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Code de la justice pénale des mineurs Titre II : DES INVESTIGATIONS ET DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE PROVISOIRE

Article D322-1–Article D323-2共 15 條

Chapitre II : DES INFORMATIONS RELATIVES À LA PERSONNALITÉ DU MINEUR
Section 1 : Des investigations sur la personnalité et la situation du mineur

Article D322-1

Le recueil de renseignements socio-éducatifs est établi : 1° Lorsque l'intéressé est mineur, par le service de la protection judiciaire de la jeunesse ; 2° Lorsque l'intéressé est devenu majeur, par le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou, en cas de circonstances matérielles insurmontables, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou par toute personne habilitée conformément au sixième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale.

Article D322-2

Le recueil de renseignements socio-éducatifs comporte les renseignements prévus au premier alinéa de l'article L. 322-3 et permet de préparer le mineur et sa famille à la tenue de l'audience. La proposition éducative comporte les objectifs et les modalités du projet d'accompagnement éducatif. Quand l'incarcération du mineur est envisagée, le recueil de renseignements socio-éducatifs propose une alternative et en étudie la faisabilité socio-éducative.

Article D322-3

Le recueil de renseignements socio-éducatifs est adressé au magistrat mandant et à la juridiction de jugement dans des délais permettant le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire. En cas de défèrement, une copie de ce rapport est remise à l'avocat du mineur avant le débat contradictoire.

Article D322-4

La mesure judiciaire d'investigation éducative est ordonnée pour une durée de six mois.

Article D322-5

En cours de réalisation de la mesure judiciaire d'investigation éducative, le juge des enfants peut demander un rapport intermédiaire au service chargé de la mesure.

Article D322-6

Les éléments recueillis par le service éducatif dans le cadre de la mesure judiciaire d'investigation éducative portent notamment sur : 1° La situation matérielle et sociale de la famille, les relations en son sein ; 2° Les conditions d'éducation du mineur et d'exercice de l'autorité parentale ; 3° La prise en compte des besoins fondamentaux du mineur ; 4° La personnalité du mineur, son parcours de vie, son histoire familiale, ses réseaux de socialisation ; 5° Ses antécédents judiciaires et éducatifs, son positionnement par rapport aux faits reprochés et à la victime ; 6° Ses compétences psychosociales, son insertion scolaire et professionnelle ; 7° Son bien-être, sa santé physique et psychologique.

Article D322-7

Sur la base des éléments recueillis, le service chargé de la mesure judiciaire d'investigation éducative propose une analyse pluridisciplinaire et élabore les hypothèses de suivi.

Article D322-8

Au moins quinze jours avant l'échéance de la mesure, un rapport est adressé au juge des enfants. Il rend compte des éléments d'analyse et des propositions du service prévues à l'article L. 322-7, ainsi que du positionnement du mineur et de la famille sur les orientations proposées.

Article D322-9

En cas de dégradation de la situation, le service adresse au juge des enfants un rapport circonstancié, formulant des orientations éducatives et proposant le cas échéant la tenue d'une audience.

Article D322-10

Chaque mesure judiciaire d'investigation éducative effectuée en application du présent code par un service du secteur associatif habilité ouvre droit au profit de ce dernier à un paiement versé par le ministère de la justice selon les modalités fixées à la section II du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles.

Section 2 : Du dossier unique de personnalité

Article R322-11

Le dossier unique de personnalité est conservé jusqu'aux dix-huit ans révolus du mineur au greffe de la juridiction qui suit habituellement le mineur.

Article R322-12

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 322-11, le dossier unique de personnalité est conservé après la majorité de l'intéressé : 1° Jusqu'à ce que la juridiction saisie ait statué définitivement par une décision rendue au fond ; 2° Jusqu'au terme du suivi d'une mesure éducative ordonnée en application de l'article L. 112-2 ; 3° Tant que le juge des enfants exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines en application de l'article L. 611-2.

Article R322-13

Le dossier unique de personnalité est détruit à l'issue des délais de conservation mentionnés aux articles R. 322-11 et R. 322-12.

Chapitre III : DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE PROVISOIRE

Article D323-1

Les modalités d'application de la mesure éducative judiciaire prévues aux articles D. 112-2 à D. 113-5 sont applicables à la mesure éducative judiciaire provisoire.

Article D323-2

La juridiction qui prononce une mesure éducative judiciaire provisoire désigne le service éducatif de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse auquel l'exécution et la coordination de cette mesure sont confiées. Ce service : 1° Adresse au juge des enfants, au moins quinze jours avant l'échéance de celle-ci, un rapport sur l'exécution de la mesure et l'évolution du mineur ; 2° Etablit un rapport actualisé en vue de chaque audience concernant le mineur ; 3° Informe sans délai le juge des enfants de tout événement de nature à justifier une modification ou la cessation du ou des modules, interdictions prononcées, ou la mainlevée de la mesure.

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