Article D711-1
Pour l'application de l'article R. 124-38, les titulaires de l'autorité parentale des mineurs détenus relevant du statut civil de droit local sont les personnes qui exercent de fait l'autorité parentale.
Pour l'application de l'article R. 124-38, les titulaires de l'autorité parentale des mineurs détenus relevant du statut civil de droit local sont les personnes qui exercent de fait l'autorité parentale.
Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, le mot : “ préfet ” est remplacé par les mots : “ représentant de l'Etat dans le territoire ”.
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-18, D. 112-24 à D. 112-27, D. 113-1 et R. 241-3 à D. 241-37 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans la rédaction résultant du décret n° 2025-154 du 19 février 2025, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Les dispositions de l'article 9 de l'annexe à l'article R. 124-3 et des articles R. 124-46 à R. 124-50 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023.
Les établissements et services de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse en Nouvelle Calédonie et leurs missions sont définis selon la règlementation applicable localement.
Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, les références au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse et au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse sont remplacées par les références au directeur de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse de la Nouvelle-Calédonie.
En Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article R. 124-14 est ainsi rédigé : « Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par l'éducation nationale. » (…)
En Nouvelle-Calédonie, peuvent être autorisées, conformément à l'article L. 721-3, à assister aux débats et à prendre la parole aux audiences, toute personne représentant une des institutions de droit coutumier suivantes : 1° Le Sénat coutumier ; 2° Un conseil coutumier ; 3° Une tribu.
En Nouvelle-Calédonie, peuvent être consultées, conformément à l'article L. 721-4, avant le prononcé d'une mesure de réparation ou d'un module de réparation, toute personne représentant les institutions de droit coutumier suivantes : 1° Le Sénat coutumier ; 2° Un conseil coutumier ; 3° Une tribu.
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-24 à D. 112-27, D. 113-1 et D. 241-10 à D. 241-37 sont applicables en Polynésie française, dans la rédaction résultant du décret n° 2025-154 du 19 février 2025, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Les dispositions de l'article 9 de l'annexe à l'article R. 124-3 et des articles R. 124-46 à R. 124-50 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023.
Le service déconcentré de la protection judiciaire de la jeunesse relevant du ministère de la justice en Polynésie française est la direction de la protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie française.
Dans le respect des attributions dévolues au haut-commissaire de la République en Polynésie française, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie française est chargé, en Polynésie française : 1° De mettre en œuvre la politique nationale de prise en charge des mineurs délinquants en coordination avec les services du pays d'outre-mer chargé de la protection de l'enfance ; 2° De gérer les moyens en personnel et équipements de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ; 3° D'assurer la direction et le contrôle de l'activité des personnels de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse en fonction dans les établissements et services en Polynésie française ; 4° D'assurer la prévision et l'exécution des dépenses relatives au fonctionnement des établissements et services de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ; 5° De définir et d'évaluer les besoins de prise en charge de la jeunesse délinquante et de contribuer, en liaison avec les autorités judiciaires et administratives, à l'élaboration et au suivi des actions conduites dans ce domaine ; 6° D'assurer le contrôle pédagogique, administratif et financier des personnes physiques ou morales de droit privé exerçant des mesures ordonnées par l'autorité judiciaire au titre de la législation relative aux mineurs délinquants ; 7° De participer à l'organisation et à la mise en œuvre d'actions de prévention de la délinquance des mineurs ; 8° D'assister le directeur interrégional chargé de l'outre-mer dans l'exercice de ses missions.
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie française est placé sous l'autorité du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de l'outre-mer.
Les établissements et services chargés de la mise en œuvre des décisions judiciaires ordonnées en application de la législation relative aux mineurs délinquants et gérés par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie française sont créés et dissous par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-18, D. 113-1 et R. 241-3 à D. 241-37 sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans la rédaction résultant du décret n° 2025-154 du 19 février 2025, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Les dispositions de l'article 9 de l'annexe à l'article R. 124-3 et des articles R. 124-46 à R. 124-50 sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023.
Pour l'application des dispositions du présent code à Wallis-et-Futuna, les références à la protection judiciaire de la jeunesse, au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse et au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse sont remplacées, selon le cas, par les références au service localement compétent ou au responsable de ce service.
A Wallis-et-Futuna, l'article R. 124-14 est ainsi rédigé : « Art. R. 124-14.-Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par l'éducation nationale. »
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