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Arrêté du 16 juillet 2019 Article 6

Article 6

L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury d'une durée de trente minutes. L'entretien débute par un exposé de dix minutes au plus du candidat sur les différentes étapes de son parcours professionnel. Ensuite, pour conduire cet entretien, le jury dispose d'un dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle dans lequel il expose la méthodologie qui a été la sienne dans la conduite d'un projet ou d'une action qu'il a mené ou auquel il a contribué, les difficultés qu'il a rencontrées et les enseignements qu'il en a tirés. En vue de l'entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère de la justice. L'entretien avec le jury vise à : - reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat sur la base du dossier fourni par le candidat ; - apprécier les motivations, les capacités du candidat à évoluer dans son environnement professionnel et à exercer les missions dévolues aux éducateurs principaux. Au cours de l'entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux attributions de l'administration ou de l'établissement dans lequel il est affecté. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

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