Article R124-10
Les services de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse travaillent conjointement à l'accompagnement des mineurs détenus en organisant l'individualisation de leur période de détention.
Les services de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse travaillent conjointement à l'accompagnement des mineurs détenus en organisant l'individualisation de leur période de détention.
Les services de la protection judiciaire de la jeunesse assurent une intervention éducative continue en détention auprès des mineurs.
Les services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la prise en charge éducative individualisée des mineurs détenus. Ils assurent la continuité de l'action éducative en collaboration avec le service chargé du suivi du mineur en dehors de l'établissement pénitentiaire. Ils exercent, à leur égard, les missions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation par les dispositions des articles D. 113-24, D. 113-40, D. 113-60 et D. 214-9 du code pénitentiaire.
La continuité de l'accès du mineur à l'enseignement ou à la formation est assurée, quel que soit son âge, conformément aux dispositions des livres Ier et III du code de l'éducation.
Les activités d'enseignement et de formation sont mises en œuvre par les services de l'éducation nationale. Les services de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la mise en œuvre des activités socio-éducatives. Les activités sportives sont organisées par les services de l'administration pénitentiaire.
Les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse intervenant en détention ont accès, dans les conditions prévues à l'article R. 240-5 du code pénitentiaire, au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire (GENESIS).
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