熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code de la justice pénale des mineurs Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article D711-1–Article R723-3共 19 條

Titre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À MAYOTTE, À LA RÉUNION, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre I : Dispositions particulières à Mayotte

Article D711-1

Pour l'application de l'article R. 124-38, les titulaires de l'autorité parentale des mineurs détenus relevant du statut civil de droit local sont les personnes qui exercent de fait l'autorité parentale.

Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES DE WALLIS-ET-FUTUNA

Article R720

Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, le mot : “ préfet ” est remplacé par les mots : “ représentant de l'Etat dans le territoire ”.

Chapitre I : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Article D721-1

Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-18, D. 112-24 à D. 112-27, D. 113-1 et R. 241-3 à D. 241-37 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans la rédaction résultant du décret n° 2025-154 du 19 février 2025, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article R721-1-1

Les dispositions de l'article 9 de l'annexe à l'article R. 124-3 et des articles R. 124-46 à R. 124-50 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023.

Article D721-2

Les établissements et services de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse en Nouvelle Calédonie et leurs missions sont définis selon la règlementation applicable localement.

Article D721-3

Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, les références au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse et au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse sont remplacées par les références au directeur de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse de la Nouvelle-Calédonie.

Article R721-4

En Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article R. 124-14 est ainsi rédigé : « Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par l'éducation nationale. » (…)

Article D721-5

En Nouvelle-Calédonie, peuvent être autorisées, conformément à l'article L. 721-3, à assister aux débats et à prendre la parole aux audiences, toute personne représentant une des institutions de droit coutumier suivantes : 1° Le Sénat coutumier ; 2° Un conseil coutumier ; 3° Une tribu.

Article D721-6

En Nouvelle-Calédonie, peuvent être consultées, conformément à l'article L. 721-4, avant le prononcé d'une mesure de réparation ou d'un module de réparation, toute personne représentant les institutions de droit coutumier suivantes : 1° Le Sénat coutumier ; 2° Un conseil coutumier ; 3° Une tribu.

Chapitre II : Dispositions applicables en Polynésie française

Article D722-1

Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-24 à D. 112-27, D. 113-1 et D. 241-10 à D. 241-37 sont applicables en Polynésie française, dans la rédaction résultant du décret n° 2025-154 du 19 février 2025, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article R722-1-1

Les dispositions de l'article 9 de l'annexe à l'article R. 124-3 et des articles R. 124-46 à R. 124-50 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023.

Article R722-2

Le service déconcentré de la protection judiciaire de la jeunesse relevant du ministère de la justice en Polynésie française est la direction de la protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie française.

Article R722-3

Dans le respect des attributions dévolues au haut-commissaire de la République en Polynésie française, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie française est chargé, en Polynésie française : 1° De mettre en œuvre la politique nationale de prise en charge des mineurs délinquants en coordination avec les services du pays d'outre-mer chargé de la protection de l'enfance ; 2° De gérer les moyens en personnel et équipements de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ; 3° D'assurer la direction et le contrôle de l'activité des personnels de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse en fonction dans les établissements et services en Polynésie française ; 4° D'assurer la prévision et l'exécution des dépenses relatives au fonctionnement des établissements et services de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ; 5° De définir et d'évaluer les besoins de prise en charge de la jeunesse délinquante et de contribuer, en liaison avec les autorités judiciaires et administratives, à l'élaboration et au suivi des actions conduites dans ce domaine ; 6° D'assurer le contrôle pédagogique, administratif et financier des personnes physiques ou morales de droit privé exerçant des mesures ordonnées par l'autorité judiciaire au titre de la législation relative aux mineurs délinquants ; 7° De participer à l'organisation et à la mise en œuvre d'actions de prévention de la délinquance des mineurs ; 8° D'assister le directeur interrégional chargé de l'outre-mer dans l'exercice de ses missions.

Article R722-4

Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie française est placé sous l'autorité du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de l'outre-mer.

Article R722-5

Les établissements et services chargés de la mise en œuvre des décisions judiciaires ordonnées en application de la législation relative aux mineurs délinquants et gérés par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie française sont créés et dissous par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.

Chapitre III : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

Article D723-1

Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-18, D. 113-1 et R. 241-3 à D. 241-37 sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans la rédaction résultant du décret n° 2025-154 du 19 février 2025, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article R723-1-1

Les dispositions de l'article 9 de l'annexe à l'article R. 124-3 et des articles R. 124-46 à R. 124-50 sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023.

Article D723-2

Pour l'application des dispositions du présent code à Wallis-et-Futuna, les références à la protection judiciaire de la jeunesse, au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse et au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse sont remplacées, selon le cas, par les références au service localement compétent ou au responsable de ce service.

Article R723-3

A Wallis-et-Futuna, l'article R. 124-14 est ainsi rédigé : « Art. R. 124-14.-Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par l'éducation nationale. »

回 Code de la justice pénale des mineurs 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.