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Texte réglementaire

Arrêté du 24 avril 2020

Numéro
Date du texte
24 avril 2020
Articles
16
Article 1

Sur le fondement de l'article 7 du décret du 29 mars 2012 susvisé, eu égard à la situation sanitaire résultant de l'épidémie de covid-19, le présent arrêté fixe les mesures propres à garantir, dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement en application de la loi du 23 mars 2020 susvisée, la santé et la sécurité au travail du personnel civil et du personnel militaire qui exerce des activités de même nature que celles confiées au personnel civil.

Article 2

La direction des ressources humaines du ministère de la défense assure la coordination des mesures de prévention en santé et sécurité au travail mises en œuvre par les états-majors, directions et services dans le cadre de la crise sanitaire covid-19. A ce titre, elle veille en particulier au partage des bonnes pratiques dans ce domaine.

Ce rôle de coordination est sans incidence sur les attributions qu'exercent les autorités visées à l'article 2 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé au sein de leur chaîne d'emploi.

Article 3

La situation de crise sanitaire ne remet pas en cause les obligations du chef d'organisme en matière de santé et de sécurité au travail. La maîtrise de la prévention des risques professionnels doit demeurer une priorité des chefs d'organisme désignés en application de l'article 1er du décret du 29 mars 2012 susvisé. Il appartient en effet au chef d'organisme dans le cadre de sa démarche de prévention de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du personnel qui relève de son autorité, quel que soit le lieu géographique où les agents exercent leurs activités, et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.

Article 4

Le chef d'organisme doit réévaluer les risques professionnels dans le contexte de crise sanitaire covid-19 afin de s'assurer que les mesures mises en œuvre habituellement restent adaptées dans cette situation particulière et dans les différentes phases du plan de continuité d'activité. Il doit notamment passer en revue les circonstances dans lesquelles les agents relevant de son autorité peuvent être exposés au virus dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions et mettre en œuvre les mesures nécessaires pour éviter ou, à défaut, limiter ce risque au plus bas niveau en s'appuyant sur les mesures préconisées par le Gouvernement, dont en particulier les mesures visant à respecter les gestes barrière et les règles de distanciation.

Dans ce contexte, l'action effective sur les conditions de travail est prioritaire. La formalisation de l'évaluation ou de la réévaluation des risques professionnels est retranscrite dans le document unique d'évaluation des risques professionnels.

Article 5

Le chef d'organisme est assisté d'un chargé de prévention des risques professionnels.

En cas d'indisponibilité de cet acteur dans le contexte de crise sanitaire covid-19, le chef d'organisme ne peut pas, même à titre temporaire, désigner un nouveau chargé de prévention des risques professionnels.

Par conséquent, pour l'assister et le conseiller dans la gestion de la crise sanitaire covid-19, le chef d'organisme s'appuie, dans cette hypothèse, sur les préventeurs de l'organisme si l'organisation qu'il a définie en application de l'arrêté du 21 décembre 2015 susvisé en prévoit ou, sur les conseils du conseiller prévention prévu à l'article 7 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé.

Il peut également rechercher les conseils auprès du coordonnateur central à la prévention dont il relève ou son délégataire.

Article 6

Les dispositions prévues par le chapitre III du titre II du décret du 29 mars 2012 susvisé et l'article 84 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat restent applicables dans le contexte de crise sanitaire covid-19.

Durant le contexte de crise sanitaire Covid-19, la commission centrale de prévention, la commission interarmées de prévention, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents peuvent être réunis à distance :

- par conférence téléphonique ;

- par conférence audiovisuelle ;

- par procédure écrite dématérialisée.

Les instances, faisant l'objet d'une règle de quorum, ne siègent alors valablement que si la moitié au moins des représentants du personnel est présente à l'ouverture de la réunion.

La procédure écrite dématérialisée peut être mise en œuvre pour consulter les instances sur des projets de texte ou recueillir les avis nécessaires.

Dans ce cadre, les documents relatifs à la crise sanitaire Covid-19 soumis à l'avis de l'instance doivent être communiqués aux représentants du personnel au moins huit jours avant la tenue de la réunion. Pour les documents relatifs à la crise sanitaire Covid-19 à vocation informative, et dont la disponibilité ne permettrait pas de respecter le délai de 8 jours précité, ils doivent être transmis dans les meilleurs délais possibles pour permettre aux représentants du personnel d'en prendre connaissance avant la réunion.

Article 7

Le chef d'emprise définit les consignes prenant en compte le risque sanitaire induit par le virus SARS-CoV-2 applicables sur les parties à usage commun de l'emprise.

Il assure un rôle de coordination générale des mesures de prévention prises pour faire face à l'épidémie covid-19 sur l'emprise concernée.

Article 8

Les médecins du travail du service de médecine de prévention du ministère de la défense et les médecins des armées en charge de la médecine de prévention au profit du personnel militaire dans les centres médicaux des armées participent à la lutte contre la propagation du covid-19 notamment par :

1° La diffusion des messages de prévention contre le risque d'exposition et de transmission du virus ;

2° L'appui des chefs d'organisme dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention et de protection adéquates contre ce risque ;

3° L'accompagnement des chefs d'organisme dans l'élaboration des plans relatifs à la conduite des activités dans le contexte de la crise sanitaire covid-19.

4° La participation aux actions de dépistage et de vaccination définies par l'Etat.

Ils peuvent reporter ou aménager leurs interventions dans les organismes lorsqu'elles ne sont pas en rapport avec l'épidémie de covid-19, sauf s'ils estiment que l'urgence ou la gravité des risques pour la santé des agents justifie une intervention sans délai.

Article 9

Les visites et examens médicaux prévus par l'arrêté du 4 décembre 2020 fixant les modalités de nomination des médecins de prévention ainsi que l'organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention organisé au profit du personnel civil du ministère de la défense et par l'arrêté du 4 décembre 2020 fixant au ministère de la défense l'organisation et les conditions de fonctionnement de l'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire, dont l'échéance, résultant des textes applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire, intervient entre le 15 décembre et le 30 avril 2022 au plus tard.

Sont exclus de cette possibilité de report :

- les visites concernant les agents classés en catégorie A vis-à-vis des rayonnements ionisants ;

- les examens médicaux déterminant l'aptitude initiale d'un agent au poste de travail et les visites préalables à l'affectation sur le poste telles que prévues par l'article 19 de l'arrêté du 4 décembre 2020 précité pour le personnel civil et par l'article 17 de l'arrêté du 4 décembre 2020 précité pour le personnel militaire ;

- les visites et examens médicaux pour lesquels le médecin du travail ou le médecin des armées en charge de la médecine de prévention estime indispensable de maintenir la visite compte tenu notamment de l'état de santé de l'agent ou des caractéristiques de son poste de travail.

Les visites et examens médicaux reportés en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 précitée et dont l'échéance aurait dû intervenir entre le 15 décembre 2021 et le 30 avril 2022 peuvent être reportés dans la limite de six mois à compter de cette échéance.

Le report de la visite ne fait pas obstacle à l'embauche.

Un logigramme descriptif des modalités de report des visites et examens médicaux définies au présent article est porté en annexe I.

Les médecins du travail et les médecins des armées en charge de la médecine de prévention peuvent recourir pour l'exercice de leurs missions à des pratiques médicales ou soignantes à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. L'information de l'agent et le recueil de son consentement sur le principe de la pratique médicale ou soignante à distance sont préalablement réalisés. Les conditions de mise en œuvre de ces pratiques assurent le respect de la confidentialité.

Article 11

Les dispositions du présent titre s'appliquent pendant la période d'état d'urgence sanitaire aux contrôles et vérifications périodiques obligatoires des installations de travail et équipements de travail utilisés dans les organismes du ministère de la défense.

En sont exclus :

- les vérifications initiales et contrôles de première mise en service ;

- les contrôles après réparation ou modification des équipements sous pression ;

- et les contrôles périodiques dès lors qu'ils sont dans des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation,

lesquels demeurent soumis aux règles de droit commun.

Article 13

Lorsqu'un chef d'organisme est, pendant l'état d'urgence sanitaire, dans l'impossibilité de procéder ou de faire procéder aux contrôles et vérifications périodiques obligatoires des équipements de travail et des installations de travail tels que prévus par la réglementation, et dans le cadre des activités dont la poursuite doit être assurée, il applique la méthode Prise de Risque Mesurée, dite “PRISME”, décrite en annexe II du présent arrêté. Il s'agit pour le chef d'organisme de prendre des mesures justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but poursuivi.

Le chef d'organisme informe et tient à disposition des instances compétentes en matière de santé et de sécurité au travail les décisions et mesures prises après application de cette méthode PRISME.

Ces décisions et mesures sont annexées au DUERP.

Article 14

Le chef d'organisme évalue les risques alimentaires pour que les agents se restaurent dans de bonnes conditions d'hygiène. Pendant la période d'urgence sanitaire, il s'assure particulièrement de la prise en compte du risque SARS-CoV-2 ainsi que des risques de toxi-infection alimentaire.

Durant la situation de crise sanitaire covid-19, la prise des repas sur le lieu de travail peut être assurée dans des locaux de restauration conformes aux dispositions du code du travail, lesquels doivent durant la période de crise sanitaire faire l'objet d'aménagements spécifiques des espaces et de leurs conditions d'utilisation en tant que mesures de protection des agents.

Toutefois, jusqu'au 30 avril 2022 :

-dans les organismes comptant au moins 50 agents et lorsque la configuration du local de restauration ne permet de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 ;

-dans les organismes comptant moins de 50 agents, et lorsque la configuration de l'emplacement normalement dédié à la restauration ne permet de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 ;

-la prise des repas peut être assurée dans un ou plusieurs autres emplacements pouvant le cas échéant être situés, par dérogation aux dispositions de l'article R. 4228-19 du code du travail, à l'intérieur des locaux affectés au travail. Ces emplacements doivent permettre aux agents de se restaurer dans des conditions préservant leur santé et leur sécurité. Ils ne peuvent être situés dans des locaux dont l'activité comporte l'emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.

Ces aménagements ne sont pas soumis à déclaration préalable à l'inspection du travail dans les armées ni au médecin en charge de la médecine de prévention.

Article 15

La procédure de décontamination des locaux de travail d'un cas confirmé de covid-19 travaillant sur une emprise du ministère de la défense est définie par le service de santé des armées.

Si un agent, ou un salarié du secteur privé, est suspecté ou confirmé covid-19, le chef d'organisme, ou le chef d'emprise informé par le chef d'organisme, fait procéder à la décontamination des locaux de travail selon la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article. En cas d'impossibilité de décontaminer les locaux concernés, il procède à leur condamnation pendant la durée fixée par le service de santé des armées.

Article 16

Les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, la secrétaire générale pour l'administration, le chef du contrôle général des armées, les directeurs et chefs de services relevant directement de la ministre et les directeurs relevant directement du chef d'état-major des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l’adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ico1IAZpx1oGiUYTyy7f1lVTC2gzvG3rX0Yw_wHhyng=

Article Annexe II

LA MÉTHODE PRISME

L'analyse selon la méthode Prisme a pour objectif de mesurer la "proportionnalité" de l'adaptation à la règle : le caractère impérieux de la mission d'une part, est mis en regard des risques encourus d'autre part.

Cette analyse de risque peut être effectuée rapidement, en se posant les 7 questions fondamentales suivantes, c'est l'objet de la méthode Prisme pour "Prise de RISque MEsurée" :

1. La mission est-elle essentielle et permet-elle d'invoquer un motif impérieux ? Il s'agit que la mission figure au titre des activités classées principales, essentielles, primordiales dans les plans de continuité d'activité par exemple.

2. Quel est précisément le risque associé à la tâche ou l'activité prévue au titre de la mission (atteintes aux personnes, aux biens, à l'environnement). Quelles sont sa fréquence, sa gravité, la durée d'exposition ?

3. Quelle est la norme à appliquer ?

4. Quel est l'écart à la norme ? Est-il fort (non-respect de prescription technique d'emploi par exemple), faible (écart avec une obligation administrative comme une périodicité) ?

5. Peut-on procéder autrement ? Quelles mesures d'évitement (court/moyen/long terme) possibles ?

6. Quelles mesures d'atténuation du risque applicables, si on s'écarte de la norme. Pas de création d'un nouveau risque ?

7. A-t-on rendu compte de cette décision d'écart au niveau N+1 ?

Ce sont ces quelques questions simples, mais indispensables, qui permettent de démontrer le caractère raisonnable de l'écart en cas d'accident par la suite. Cette situation ne peut être que ponctuelle. Cette analyse doit être tracée et partagée (6e point).

Chaque autorité confrontée à ces prises de décisions doit les tracer, en parallèle de leur mise en œuvre elle doit activer une cellule d'appui technique/juridique pour valider les dispositions des points 4, 5 et 6 de la procédure PRISME et proposer les ajustements nécessaires pour s'inscrire dans la durée de la crise.

La conclusion de l'analyse Prisme peut être de ne pas déroger, si le caractère important de la mission en question n'est pas proportionnel au risque encouru.

16 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 24 avril 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000041824264

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