Article D112-19
La décision ordonnant l'accueil de jour prévu à l'article L. 112-6 désigne le service ou établissement de la protection judiciaire de la jeunesse ou la structure habilitée chargé de le mettre en œuvre.
La décision ordonnant l'accueil de jour prévu à l'article L. 112-6 désigne le service ou établissement de la protection judiciaire de la jeunesse ou la structure habilitée chargé de le mettre en œuvre.
Le service, l'établissement ou la structure chargé de l'accueil de jour vérifie que les responsables légaux du mineur ont souscrit une assurance garantissant leur responsabilité civile du fait des agissements de leur enfant mineur ou que le majeur a souscrit une assurance garantissant sa responsabilité civile. A défaut, le service, l'établissement ou la structure souscrit une assurance au nom du mineur ou du majeur garantissant cette responsabilité.
L'accueil de jour est organisé dans le respect des obligations légales d'instruction et de formation définies par le code de l'éducation.
Le service, l'établissement ou la structure chargé de l'accueil de jour adresse au juge des enfants et au service chargé de la mesure éducative judiciaire un rapport intermédiaire sur son déroulement. Il les informe sans délai de tout événement de nature à en justifier la modification.
Avant l'échéance de l'accueil de jour, le service, l'établissement ou la structure qui en est chargé dresse un bilan avec le mineur et ses représentants légaux. Au moins quinze jours avant l'échéance, il ou elle adresse un rapport au juge des enfants et au service chargé de la mesure éducative judiciaire.
La décision de placement en internat scolaire prévue au 2° de l'article L. 112-5 confie le mineur à l'établissement public local d'enseignement ou à l'établissement privé sous contrat auquel l'internat est rattaché, en accord avec l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation dans le département. Un mineur ne peut être confié à un établissement que durant les périodes d'ouverture de l'internat et sans excéder la durée de l'année scolaire en cours.
Le chef de l'établissement public local d'enseignement ou de l'établissement privé sous contrat adresse au juge des enfants et au service chargé de la mesure éducative judiciaire un rapport après les quinze premiers jours de placement et un rapport intermédiaire sur le déroulement du placement. Il les informe sans délai de tout événement, notamment une exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes, de nature à justifier une modification du placement.
Si le conseil de discipline de l'établissement auquel est rattaché l'internat scolaire prononce l'exclusion définitive du mineur, cette décision est transmise au juge des enfants qui en tire sans délai les conséquences sur la décision de placement du mineur.
Au moins quinze jours avant l'échéance du placement, le chef d'établissement auquel est rattaché l'internat scolaire adresse un rapport sur son déroulement au juge des enfants et au service chargé de la mesure éducative judiciaire.
L'activité d'aide ou de réparation au bénéfice de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité prévue au 1° de l'article L. 112-8 a pour objectifs : 1° D'accompagner l'auteur dans la compréhension des causes et des conséquences de son acte ; 2° De favoriser son processus de responsabilisation ; 3° D'envisager et de mettre en œuvre les modalités de réparation des dommages commis ; 4° De prendre en considération la victime.
La médiation prévue au 2° de l'article L. 112-8 vise à l'apaisement des relations entre l'auteur et la victime, ainsi qu'à l'ouverture ou à la restauration d'un dialogue. Elle consiste à rechercher, avec l'aide d'un tiers, une résolution amiable par les parties d'un différend né de la commission d'une infraction.
Le service désigné construit le projet de médiation en tenant compte de la personnalité du mineur et de sa capacité à respecter les conditions de sa mise en œuvre. A toutes les étapes de la médiation, le service chargé du module informe le juge des enfants des difficultés constatées et peut solliciter la modification du module ou sa suppression.
La décision prononçant le module de réparation prévu à l'article L. 112-8 désigne le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité, chargé de le mettre en œuvre. Au sein du secteur associatif habilité, seules les structures autorisées et habilitées pour exercer la médiation selon des modalités adaptées aux mineurs peuvent être désignées par l'autorité judiciaire.
Lorsqu'une structure du secteur associatif habilité est chargée de mettre en œuvre un module de réparation, le document de prise en charge conjointe fixe les modalités d'articulation, de coordination et d'échange d'informations entre cette structure et le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire. La structure du secteur associatif habilité informe ce service de la mise en œuvre du module et de tout événement de nature à justifier sa modification ou sa cessation.
Au moins quinze jours avant l'échéance de l'activité de réparation ou de la médiation, le service chargé de la mise en œuvre du module adresse au juge des enfants et au service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire un rapport rendant compte de son déroulement. Lorsqu'il estime que la poursuite de l'accompagnement éducatif n'est plus nécessaire, le service de la protection judiciaire de la jeunesse peut adresser au juge des enfants un rapport aux fins de mainlevée de la mesure éducative judiciaire.
L'orientation du mineur vers une prise en charge sanitaire prévue au 1° de l'article L. 112-11 répond à un besoin de santé identifié. Le juge des enfants oriente le mineur vers les soins de santé adaptés à ses besoins et à sa situation.
Les établissements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 112-11 adressent au juge des enfants, avant l'échéance du placement, dans le respect du secret médical, un rapport sur le déroulement du placement, et en transmettent copie au service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire.
Les placements prévus aux 2° et 3° de l'article L. 112-14 sont mis en œuvre dans des établissements de placement de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité. Le suivi éducatif est assuré par le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire, en lien avec l'établissement de placement désigné.
L'établissement de placement informe sans délai le juge des enfants et le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire de tout événement de nature à justifier une modification du placement ou sa mainlevée. Il leur adresse un rapport intermédiaire sur le déroulement du placement.
Au moins quinze jours avant l'échéance du placement, l'établissement adresse au juge des enfants et au service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire, un rapport sur le déroulement du placement.
Le suivi du placement chez un membre de la famille ou une personne digne de confiance est assuré par le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire.
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