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Code de la justice pénale des mineurs Article D112-36

Article D112-36

Les placements prévus aux 2° et 3° de l'article L. 112-14 sont mis en œuvre dans des établissements de placement de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité. Le suivi éducatif est assuré par le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire, en lien avec l'établissement de placement désigné.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Du module de placement

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