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Code de la justice pénale des mineurs Sous-section 1 : De la procédure disciplinaire

Article R124-16–Article R124-22共 8 條

Article R124-16

En cas de manquement à la discipline par un mineur détenu de nature à justifier une sanction disciplinaire, le compte rendu d'incident et le rapport prévus aux articles R. 234-12 et R. 234-13 du code pénitentiaire sont complétés par un rapport sur la situation personnelle, sociale et familiale du mineur, établi par le service de la protection judiciaire de la jeunesse, saisi par le chef d'établissement. Ce rapport fournit au chef d'établissement les éléments d'appréciation sur l'opportunité de poursuivre ou non la procédure et formule toute proposition éducative appropriée.

Article R124-16-1

La procédure alternative aux poursuites disciplinaires prévue par les dispositions de l'article L. 231-4 du code pénitentiaire n'est pas applicable aux mineurs détenus.

Article R124-17

Lorsque des poursuites disciplinaires sont engagées, le mineur détenu est obligatoirement assisté par un avocat. A défaut de choix d'un avocat par lui ou par ses représentants légaux, il est assisté par un avocat désigné par le bâtonnier.

Article R124-18

Lorsqu'un mineur détenu est convoqué devant la commission de discipline, une copie de la convocation est adressée à ses représentants légaux.

Article R124-19

Lors de la comparution devant la commission de discipline d'un mineur détenu, un personnel du service de la protection judiciaire de la jeunesse, avisé par le chef d'établissement, peut assister à la commission de discipline et présenter oralement ses observations sur la situation personnelle, sociale et familiale du mineur.

Article R124-20

Le placement préventif d'un mineur âgé d'au moins seize ans en cellule disciplinaire n'est possible que pour les fautes prévues aux 1° à 10° de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire.

Article R124-21

La suspension à titre préventif de l'exercice de l'activité professionnelle du mineur âgé d'au moins seize ans est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder trois jours ouvrables. Le délai de computation de la suspension à titre préventif commence à courir le lendemain du prononcé de la suspension. Il expire le troisième jour suivant le prononcé de la sanction à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Article R124-22

Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre d'un mineur, le chef d'établissement transmet une copie de la décision, d'une part, au directeur interrégional des services pénitentiaires et au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse et, d'autre part, au magistrat saisi de la procédure dans le cadre de laquelle le mineur est détenu. Il avise également les représentants légaux du mineur. Il fait rapport à la commission d'application des peines et à l'équipe pluridisciplinaire chargée du suivi individuel du mineur de toute sanction de confinement en cellule individuelle ordinaire et de toute sanction de cellule disciplinaire prononcée à l'encontre du mineur.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.