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Arrêté du 12 février 2020 Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALITÉS DE LA FORMATION

Article 1–Article 4共 4 條

Article 1

La formation des directeurs stagiaires des services de la protection judiciaire de la jeunesse stagiaires, admis aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 3 du décret du 24 mai 2005 susvisé, comprend deux périodes : Une période probatoire d'une durée de dix-huit mois qui correspond à la période de formation statutaire des directeurs des services au cours de laquelle ils sont affectés à l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) ; Une période de formation complémentaire organisée par l'ENPJJ qui a pour objet d'accompagner la prise de fonctions sur le premier poste. Cette formation d'une durée de deux mois, intervient après la titularisation, et s'organise sur une période de trois à seize mois. Elle peut être complétée par une période d'approfondissement professionnel pouvant aller jusqu'à quatre mois dans les 5 ans après titularisation.

Article 2

Conformément aux missions qui sont dévolues aux directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse sur le fondement de l'article 1er du décret du 24 mai 2005 susvisé, la formation a pour objectifs principaux de : - apporter aux stagiaires une connaissance globale de l'environnement professionnel, des missions et de l'organisation de la protection judiciaire de la jeunesse ; - préparer les stagiaires à la direction pédagogique et administrative des établissements et des services du secteur public accueillant les mineurs délinquants ou en danger ; - les former à l'exercice de fonctions d'encadrement, de conception, d'expertise ou de contrôle dans les différents services centraux et déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ; - favoriser l'acquisition d'un positionnement professionnel adéquate et garantir l'acquisition des compétences nécessaires aux fonctions qui leur sont dévolues.

Article 3

Pendant leur formation, les directeurs stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

Article 4

L'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse établit pour chaque stagiaire un livret individuel de formation qui retrace : - le parcours de formation suivi par le stagiaire dès son entrée à l'ENPJJ ; - les compétences acquises et celles à acquérir au cours de la formation ; - les modalités d'accompagnement pédagogique du stagiaire et d'évaluation du parcours de formation. Ce livret est mis à disposition du directeur du service de la formation et du directeur des services stagiaire.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.