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Texte réglementaire

Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019

Numéro
2019-772
Date du texte
24 juillet 2019
Articles
10
Article 1

Les dispositions annexées au présent décret constituent les dispositions de la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation.

Les dispositions de cette annexe identifiées par un « R » correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat, celles identifiées par un « D » à des dispositions relevant d'un décret.

Article 2

I.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Sct. Section 8 : Allocation de logement familiale.

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Sct. Titre 3 : Allocation de logement sociale

A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 2013-140 du 14 février 2013

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Sct. Section 1 : Aide personnalisée., Sct. Section 2 : Fonds national d'aide au logement., Sct. Section 4 : Dispositions particulières aux logements-foyers.

II.-Les références à des dispositions abrogées par le I du présent article sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du livre VIII du code de la construction et de l'habitation annexées au présent décret.

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Sct. Titre 3 : Allocation de logement sociale

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Sct. Section 1 : Dispositions générales-Champ d'application., Sct. Section 2 : Conditions générales d'attribution, Sct. Section 3 : Dispositions relatives aux locataires., Sct. Section 4 : Dispositions relatives aux accédants à la propriété., Sct. Section 5 : Dispositions relatives à certaines catégories d'allocataires., Sct. Section 6 : Primes de déménagement., Art. D542-1, Art. D542-2, Art. D542-3, Art. D542-4, Art. D542-5, Art. D542-5-1, Art. D542-5-2, Art. D542-6, Art. D542-7, Art. D542-8, Art. D542-9, Art. D542-10, D542-10-1, Art. D542-11, Art. D542-12, Art. D542-14, Art. D542-14-1, Art. D542-14-2, Art. D542-14-3, Art. D542-14-4, Art. D542-15, Art. D542-16, Art. D542-17, Art. D542-18, Art. D542-19,

Art. D542-20, Art. D542-21, Art. D542-22, Art. D542-22-1, Art. D542-22-5, Art. D542-22-6, Art. D542-23, Art. D542-24, Art. D542-25, Art. D542-26, Art. D542-27, Art. D542-28, Art. D542-29, Art. D542-29-1, Art. D542-30, Art. D542-31, Art. D542-32, Art. D542-33, Art. D542-34

Article 28

Pour l'application à Mayotte de l'article D. 842-6 du code de la construction et de l'habitation, le plafond mensuel dans la limite duquel est prise en compte la mensualité « L », tous deux définis au 3° de cet article, est ainsi déterminé :

1° Lorsque l'emprunt a été contracté avant le 1er janvier 2003, le plafond mensuel est celui qui était en vigueur en 2003 ;

2° Lorsque l'emprunt a été contracté entre le 1er janvier 2003 et le 15 février 2013, le plafond mensuel est celui qui était en vigueur à la date de souscription de l'emprunt.

Article 29

Pour l'application à Mayotte des 1° et 4° de l'article D. 861-8 du code de la construction et de l'habitation, le coefficient de prise en charge « K », dont les modalités de calcul sont définies à l'article D. 832-25 du même code est, par dérogation, calculé, jusqu'en 2022, conformément au présent article.

Le coefficient de prise en charge « K » est déterminé selon la formule et les modalités suivantes :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Le montant de 17 000,00 euros, désigné ci-dessous par « m », est augmenté et arrondi au centime le plus proche au 1er octobre 2017, puis au 1er janvier de chaque année, jusqu'en 2022 inclus, par application de la formule :

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où :

a) « N » est l'année de l'augmentation ;

b) « m (Mayotte) N » est le montant applicable à Mayotte en année « N » ;

c) « m (Mayotte) N-1 » est le montant applicable à Mayotte à la veille de l'augmentation ;

d) « m (DOM) » est le montant applicable dans les collectivités mentionnées à l'article L. 755-1 du code de la sécurité sociale à la veille de l'augmentation.

Article 30

Pour son application à Mayotte, le loyer minimum « L0 » mentionné au 5° de l'article D. 842-6 du code de la construction et de l'habitation est, par dérogation, calculé, jusqu'en 2022, selon la formule et les modalités définies au présent article.

Le loyer minimum « L0 » est déterminé en appliquant les pourcentages suivants :

a) 0 % : pour la tranche de ressources inférieures ou égales à 1 273 euros ;

b) 2,4 % : pour la tranche de ressources supérieures à 1 273 euros et au plus égales à 1 835 euros ;

c) 20,8 % : pour la tranche de ressources supérieures à 1 835 euros et au plus égales à 2 350 euros ;

d) 23,2 % : pour la tranche de ressources supérieures à 2 350 euros et au plus égales à 3 665 euros ;

e) 32,8 % : pour la tranche de ressources supérieures à 3 665 euros.

Les limites inférieures et supérieures retenues au présent article, désignées par « Ri », sont augmentées et arrondies au centime le plus proche au 1er octobre 2017 puis, au 1er janvier de chaque année, jusqu'en 2022 inclus, par application de la formule :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

où :

a) « N » est l'année de l'augmentation ;

b) « Ri (Mayotte) N » sont les limites applicables à Mayotte en année « N » ;

c) « Ri (Mayotte) N-1 » sont les limites applicables à Mayotte à la veille de l'augmentation ;

d) « Ri (DOM) » sont les limites applicables dans les collectivités mentionnés à l'article L. 755-1 du code de la sécurité sociale à la veille de l'augmentation.

Article 31

Pour son application à Mayotte, un arrêté des ministres chargés du logement, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer fixe, jusqu'en 2022, le montant de l'abattement forfaitaire « R0 », prévu au 5° de l'article D. 823-17 du code de la construction et de l'habitation.

Article 32

Les dispositions modifiées par les articles 16, 21, 22, 24, 28, 29, 30 et 31 du présent décret peuvent être modifiées par décret.

Article 33

Les mémoires signés par les préfets et enregistrés au greffe de la juridiction administrative avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article R. 825-4 du code de la construction et de l'habitation annexé au présent décret sont réputés avoir été valablement signés par l'autorité compétente pour signer ces mémoires en vertu des dispositions de cet article.

Article 34

I. - Entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret :

1° Les dispositions de l'article 33 ;

2° Les dispositions de l'article R. 825-4 du code de la construction et de l'habitation, annexées au présent décret.

II. - Entrent en vigueur le 1er septembre 2019 :

1° Les dispositions de la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation annexées au présent décret, à l'exception de celles des articles R. 825-1 à R. 825-3 ;

2° Les dispositions des articles 1er à 32 du présent décret.

III. - Les dispositions des articles R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation annexées au présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

IV. - Jusqu'à cette même date :

1° Les dispositions de l'article R. 351-51 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure au présent décret et des articles R. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale demeurent applicables aux décisions prises par les organismes payeurs en matière, respectivement, d'aide personnalisée au logement et d'allocation de logement ;

2° Les dispositions de l'article R. 351-50 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux demandes de remise de dette en matière d'aide personnalisée au logement formées avant cette même date.

V. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de la construction et de l'habitation.

Art. R351-50, Art. R351-51

Article 35

Le Premier ministre, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038820439

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