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Décret n°2020-173 du 27 février 2020 Chapitre II : Indemnisation des membres des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes ne se consacrant pas à temps plein à leur mandat

Article 5–Article 6共 2 條

Article 5

Les présidents des autorités administratives indépendantes ou des autorités publiques indépendantes qui ne se consacrent pas à temps plein à leur mandat bénéficient, après service fait, d'une indemnité forfaitaire, dont le montant est fixé par un arrêté du Premier ministre et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Les autres membres de ces autorités qui ne se consacrent pas à temps plein à leur mandat peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire, dont le montant est fixé par le même arrêté.

Article 6

Les membres mentionnés au second alinéa de l'article 5 sont indemnisés, après service fait, au titre de toute activité réalisée pour le compte de l'autorité, lorsque celle-ci ne fait pas l'objet de l'indemnité forfaitaire prévue au même article. Cette indemnisation prend la forme de vacations dont le taux unitaire ne peut pas dépasser un plafond fixé par un arrêté du Premier ministre et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Les règles d'attribution de ces vacations, notamment leur nombre maximal par membre au titre d'une année, sont précisées par le règlement intérieur prévu à l'article 14 de la loi du 20 janvier 2017 susvisée.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.