Le présent décret détermine les modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes mentionnés à l'article 3 de la loi du 20 janvier 2017 susvisée, à l'exception des députés et des sénateurs nommés en cette qualité.
Cette rémunération est déterminée en tenant compte de la nature et de l'étendue des missions et des pouvoirs de contrôle de chaque autorité, des responsabilités qu'y exercent leurs membres et selon qu'ils se consacrent ou non à temps plein à leur mandat.
Chapitre Ier : Rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes se consacrant à temps plein à leur mandat
Section 1 : Dispositions générales
Les membres d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante qui se consacrent à temps plein à leur mandat perçoivent, après service fait, une rémunération comportant un traitement fixé par référence aux groupes hors échelle prévus par l'article 6 du décret du 24 octobre 1985 susvisé et une indemnité de fonction ainsi que, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement.
Un arrêté du Premier ministre et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe, pour chacune de ces autorités, le groupe hors échelle et le chevron correspondant à la rémunération ainsi que le montant de l'indemnité de fonction. Celle-ci est exclusive de toute autre prime ou indemnité allouée au même titre.
Le membre qui a la qualité de fonctionnaire ou de magistrat au moment de sa nomination et qui a atteint dans son grade d'origine un traitement indiciaire supérieur à celui fixé en application de l'article 2 conserve à titre personnel le traitement indiciaire détenu dans son grade d'origine. Le montant de l'indemnité de fonction est alors réduit à due concurrence de la différence entre le traitement indiciaire antérieur du membre et le traitement indiciaire fixé en application du même article.
Section 2 : Situation des membres titulaires d'une ou plusieurs pensions de retraites de droit direct
Lorsque les membres d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante sont titulaires d'une ou de plusieurs pensions de retraite de droit direct, le montant de l'indemnité de fonction prévue à l'article 2 est réduit à due concurrence du montant de la ou des pensions perçues chaque année.
Chapitre II : Indemnisation des membres des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes ne se consacrant pas à temps plein à leur mandat
Les présidents des autorités administratives indépendantes ou des autorités publiques indépendantes qui ne se consacrent pas à temps plein à leur mandat bénéficient, après service fait, d'une indemnité forfaitaire, dont le montant est fixé par un arrêté du Premier ministre et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Les autres membres de ces autorités qui ne se consacrent pas à temps plein à leur mandat peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire, dont le montant est fixé par le même arrêté.
Les membres mentionnés au second alinéa de l'article 5 sont indemnisés, après service fait, au titre de toute activité réalisée pour le compte de l'autorité, lorsque celle-ci ne fait pas l'objet de l'indemnité forfaitaire prévue au même article.
Cette indemnisation prend la forme de vacations dont le taux unitaire ne peut pas dépasser un plafond fixé par un arrêté du Premier ministre et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Les règles d'attribution de ces vacations, notamment leur nombre maximal par membre au titre d'une année, sont précisées par le règlement intérieur prévu à l'article 14 de la loi du 20 janvier 2017 susvisée.
Chapitre III : Dispositions relatives aux frais de déplacements temporaires
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres des autorités administratives indépendantes ou des autorités publiques indépendantes sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Pour l'application de l'article 7-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, le collège de l'autorité publique indépendante est assimilé au conseil d'administration de l'établissement.
Chapitre V : Dispositions transitoires et finales
Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent qu'aux membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes nommés à compter du 1er janvier 2020.
Les dispositions de l'article 6 entrent en vigueur à compter de la publication des dispositions du règlement intérieur relatives à la rémunération des activités mentionnées à ce même article et au plus tard le 1er juin 2020. Les modalités d'indemnisation des vacations en vigueur à la date de publication du présent décret demeurent applicables jusqu'à cette date.
Les dispositions modifiées par les articles 12, 13, 14, 19, 20 et 21 peuvent être modifiées par décret.
Le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.