Article L711-1
Pour l'application des dispositions du présent code à Mayotte les mots : " cour d'appel " et les mots : " chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel " sont remplacés par les mots : " chambre d'appel de Mamoudzou ".
Pour l'application des dispositions du présent code à Mayotte les mots : " cour d'appel " et les mots : " chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel " sont remplacés par les mots : " chambre d'appel de Mamoudzou ".
Pour son application à Mayotte, l'article L. 231-10 est ainsi rédigé : " Art. L. 231-10.-Un des assesseurs de la cour d'assises des mineurs est remplacé, sauf impossibilité, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire exerçant les fonctions de juge des enfants. ".
A Mayotte, les articles L. 412-2, L. 413-5 et L. 413-9 s'appliquent dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le déplacement d'un avocat ou d'une personne agréée en application de l'article 879 du code de procédure pénale paraît matériellement impossible, les attributions dévolues à l'avocat par les articles 61-1,63-4 à 63-4-3 du code de procédure pénale peuvent être exercées par une personne majeure, choisie par les représentants légaux du mineur ou à défaut par le mineur lui-même, qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; 2° Les dispositions de l'article 63-4-4 du même code sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est remplacée par la commission localement compétente en matière de reconnaissance du handicap.
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