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Décret n°2018-90 du 13 février 2018 Chapitre Ier : Conditions tenant à l'organisation de l'établissement et à ses instances de gouvernance

Article 9–Article 13共 5 條

Article 9

L'établissement est dirigé par un directeur titulaire d'un titre ou d'un diplôme attestant de l'une des qualifications suivantes : 1° Diplôme permettant l'usage du titre de chiropracteur ou autorisation d'user du titre de chiropracteur ; 2° Titre universitaire de niveau I en management ou dans les domaines de la pédagogie, du droit, de la santé ou des sciences. Il dispose d'une expérience d'au moins trois ans en management.

Article 10

L'établissement comporte un conseil scientifique, un conseil pédagogique et une commission de validation des unités de formation et des compétences professionnelles.

Article 11

Le conseil scientifique supervise le dispositif et les contenus pédagogiques de l'établissement ; il garantit la qualité scientifique de la formation. Il comprend au moins un médecin, un titulaire de l'usage professionnel du titre de chiropracteur et un enseignant-chercheur en lien avec une des matières enseignées. Ces trois personnes ne peuvent pas être membres de plusieurs conseils scientifiques d'autres établissements de formation à la chiropraxie. Le fait de siéger au conseil scientifique de l'établissement est exclusif d'un siège en conseil d'administration. Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an.

Article 12

I. - Le conseil pédagogique est compétent sur toutes les questions relatives au dispositif de formation et à la vie étudiante. Il est consulté sur le projet pédagogique, le règlement intérieur applicable aux étudiants, l'équipe pédagogique, l'utilisation des locaux et du matériel pédagogique, le rapport annuel d'activité pédagogique et les situations individuelles des étudiants. II. - Il est présidé par le directeur de l'établissement et comprend au moins un représentant des enseignants, un représentant des coordinateurs pédagogiques, un représentant des tuteurs de stage de la clinique de l'établissement, un représentant des étudiants et un représentant de l'Agence régionale de santé. Les membres représentant les enseignants, les coordinateurs pédagogiques et les tuteurs de stage de la clinique de l'établissement ne peuvent pas être membres de plusieurs conseils pédagogiques d'établissements de formation à la chiropraxie et ne peuvent participer à l'administration d'un autre établissement agréé en chiropraxie. Les représentants des enseignants, des coordinateurs pédagogiques, des tuteurs de stage de la clinique de l'établissement et des étudiants sont élus par leurs pairs. III. - Le conseil pédagogique se réunit au moins deux fois par an.

Article 13

La commission de validation des unités de formation et des compétences professionnelles est présidée par le directeur de l'établissement. Elle comprend les coordinateurs pédagogiques, au moins un enseignant des matières fondamentales, un enseignant des domaines de pratiques cliniques ou un tuteur de stage de la clinique de l'établissement et l'enseignant-chercheur siégeant au conseil scientifique de l'établissement.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.