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Texte réglementaire

Arrêté du 22 août 2019

Numéro
Date du texte
22 août 2019
Articles
41
Article 1

Le présent arrêté fixe les dispositions générales relatives aux formations dispensées aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, en application de l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.

Ces formations s'inscrivent dans le cadre de la doctrine nationale portée notamment par le schéma directeur national de la formation ainsi que les guides de doctrine opérationnelle et les guides de technique opérationnelle élaborés par le ministre chargé de la sécurité civile.

Les sapeurs-pompiers qui suivent une formation sont dénommés ci-après stagiaires, sans préjudice des dispositions du décret du 4 novembre 1992 susvisé.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté peuvent s'appliquer à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon de marins-pompiers de Marseille et aux formations militaires de la sécurité civile selon des conditions de prérequis ou d'accès aux formations qu'elles peuvent adapter en fonction de règles qui leurs sont propres.

Article 3

Les formations délivrées aux sapeurs-pompiers permettent le développement ou l'acquisition des compétences opérationnelles, managériales, comportementales, administratives et techniques.

Elles comprennent, au titre du présent arrêté, les formations aux emplois et activités, opérationnels ou d'encadrement, les formations aux spécialités opérationnelles et professionnelles ainsi que les formations de maintien et de perfectionnement des acquis et les formations d'adaptation aux risques locaux telles qu'elles sont définies aux articles 21 et 25.

Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ne peuvent respectivement tenir un emploi ou exercer une activité opérationnels qu' après avoir validé la formation correspondante.

Article 4

Chaque formation prévue par le présent arrêté, hormis les formations d'adaptation aux risques locaux, fait l'objet soit :

- d'un référentiel national d'activités et de compétences qui définit les blocs de compétences, la durée, l'organisation et le contenu des formations attachées à chaque emploi ou activité et d'un référentiel national d'évaluation qui fixe pour chaque emploi ou activité les modalités de l'évaluation des compétences ;

- d'un guide national de référence qui définit les programmes, la durée, l'organisation et le contenu des formations et les modalités d'évaluation.

Les référentiels nationaux et les guides nationaux de référence sont publiés sur le site internet du ministère de l'intérieur.

Article 5

Les prérequis aux formations sont définis par chaque référentiel national d'activités et de compétences ou guide national de référence.

Article 6

Le conseil d'administration du service d'incendie et de secours détermine, après avis des instances consultatives concernée :

- les modalités et la périodicité des formations de maintien et de perfectionnement des acquis, à l'exception de celles définies expressément dans les référentiels nationaux d'activités et de compétences ou guides nationaux de référence ;

- le référentiel interne d'activités et de compétences et le référentiel interne d'évaluation des formations d'adaptation aux risques locaux.

Pour les sapeurs-pompiers volontaires non-officiers, il détermine également la durée des formations aux activités, opérationnelles ou d'encadrement, dans la limite prévue par les référentiels nationaux.

Article 7

La dispense de formation a pour objectif de prendre en compte les compétences ou les expériences déjà acquises pour réduire partiellement ou totalement la durée d'une formation en vue de sa validation.

Pour une activité ou un emploi donné, un candidat ne peut déposer qu'un seul dossier de recevabilité pendant la même année civile.

La demande de dispense est adressée par le service d'incendie et de secours à l'organisme de formation concerné en amont de l'inscription à la formation visée. Lorsque plusieurs organismes de formation sont compétents pour délivrer la formation concernée par le demande de dispense, cette demande est adressé en priorité à celui dont relève le candidat.

Article 8

La dispense de formation est accordée par bloc de compétences par la commission mentionnée à l'article 10 au regard de :

- l'analyse des attestations de formation, titres et diplômes présentés par le candidat ;

- l'expérience acquise par le candidat.

Pour chaque demande de dispense, il est préalablement vérifié que le candidat dispose des conditions et des prérequis d'accès à la formation. La commission peut, le cas échéant, demander une évaluation des compétences.

Pour la dispense de formation accordée au regard de l'expérience acquise par le candidat, la commission statue en deux temps à partir du dossier constitué par le candidat.

Une première phase de recevabilité du dossier a pour objet de vérifier la conformité de la demande, qui porte notamment sur les conditions d'accès à la formation et la durée d'expérience qui requiert une durée minimale d'activité d'un an, exercée de façon continue ou non, hors période de formation.

Une seconde phase de validation consiste à statuer sur la demande.

Article 9

Les décisions de la commission sont notifiées au candidat. En cas de dispense totale, le diplôme de la formation concernée est transmis au candidat.

Article 10

Les formations donnent lieu à une évaluation permettant de valider des blocs de compétence, selon les modalités définies par chaque référentiel national d'évaluation.

L'organisme de formation réunit la commission dont la composition est définie par chaque référentiel national d'évaluation ou guide national de référence pour statuer sur l'acquisition des blocs de compétences concernés, au regard des évaluations réalisées.

La validation de l'ensemble des blocs de compétences donne lieu à la délivrance d'un diplôme de portée nationale.

Le livret individuel de formation du sapeur-pompier est mis à jour.

Article 11

En cas de non validation d'un ou de plusieurs blocs de compétences par la commission, le stagiaire peut, dans un délai maximum de trois ans, se présenter à nouveau à l'évaluation du ou des blocs de compétences non validé.

Article 12

En cas d'impossibilité de suivre tout ou partie de la formation suite à un événement majeur et motivé qui ne lui est pas imputable, le stagiaire peut, sur proposition de son autorité d'emploi ou de gestion et après accord du directeur de l'organisme de formation, suivre de nouveau tout ou partie de la formation.

Article 13

Les organismes de formation suivants peuvent dispenser, selon les modalités fixées aux articles 16 à 17-3, les formations visées par le présent arrêté :

- l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;

- l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne ;

- le Centre national de la fonction publique territoriale ;

- les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ;

- la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le bataillon de marins-pompiers de Marseille et les formations militaires de la sécurité civile.

Ces organismes de formation peuvent appliquer les critères relatifs à la qualité des actions de la formation professionnelle fixés à l'article R. 6316-1 du code du travail.

A l'exception du Centre national de la fonction publique territoriale, ils peuvent faire l'objet d'une évaluation périodique par l'inspection générale de la sécurité civile.

Article 14

Pour chaque formation, l'organisme de formation élabore dans les conditions fixées par les référentiels ou guides nationaux visés à l'article 4 :

- un référentiel interne relatif à l'organisation de la formation, décrivant le parcours de formation permettant l'acquisition des compétences ;

- un référentiel interne d'évaluation, décrivant les phases d'évaluation positionnées sur le parcours de formation.

L'organisme de formation dispose d'un délai de douze mois pour élaborer ou actualiser ces documents lors de la publication de nouveaux référentiels nationaux.

Article 15

Pendant la formation, le stagiaire et l'équipe pédagogique disposent d'un document de traçabilité permettant de suivre et de mesurer l'acquisition des compétences tout au long de la formation.

A l'issue de la formation, l'organisme de formation remet une attestation de suivi au stagiaire.

Article 16

I.-Les formations aux emplois et activités, opérationnels ou d'encadrement, sont dispensées par :

-l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers pour les officiers ;

-les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours pour les non-officiers.

Ces organismes sont autorisés à titre permanent à dispenser ces formations.

L'annexe I fixe les référentiels nationaux applicables aux formations aux emplois et activités, opérationnels ou d'encadrement.

II.-Les formations aux spécialités opérationnelles ou professionnelles sont dispensées, en fonction des modalités précisés aux articles 17 à 17-3, par :

-l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers pour les officiers ;

-l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne ;

-le Centre national de la fonction publique territoriale ;

-les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ;

-la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le bataillon de marins-pompiers de Marseille et les formations militaires de la sécurité civile.

L'annexe II fixe les référentiels nationaux d'activités et de compétences ou guides nationaux de référence applicables aux formations de spécialité ainsi que leur répartition par niveau et par organisme de formation.

Article 17

Les organismes de formation cités dans le tableau du 2° de l'annexe II sont autorisés à délivrer à titre permanent les formations aux spécialités des niveaux mentionnés dans ce même tableau.

Article 17-1

Les organismes de formation cités dans le tableau du 3° de l'annexe II peuvent être habilités, pour une durée de cinq ans, par le ministre chargé de la sécurité civile à délivrer les formations aux spécialités des niveaux mentionnés dans ce même tableau, après validation du référentiel interne relatif à l'organisation de la formation et du référentiel interne d'évaluation selon les modalités fixées à l'article 19.

Article 17-2

L'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les formations militaires de la sécurité civile peuvent être agréés pour une durée de cinq ans par le ministre chargé de la sécurité de civile à délivrer les formations aux spécialités des niveaux mentionnés au tableau du 4° de l'annexe II selon les modalités fixées à l'article 19.

Article 17-3

Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon de marins-pompiers de Marseille peuvent être agréés pour une durée de cinq ans par le ministre chargé de la sécurité civile à délivrer les formations aux spécialités des niveaux mentionnés au tableau du 4° de l'annexe II, selon les modalités fixées à l'article 18.

Article 18

Le dossier de demande d'agrément des organismes de formation visé à l'article 17-3 comprend :

-une note de présentation argumentée du directeur de l'organisme de formation qui sollicite l'agrément ;

-le référentiel interne d'organisation de la formation et le référentiel interne d'évaluation, prévus à l'article 14 ;

-l'avis du référent zonal ou, à défaut, du référent national de la spécialité, sur la conformité du référentiel interne de formation au référentiel national d'activités et de compétences ou au guide national de référence, notamment en matière de doctrine et de technique opérationnelles ;

-l'avis du directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers sur la conformité des référentiels internes aux référentiels nationaux ou au guide national de référence, notamment en matière de modalités pédagogiques et d'évaluation ;

-l'avis du chef d'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité sur l'opportunité de la formation demandée et la justification de plusieurs demandes d'agréments pour un même niveau de spécialité dans la zone.

Article 19

Le dossier de demande d'habilitation ou de demande d'agrément des organismes de formation visés respectivement à l'article 17-1 ou à l'article 17-2 comprend :

-une note de présentation argumentée du directeur de l'organisme de formation qui sollicite l'habilitation ou l'agrément ;

-le référentiel interne d'organisation de la formation et le référentiel interne d'évaluation prévus à l'article 14.

Article 20

L'habilitation ou l'agrément délivré par le ministre chargé de la sécurité civile est caduc douze mois après la publication d'un nouveau référentiel national d'activités et de compétences, sans toutefois que cette disposition ne puisse proroger la durée initiale de l'habilitation ou de l'agrément.

Le ministre chargé de la sécurité civile peut toutefois prendre une décision de prorogation d'une habilitation ou d'un agrément en raison de circonstances particulières.

Article 21

Les formations dispensées aux sapeurs-pompiers professionnels visées par le présent arrêté se déclinent en :

1° Formations d'intégration et de professionnalisation :

a) Formation d'intégration suivie à la suite d'un recrutement ou d'une nomination dans un nouveau cadre d'emplois ;

b) Formation de professionnalisation suivie à la suite d'un avancement de grade ou d'une affectation sur un poste à responsabilité.

2° Formations de perfectionnement, suivies au cours de la carrière :

a) Formations de maintien et de perfectionnement des acquis, permettant la préservation et l'amélioration des compétences acquises et conditionnant le maintien de l'exercice des activités et des compétences définies dans les référentiels ou les guides nationaux de référence relatifs aux sapeurs-pompiers professionnels ;

b) Formations aux spécialités, opérationnelles ou professionnelles, énumérées au 1° de l'annexe II ;

c) Formations d'adaptation aux risques locaux, permettant de développer des compétences opérationnelles relatives à des risques locaux, recensés dans le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, ne relevant pas de formations aux spécialités.

Article 22

Les sapeurs-pompiers professionnels suivent après recrutement ou nomination dans un nouveau cadre d'emplois et selon leur grade :

-la formation d'intégration du sapeur ;

-la formation d'intégration du sergent ;

-la formation d'intégration du lieutenant de 2e classe ;

-la formation d'intégration du lieutenant de 1re classe ;

-la formation d'intégration du capitaine ;

-la formation d'intégration du colonel.

Article 23

Les sapeurs-pompiers professionnels suivent après avancement et selon leur grade :

-la formation de professionnalisation du caporal ;

-la formation de professionnalisation de l'adjudant ;

-la formation de professionnalisation du lieutenant de 1re classe.

Article 24

Les sapeurs-pompiers professionnels suivent, après affectation sur un poste à responsabilité et selon l'emploi :

-la formation de professionnalisation de sous-officier de garde ;

-la formation de professionnalisation de chef de centre ;

-la formation de professionnalisation de chef de groupement.

Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels doivent avoir validé, avant de pouvoir exercer les fonctions de commandant des opérations de secours du niveau correspondant :

-la formation de professionnalisation de chef de groupe ;

-la formation de professionnalisation de chef de colonne ;

-la formation de professionnalisation de chef de site.

Article 25

Les formations dispensées aux sapeurs-pompiers volontaires visées par le présent arrêté se déclinent en :

1° Formations initiales suivies dès leur premier engagement ;

2° Formations continues et de perfectionnement suivies au cours de l'engagement :

a) Formations de perfectionnement suivies à la suite d'un changement de grade ou d'une affectation sur une fonction à responsabilité ;

b) Formations de maintien et de perfectionnement des acquis, permettant la préservation et l'amélioration des compétences acquises et conditionnant le maintien des activités et des compétences définies dans les référentiels ou les guides nationaux de référence relatifs aux sapeurs-pompiers volontaires ;

c) Formations aux spécialités, opérationnelles ou professionnelles, énumérées au 1° de l'annexe II ;

d) Formations d'adaptation aux risques locaux, permettant de développer des compétences opérationnelles relatives à des risques locaux, recensés dans le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, ne relevant pas de formations aux spécialités.

Les formations initiales des sapeurs et les formations de perfectionnement suite à un avancement de grade des caporaux et sergents de sapeurs-pompiers volontaires peuvent se décliner selon les domaines opérationnels définis à l'article R. 723-3 du code de la sécurité intérieure.

Article 26

Les sapeurs-pompiers volontaires suivent dès leur premier engagement et selon leur grade :

-la formation initiale du sapeur ;

-la formation initiale du lieutenant ;

-la formation initiale du capitaine.

Article 27

Les sapeurs-pompiers volontaires suivent après avancement et selon leur grade :

-la formation de perfectionnement du caporal ;

-la formation de perfectionnement du sergent ;

-la formation de perfectionnement de l'adjudant ;

-la formation de perfectionnement du lieutenant ;

-la formation de perfectionnement du capitaine ;

-la formation de perfectionnement du commandant ;

-la formation de perfectionnement du lieutenant-colonel.

Article 28

Les sapeurs-pompiers volontaires suivent, après nomination sur l'une des fonctions concernées :

-la formation de perfectionnement de sous-officier de garde ;

-la formation de perfectionnement de chef de centre.

Les officiers de sapeurs-pompiers volontaires doivent avoir validé, avant de pouvoir exercer les fonctions de commandant des opérations de secours du niveau correspondant :

-la formation de perfectionnement de chef de groupe ;

-la formation de perfectionnement de chef de colonne ;

-la formation de perfectionnement de chef de site.

Article 29

Tout sapeur-pompier volontaire détient dès son engagement, un livret individuel de formation. Ce document, remis par l'autorité de gestion qui l'engage, recense :

- les qualifications obtenues dans le cadre de l'activité de sapeurs-pompiers volontaires ;

- le ou les activités exercées au cours de son engagement ;

- une copie des qualifications jointe en annexe.

Article 30

La formation des sapeurs-pompiers volontaires affectés relevant d'un service local d'incendie et de secours est réalisée par les organismes de formation visés au présent arrêté et selon les modalités définies dans la convention prévue au dernier alinéa de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales.

Article 30 bis

La formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires aux actes de soins d'urgence relevant de leur compétence, prévus aux articles R. 6311-18 à R. 6311-18-1 du code de la santé publique, est délivrée conformément aux référentiels nationaux d'activités et de compétences et d'évaluation d'équipier de sapeur-pompiers professionnels et volontaires.

Article 31

Les sapeurs-pompiers ayant validé une formation leur permettant de tenir un emploi ou exercer une activité sont réputés titulaires des diplômes prévus par les référentiels nationaux d'évaluation correspondants fixés par le présent arrêté.

Article 32

Les dispositions du titre III ainsi que les annexes peuvent faire l'objet de modifications par arrêté du ministre en charge de la sécurité civile.

Article 33

Les arrêtés suivants sont abrogés :

-arrêté du 18 janvier 2000 fixant le guide national de référence relatif à la cynotechnie ;

-arrêté du 9 décembre 2000 fixant le guide national de référence relatif aux secours en montagne ;

-arrêté du 30 avril 2001 fixant le guide national de référence relatif aux secours en canyon ;

-arrêté du 6 juin 2001 fixant le guide national de référence relatif aux feux de forêts ;

-arrêté du 7 novembre 2002 fixant le guide national de référence relatif au sauvetage aquatique.

-arrêté du 29 avril 2004 fixant le guide national de référence relatif aux interventions en site souterrain ;

-arrêté du 23 mars 2006 fixant le guide national de référence relatif aux risques chimiques et biologiques ;

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 31 juillet 2017

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 16

- Arrêté du 4 octobre 2017

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 16

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 18 août 1999

Art. 1, Art. 2, Art. 3

- Arrêté du 20 décembre 2002

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4

- Arrêté du 8 avril 2003

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4

- Arrêté du 25 janvier 2006

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. Annexe

- Arrêté du 6 décembre 2013

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 18, Art. 19

- Arrêté du 13 décembre 2016

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 31 juillet 2017

Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 17

- Arrêté du 4 octobre 2017

Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 17

A abrogé les dispositions suivantes :

- ARRÊTÉ du 31 juillet 2014

Art. 1, Art. 2, Art. 3

Article 35

Le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication.

Les référentiels internes d'organisation de la formation et d'évaluation prévus à l'article 14 entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2021.

Article 36

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

FORMATIONS AUX EMPLOIS ET ACTIVITÉS, OPÉRATIONNELS OU D'ENCADREMENT

1° Formations aux emplois et activités, opérationnels ou d'encadrement, des sapeurs-pompiers professionnels

Les formations d'intégration et de professionnalisation ci-après sont dispensées aux sapeurs-pompiers professionnels selon les référentiels nationaux suivants :

Formations

Référentiels

Recrutement ou nomination dans un nouveau cadre d'emplois

Formation d'intégration du sapeur

Equipier SPP

Formation d'intégration du sergent

Chef d'agrès 1 équipe SPP

Formation d'intégration du lieutenant de 2° classe

Officier de garde SPP

Formation d'intégration du lieutenant de 1° classe

-Officier de garde SPP-Officier d'encadrement SPP

Formation d'intégration du capitaine

-Officier de garde SPP-Officier d'encadrement SPP-Manageur des risques de sécurité civile SPP

Formation d'intégration du colonel

Arrêté du 4 janvier 2017 relatif à la formation des colonels de sapeurs-pompiers professionnels

Avancement de grade

Formation de professionnalisation du caporal

Chef d'équipe SPP

Formation de professionnalisation de l'adjudant

Chef d'agrès tout engin SPP

Formation de professionnalisation du lieutenant de 1° classe

Officier d'encadrement SPP

Affectation sur un poste à responsabilité

Formation de professionnalisation de sous-officier de garde

Sous-officier de garde

Formation de professionnalisation de chef de centre

Chef de centre

Formation de professionnalisation de chef de groupement

Chef de groupement

Formation de professionnalisation de chef de groupe

Chef de groupe

Formation de professionnalisation de chef de colonne

Chef de colonne

Formation de professionnalisation de chef de site

Chef de site

2° Formations aux emplois et activités, opérationnels ou d'encadrement, des sapeurs-pompiers volontaires

Les formations initiales et de perfectionnement ci-après sont dispensées aux sapeurs-pompiers volontaires selon les référentiels nationaux suivants :

Formations

Référentiels

Premier engagement

Formation initiale du sapeur

Equipier SPV

Formation initiale du lieutenant et formation initiale du capitaine

Officier d'encadrement SPV

Avancement de grade

Formation de perfectionnement du caporal

Chef d'équipe SPV

Formation de perfectionnement du sergent

Chef d'agrès 1 équipe SPV

Formation de perfectionnement de l'adjudant

Chef d'agrès tout engin SPV

Formation de perfectionnement du lieutenant et formation de perfectionnement du capitaine

Officier d'encadrement SPV

Formation de perfectionnement du commandant et formation de perfectionnement du lieutenant-colonel

Officier supérieur d'encadrement SPV

Affectation sur un poste à responsabilité

Formation de perfectionnement de sous-officier de garde

Sous-officier de garde

Formation de perfectionnement de chef de centre

Chef de centre

Formation de perfectionnement de chef de groupe

Chef de groupe

Formation de perfectionnement de chef de colonne

Chef de colonne

Formation de perfectionnement de chef de site

Chef de site

Article Annexe II

FORMATIONS AUX SPECIALITÉS OPÉRATIONNELLES ET PROFESSIONNELLES

1° Spécialités et référentiels associés aux formations

Les formations aux spécialités ci-après sont dispensées selon les référentiels nationaux d'activités et de compétences ou les guides nationaux de référence suivants :

Spécialités opérationnelles

Spécialités

Référentiels et GNR

Cynotechnie (CYN)

GNR cynotechnie

Feux de forêts et d'espaces naturels (FDFEN)

GNR feux de forêts

Interventions à bord des navires et des bateaux (IBNB)

Référentiels IBNB

Interventions en milieu aquatique hyperbare (SAL)

Arrêté (NOR IOME2210805A) et référentiel interventions en milieu aquatique et hyperbare

Interventions en milieu aquatique (SAV)

GNR secours aquatique

Interventions face aux risques chimiques et biologiques (RCH)

GNR risques chimiques et biologiques

Interventions face aux risques radiologiques (RAD)

GNR risques radiologiques

Sauvetage, appui et recherche (USAR)

GNR sauvetage déblaiement

Secours en milieu périlleux et montagne (SMPM)

GNR groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux

GNR secours en montagne

GNR canyon

GNR sur les interventions en site souterrain

Spécialités professionnelles

Spécialités

Référentiels et GNR

Conduite (COD)

Note d'information du 10 août 1999

Encadrement des activités physiques (EAP)

Référentiels encadrement des activités physiques

Formation et développement des compétences (FDC)

Référentiels formation et développement des compétences

Prévention contre les risques d'incendie et de panique (PRV)

GNR prévention

Systèmes d'information et de communication (SIC)

Référentiels des systèmes d'information et de communication

2° Formation aux spécialités autorisées à titre permanent.

Les organismes de formation mentionnés ci-après sont autorisés à dispenser à titre permanent les niveaux de formations aux spécialités et, le cas échéant, leurs préformations associées, suivants :

Spécialités

Niveaux des formations

Organismes de formation

Spécialités opérationnelles

Cynotechnie

CYN1

Etablissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne

Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours

Brigade de sapeurs-pompiers de Paris

Bataillon de marins-pompiers de Marseille

Formations militaires de la sécurité civile

Feux de forêts et d'espaces naturels

Equipiers FDFEN

Chef d'agrès FDFEN

Equipier DIH

Chef d'équipe DIH

Interventions en milieu aquatique

SAV1

SAV2

Interventions face aux risques chimiques et biologiques

RCH1

RCH2

Interventions face aux risques radiologiques

RAD1

RAD2

Sauvetage, appui et recherche

Equipier USAR

Chef d'unité USAR

Secours en milieu périlleux et montagne

IMP1

Etablissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne

Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours

Brigade de sapeurs-pompiers de Paris

Bataillon de marins-pompiers de Marseille

SMO1

Spécialités professionnelles

Conduite

COD1

Etablissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne

Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours

Brigade de sapeurs-pompiers de Paris

Bataillon de marins-pompiers de Marseille

Formations militaires de la sécurité civile

COD2

Encadrement des activités physiques

Opérateur des activités physiques

Etablissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne

Centre national de la fonction publique territoriale

Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours

Formation et développement des compétences

Accompagnateur de proximité

Ensemble des organismes mentionnés à l'article 13

Prévention contre les risques d'incendie et de panique

Agent de prévention

Ecole nationale supérieurs des officiers de sapeurs-pompiers

Centre national de la fonction publique territoriale

Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours

Brigade de sapeurs-pompiers de Paris

Bataillon de marins-pompiers de Marseille

Systèmes d'information et de communication

Opérateur de coordination opérationnelle en poste de commandement tactique

Etablissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne

Centre national de la fonction publique territoriale

Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours

Brigade de sapeurs-pompiers de Paris

Bataillon de marins-pompiers de Marseille

Formations militaires de la sécurité civile

Opérateur de salle opérationnelle

Chef de salle opérationnelle

3° Formations aux spécialités soumises à habilitation de l'organisme de formation.

Les organismes de formation mentionnés ci-après, après obtention d'une habilitation, sont autorisés à dispenser les niveaux de formations aux spécialités et, le cas échéant leurs préformations associées, suivants :

Spécialités

Niveaux des formations

Organismes de formation

Spécialités opérationnelles

Cynotechnie

CYN3

Etablissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne

Feux de forêts et d'espaces naturels

Chef de groupe FDFEN

Chef de colonne FDFEN

Chef de site FDFEN

AER3

AER4

Interventions à bord des navires et des bateaux

IBNB3

Etablissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne, pour les eaux intérieures

Bataillon de marins-pompiers de Marseille, pour les eaux maritimes

IBNB4

Interventions face aux risques chimiques et biologiques

RCH4

Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

Interventions face aux risques radiologiques

RAD4

Secours en milieu périlleux et montagne

CAN2

Etablissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne

SMO2

IMP3

SMO3

Neige 1 et 2

Glace 1 et 2

Spécialités professionnelles

Encadrement des activités physiques

Conseiller des activités physiques

Centre national de la fonction publique territoriale

Formation et développement des compétences

Concepteur de formation

Centre national de la fonction publique territoriale

Ecole nationale supérieurs des officiers de sapeurs-pompiers, Etablissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne et Formations militaires de la sécurité civile, pour leurs besoins propres

Prévention contre les risques d'incendie et de panique

PRV2

Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

PRV3

RCCI

IGH

ICPE

Systèmes d'information et de communication

Commandant des systèmes d'information et de communication

4° Formations aux spécialités soumises à agrément de l'organisme de formation

Les organismes de formation mentionnés ci-après, après obtention d'un agrément, sont autorisés à dispenser les niveaux de formations aux spécialités et, le cas échéant leurs préformations associées, suivants :

Spécialités

Niveaux des formations

Organismes de formation

Spécialités opérationnelles

Cynotechnie

CYN2

Etablissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne

Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours

Brigade de sapeurs-pompiers de Paris

Bataillon de marins-pompiers de Marseille

Formations militaires de la sécurité civile

Feux de forêts et d'espaces naturels

AER1

AER2

Interventions à bord des navires et des bateaux

IBNB1

IBNB2

Interventions en milieu aquatique

SAV3

Interventions face aux risques chimiques et biologiques

RCH3

Interventions face aux risques radiologiques

RAD3

Sauvetage, appui et recherche

Chef de section USAR

Secours en milieu périlleux et montagne

CAN1

ISS1

IMP2

Spécialités professionnelles

Encadrement des activités physiques

Educateur des activités physiques

Ensemble des organismes mentionnés à l'article 13

Formation et développement des compétences

Formateur accompagnateur

Systèmes d'information et de communication

Officier des systèmes d'information et de communication

41 articles en vigueur

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