L'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret du 10 mai 2017 susvisé pour l'accès au grade d'éducateur principal de la protection judiciaire de la jeunesse est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Arrêté du 16 juillet 2019
L'examen professionnel mentionné à l'article 1er est ouvert par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté fixe le nombre de postes à pourvoir, le lieu, la date d'ouverture et de clôture des inscriptions ainsi que la date de dépôt du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle prévu à l'article 7 du présent arrêté.
Sont admis à prendre part aux épreuves pour être promus au grade d'éducateur principal les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, remplissent les conditions fixées au 1° de l'article 11 du décret du 10 mai 2017 susvisé.
L'examen professionnel pour l'accès au grade d'éducateur principal comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
L'épreuve écrite d'admissibilité est composée d'une ou plusieurs questions à réponse courte portant sur les connaissances, les pratiques professionnelles ainsi que sur les questions de société afférentes au domaine de la justice des mineurs et aux missions de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre de la mise en œuvre des missions éducatives (durée : 3 heures).
Cette épreuve est destinée à apprécier la capacité du candidat à comprendre les enjeux inhérents à la justice des mineurs, à maîtriser le cadre réglementaire et institutionnel de la protection judiciaire de la jeunesse dans les dispositifs d'action publique, à démontrer ses qualités d'analyse, de réflexion et de rédaction.
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury d'une durée de trente minutes.
L'entretien débute par un exposé de dix minutes au plus du candidat sur les différentes étapes de son parcours professionnel. Ensuite, pour conduire cet entretien, le jury dispose d'un dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle dans lequel il expose la méthodologie qui a été la sienne dans la conduite d'un projet ou d'une action qu'il a mené ou auquel il a contribué, les difficultés qu'il a rencontrées et les enseignements qu'il en a tirés. En vue de l'entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère de la justice.
L'entretien avec le jury vise à :
- reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat sur la base du dossier fourni par le candidat ;
- apprécier les motivations, les capacités du candidat à évoluer dans son environnement professionnel et à exercer les missions dévolues aux éducateurs principaux.
Au cours de l'entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux attributions de l'administration ou de l'établissement dans lequel il est affecté.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
En vue de l'épreuve orale, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle, conforme aux orientations mentionnées en annexe au présent arrêté, qu'il transmet au service chargé de l'organisation de l'examen professionnel.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de la justice.
Le dossier est transmis aux membres du jury par le service organisateur de l'examen professionnel en vue de l'épreuve orale d'admission.
L'épreuve écrite est notée de 0 à 20 et fait l'objet d'une double correction. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.
L'épreuve orale est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats ayant satisfait à l'examen professionnel. Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.
Les résultats de l'examen professionnel sont communiqués à l'autorité ayant pouvoir de nomination qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire compétente. Les candidats admis à l'examen sont inscrits au tableau annuel d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire.
La composition du jury est fixée, pour chaque session d'examen, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne le président, le vice-président et les membres du jury.
Le jury est présidé par un directeur interrégional, un directeur interrégional adjoint ou un directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.
Peuvent être nommés membres du jury :
- un ou plusieurs fonctionnaires appartenant au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et détenant le grade d'éducateur principal, des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, des attachés d'administration ou des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- un ou plusieurs fonctionnaires exerçant les fonctions de responsable d'unité éducative (RUE) ou de conseiller technique ;
- un ou plusieurs fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers, compétents dans le domaine de la protection de l'enfance ou de la justice, relevant d'un autre corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En fonction des effectifs, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Des examinateurs qualifiés, sans voix délibérative, peuvent être adjoints au jury.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
RUBRIQUES DU DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (RAEP) (*)
Identification du candidat
Numéro de dossier d'inscription :
Nom :
Prénom :
Situation actuelle du candidat
Fonctionnaire ou agent public.
Ministère/collectivité territoriale/établissement :
Direction/service :
Statut :
Corps :
Grade d'appartenance :
Parcours de formation
Scolarité.
Formation continue.
Formation professionnelle.
Expérience professionnelle et/ou exercice d'une activité syndicale (1)
Vos activités antérieures en tant que salarié, non-salarié, bénévole ou fonctionnaire (ou assimilé).
Observations
Annexes
Tableau récapitulatif des documents à fournir.
Déclaration sur l'honneur.
Visa du supérieur hiérarchique (concours interne).
(*) Le dossier de RAEP et le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site du ministère chargé de la justice.
(1) Aux termes de l'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, « les compétences acquises dans l'exercice d'une activité syndicale sont prises en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle ».
Citer ce texte
du Arrêté du 16 juillet 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038823557
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