans les meilleurs délais.

Article 9

Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une correction anonyme. L'épreuve de culture générale fait l'objet d'une double correction.

Article 10

A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury établit pour chaque concours et par ordre de mérite, la liste de classement des candidats admissibles. Les candidats ayant obtenu le même nombre de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve à option.

Article 11

Conformément à la liste de classement établie par le jury et dans l'ordre fixé par celui-ci, le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de terre) arrête la liste des candidats admissibles.

Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées par ordre alphabétique.

Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Article 12

Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

Les épreuves d'admission comprennent les épreuves suivantes :

EPREUVES

DUREES

COEFFICIENTS

Entretien d'aptitude à l'emploi d'officier

45 minutes

30

Epreuves physiques

10 (*)

(*) Pour les épreuves d'aptitude physique, le coefficient s'applique à la moyenne des épreuves.

Les programmes et la nature de ces épreuves sont précisés en annexe I.

Les modalités d'exécution et le barème de cotation des épreuves sportives sont ceux fixés par l'arrêté du 30 août 2021 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers.

Article 13

Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir l'épreuve d'aptitude à l'emploi d'officier à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

Le président du jury peut exclure du concours tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant le déroulement des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé.

Article 14

Lorsque les circonstances atmosphériques l'exigent, le président du jury peut décider qu'une ou plusieurs épreuves physiques n'auront pas lieu à la date initialement fixée. Dans ce cas, les candidats sont convoqués à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.

Les candidats qui sont dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par un médecin des armées, d'effectuer une ou plusieurs épreuves physiques peuvent être autorisés à subir ces épreuves à une date ultérieure, se situant obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.

Les épreuves non effectuées ou non terminées reçoivent la note zéro.

Article 15

Pour les candidats qui bénéficient d'une dérogation prévue à l'article 5 de l'arrêté du 14 mai 2019 susvisé impliquant une exemption totale ou partielle des épreuves d'aptitude physique, la prise en compte de celles-ci a lieu de la manière suivante :

1° Dans le cas d'une exemption partielle : la moyenne retenue pour la note des épreuves physiques est constituée :

- de la note obtenue dans le cas d'une aptitude à une seule épreuve ;

- de la moyenne des notes obtenues aux épreuves ne faisant pas l'objet d'une exemption dans les autres cas.

2° Dans le cas d'une exemption totale : les épreuves physiques ne sont pas prises en compte pour l'établissement du classement prévu à l'article 17.

Article 16

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit la liste de classement des candidats admis ainsi que, s'il y a lieu, la liste complémentaire, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves d'admissibilité et d'admission.

Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve d'entretien d'aptitude à l'emploi d'officier puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus aux épreuves d'admissibilité.

Article 17

Conformément à la liste de classement établie par le jury, le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête la liste principale des candidats admis à l'école de recrutement direct des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ainsi que, s'il y a lieu, la liste complémentaire.

Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées par ordre de mérite.

A l'issue des épreuves, la direction des ressources humaines de l'armée de terre adresse le relevé détaillé des notes, sous pli personnel, à chaque candidat.

Article 18

Les candidats figurant sur la liste principale d'admission sont convoqués individuellement pour rejoindre l'école du corps technique et administratif de l'armée de terre par la direction des ressources humaines de l'armée de terre.

Article 19

Dans le délai fixé lors de la notification de leur admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent leur candidature. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont considérés comme démissionnaires.

Sauf autorisation expresse justifiée du général directeur des ressources humaines de l'armée de terre, tout candidat qui ne rejoint pas l'école dans le délai fixé par la lettre de convocation est considéré comme démissionnaire.

Article 20

Le candidat figurant sur la liste complémentaire d'admission et nommé en remplacement d'un candidat de la liste principale qui se désiste pour quelque cause que ce soit est convoqué pour rejoindre l'école du corps technique et administratif de l'armée de terre dans les mêmes conditions que les candidats figurant sur la liste principale.

L'admission définitive n'est prononcée qu'après vérification, à l'entrée en école, de l'aptitude médicale et physique des élèves.

Article 21

Le jury est chargé d'examiner les dossiers de candidature dont la composition est précisée par la circulaire prévue à l'article 1er.

A l'issue de cette présélection, le jury établit la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.

Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées par ordre alphabétique.

Le bénéfice de la présélection ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Article 22

La phase d'admission comporte des épreuves physiques et une épreuve d'entretien.

I. - Epreuves physiques :

Les candidats déclarés aptes médicaux convoqués aux épreuves d'admission effectuent les épreuves physiques selon les modalités définies par l'arrêté du 30 août 2021 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers.

Les dispositions de l'article 15 du présent arrêté s'appliquent également aux épreuves physiques du concours sur titres.

II. - Entretien :

L'entretien est mené par des membres du jury ou des examinateurs, officiers supérieurs appartenant au corps technique et administratif de l'armée de terre.

Le programme et la nature de cette épreuve sont précisés en annexe II.

Article 23

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit la liste de classement des candidats admis ainsi que, s'il y a lieu, la liste complémentaire. Le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre), conformément à la décision du jury, arrête la liste principale des candidats admis à l'école de recrutement direct des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ainsi que, s'il y a lieu, la liste complémentaire.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

A l'issue des épreuves, la direction des ressources humaines de l'armée de terre adresse individuellement le relevé des notes à chaque candidat.

Les candidats figurant sur la liste principale d'admission sont convoqués individuellement pour rejoindre l'école du corps technique et administratif de l'armée de terre par la direction des ressources humaines de l'armée de terre.

Le candidat figurant sur la liste complémentaire d'admission et nommé en remplacement d'un candidat de la liste principale qui se désiste pour quelque cause que ce soit est convoqué pour rejoindre l'école du corps technique et administratif de l'armée de terre dans les mêmes conditions que les candidats figurant sur la liste principale.

L'admission définitive n'est prononcée qu'après vérification, à l'entrée en école, de l'aptitude médicale et physique des élèves.

Article 24

Un candidat admis peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire ou pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an.

Que ce soit pour une inaptitude médicale ou un motif impérieux, cet ajournement n'est pas renouvelable. Ces reports exceptionnels de scolarité peuvent être accordés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre sur proposition du commandant des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.

Tout candidat ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante.

Ceux qui, sauf autorisation expresse justifiée du directeur des ressources humaines de l'armée de terre, n'ont pas rejoint le lieu de convocation dans les délais fixés ne peuvent plus prétendre au bénéfice de l'admission à l'école de recrutement direct des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre.

Article 26

Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-27

ANNEXES

ANNEXE I

MODALITÉS PARTICULIÈRES AU CONCOURS SUR ÉPREUVES

1. ÉPREUVES D'ADMISSIBILITÉ.

1.1. Epreuve de culture générale.

L'épreuve de culture générale porte sur les grands problèmes politiques, économiques et sociaux du monde contemporain.

Elle consiste en une dissertation ayant pour but d'apprécier la culture et les connaissances générales des candidats ainsi que leur aptitude à exprimer clairement leur pensée. Elle n'implique pas de préparation spécifique.

Deux sujets sont proposés au choix du candidat.

1.2. Epreuve d'anglais.

Le programme de cette épreuve porte sur des sujets d'actualités politiques, économiques, sociaux et de défense du monde contemporain.

Le niveau requis correspond au niveau B2 du cadre européen de référence pour les langues.

L'épreuve écrite d'anglais comprend :

1° une version suivie de questions sur le texte, à traiter en anglais ;

2° un thème.

1.3. Epreuve à option.

1.3.1. Droit.

L'épreuve de droit consiste en une composition du niveau licence universitaire portant sur le programme suivant :

a) Droit constitutionnel et institutions politiques :

- notions générales sur les institutions politiques et les libertés publiques ;

- les institutions politiques françaises actuelles.

b) Droit administratif et institutions administratives :

- l'organisation administrative ;

- la justice administrative ;

- actes et contrats administratifs ;

- la fonction publique.

c) Finances publiques :

- l'administration des finances ;

- le budget de l'Etat (les principes économiques du budget de l'Etat, l'exécution du budget, le contrôle de l'exécution du budget, le Trésor public).

d) Droit européen et de l'Union européenne :

- institutions de l'Union européenne et des Communautés ;

- actes communautaires : primauté et applicabilité directe ;

- convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales.

1.3.2. Mathématiques.

L'épreuve de mathématiques, du niveau licence universitaire, consiste en une résolution d'un ou plusieurs problèmes, comportant un calcul numérique et portant sur le programme suivant :

- vocabulaire des ensembles : relations, groupe monogène, anneau Z/nZ n entiers naturels ;

- nombres réels, nombres complexes : intervalles, parties bornées de R, argument, transformation z à z + b, suites et séries, critères de convergence ;

- algèbre linéaire : espaces vectoriels, matrices, déterminants, réductions des endomorphismes, produit scalaire, résolution de systèmes linéaires, étude de la dimension 3 ;

- polynômes et fractions rationnelles sur R ou C : décomposition, division euclidienne (algorithmes), résolution d'équations ;

- fonction de la variable réelle : fonctions usuelles, dérivation, étude locale, calcul de primitives, intégrales généralisées, formule de Taylor ;

- calcul différentiel : différentielles, dérivées partielles, recherche d'extrema, résolution d'équations différentielles ;

- séries statistiques : méthode des moindres carrés, corrélation, séries chronologiques.

1.3.3. Sciences économiques.

L'épreuve consiste en une composition théorique ou d'analyse économique, du niveau licence universitaire de sciences économiques, portant sur le programme suivant :

a) Principes généraux d'analyse macroéconomique :

- les grands courants de la pensée économique ;

- les composantes de l'équilibre macroéconomique ;

- l'analyse monétaire ;

- l'équilibre macroéconomique général ;

- la répartition du revenu national : approches personnelle et fonctionnelle.

b) Principes généraux d'analyse microéconomique :

- le producteur ;

- le consommateur ;

- les marchés : de la concurrence au monopole ;

- l'équilibre général et l'optimum.

c) Finances publiques :

- les finances publiques : aspects politiques, économiques et sociaux ;

- le budget de l'Etat (aspects économiques, l'exécution du budget, le contrôle de l'exécution du budget, le Trésor public).

d) Comptabilité privée :

- les comptes, définition, fonctionnement ;

- relation des comptes entre eux et classification dans le plan comptable général ;

- le bilan ;

- provisions, amortissements, stocks ;

- les instruments comptables et l'inflation.

2. ÉPREUVES D'ADMISSION.

Les épreuves d'admission comportent un entretien et des épreuves d'aptitude physique.

2.1. Epreuve d'entretien.

Le programme porte sur les grands problèmes politiques, économiques et sociaux du monde contemporain, dont l'un se rapporte à la défense.

Le candidat tire deux sujets au sort et traite au choix l'un d'entre eux.

L'entretien prend la forme d'un oral se déroulant devant des membres du jury ou des examinateurs, au nombre de :

1° Deux officiers supérieurs ;

2° Un professeur d'université, expert ou enseignant de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires de grandes écoles, maître de conférences ou professeur agrégé.

Il vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'emploi d'officier au regard de sa personnalité et de sa motivation ainsi que de sa culture générale, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit et son équilibre émotionnel.

Le candidat dispose d'un temps de préparation de trente minutes.

Il expose ensuite le sujet choisi pendant dix minutes.

L'épreuve se poursuit sous la forme d'un entretien de trente-cinq minutes avec les examinateurs.

2.2. Epreuves d'aptitude physique.

Elles sont définies dans l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers.

Article annexe-28

ANNEXE II

MODALITÉS PARTICULIÈRES AUX CONCOURS SUR TITRES.

Programme et nature des épreuves d'admission

La phase d'admission comporte un entretien et des épreuves d'aptitude physique.

1. Epreuve d'entretien.

Le programme porte sur les grands problèmes politiques, économiques et sociaux du monde contemporain, dont l'un se rapporte à la défense.

Le candidat tire deux sujets au sort et traite au choix l'un d'entre eux.

L'entretien prend la forme d'un oral se déroulant devant des membres du jury ou des examinateurs, au nombre de :

1° Deux officiers supérieurs ;

2° Un professeur d'université, expert ou enseignant de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires de grandes écoles, maître de conférences ou professeur agrégé.

Il vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'emploi d'officier au regard de sa personnalité et de sa motivation ainsi que de sa culture générale, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit et son équilibre émotionnel.

Le candidat dispose d'un temps de préparation de trente minutes.

Il expose ensuite le sujet choisi pendant dix minutes.

L'épreuve se poursuit sous la forme d'un entretien de trente-cinq minutes avec les examinateurs.

2. Epreuves d'aptitude physique.

Elles sont définies par l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers.

27 articles en vigueur

Citer ce texte

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