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Code de la justice pénale des mineurs Chapitre Ier : Des principes généraux du droit pénal applicable aux mineurs

Article L11-1–Article L11-5共 5 條

Article L11-1

Lorsqu'ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de l'article 388 du code civil, sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables. Les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement. Les mineurs âgés d'au moins treize ans sont présumés être capables de discernement. Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet.

Article L11-2

Les décisions prises à l'égard des mineurs tendent à leur relèvement éducatif et moral ainsi qu'à la prévention de la récidive et à la protection de l'intérêt des victimes.

Article L11-3

Les mineurs déclarés coupables d'une infraction pénale peuvent faire l'objet de mesures éducatives et, si les circonstances et leur personnalité l'exigent, de peines.

Article L11-4

Aucune peine ne peut être prononcée à l'encontre d'un mineur de moins de treize ans.

Article L11-5

Les peines encourues par les mineurs sont diminuées conformément aux dispositions du présent code.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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