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Décret n°2020-530 du 5 mai 2020 Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Article 21–Article 29共 9 條

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 21

Ne peuvent être titularisés dans un corps d'accueil que les apprentis titulaires d'un niveau de diplôme au moins équivalent à celui du niveau de diplôme requis par le statut particulier de ce corps d'accueil pour l'accès par la voie du concours externe.

Chapitre II : Dépôt des candidatures

Article 22

Lors de leur entrée en apprentissage dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret sont individuellement informées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, par tout moyen et le cas échéant par le maître d'apprentissage, de la possibilité qu'elles ont de demander à être titularisées à l'issue de leur contrat d'apprentissage. La personne candidate en adresse la demande, quatre mois au moins avant le terme du contrat d'apprentissage, à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ce délai peut être porté à six mois lorsque la durée du contrat d'apprentissage est supérieure à une année.

Article 23

Dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande, l'autorité investie du pouvoir de nomination transmet au candidat une proposition de titularisation dans un corps d'accueil ainsi qu'une ou plusieurs offres pour un emploi correspondant aux fonctions exercées durant la période d'apprentissage et susceptibles d'être occupé à titre de première affectation, et elle l'invite à lui transmettre sous quinze jours un dossier de candidature. Lorsqu'elle n'est pas en mesure de lui faire une telle proposition, l'administration en informe le candidat dans le même délai.

Article 24

Le dossier de candidature comprend : 1° Un curriculum vitae d'une page au plus faisant notamment état du parcours de formation académique et professionnel du candidat et des compétences acquises ; 2° Une copie des titres et diplômes détenus ; 3° Un document présentant, selon le modèle figurant en annexe 1 au présent décret, la motivation du candidat pour exercer l'emploi ou les emplois proposés et les missions dévolues au corps d'accueil, ainsi que les activités, notamment professionnelles, exercées par le candidat ; 4° Une copie du document, en cours de validité, permettant de justifier l'appartenance à l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ; 5° Le cas échéant, les justificatifs de la ou des activités professionnelles exercées et des certifications professionnelles détenues.

Chapitre III : Procédure de sélection

Article 25

Le dossier de candidature ainsi que le bilan de la période d'apprentissage, renseigné par le maître d'apprentissage selon le modèle fixé à l'annexe 2 au présent décret, sont transmis par l'autorité investie du pouvoir de nomination à une commission de titularisation. Cette commission, dont les membres sont nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination, est composée : 1° De l'autorité investie du pouvoir de nomination ou de son représentant, agent d'un corps de niveau équivalent ou supérieur au corps d'accueil ; 2° D'une personne compétente en matière d'insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap ; 3° D'une personne du service des ressources humaines. L'autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant assure la présidence de la commission. Le directeur de l'établissement organisateur du recrutement peut, le cas échéant, nommer au titre des 2° et 3° des personnes extérieures à l'établissement.

Article 26

La commission apprécie l'aptitude du candidat à être titularisé. Elle tient notamment compte des capacités du candidat à exercer les missions dévolues au corps auquel il a vocation à accéder, de sa motivation, du bilan de la période d'apprentissage, de son parcours professionnel ainsi que de ses connaissances sur l'environnement professionnel de l'emploi ou des emplois faisant l'objet de sa candidature. Au terme d'un premier examen du dossier, la commission décide s'il y a lieu de procéder à la sélection du candidat en vue de l'auditionner. Dans ce cas, l'entretien a lieu au plus tard quinze jours avant le terme de son contrat d'apprentissage. L'entretien débute par une présentation par le candidat, pendant une durée de dix minutes au plus, de son parcours et de sa motivation à exercer l'emploi ou les emplois qui lui sont proposés ainsi que les missions dévolues au corps auquel il a vocation à accéder. Il se poursuit par un échange avec la commission qui s'appuie sur le dossier du candidat. Au cours de cet entretien, le candidat peut également être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel. La durée de l'entretien ne peut excéder quarante-cinq minutes. L'avis d'une ou plusieurs personnes peut être sollicité par la commission. La commission de titularisation émet un avis sur l'aptitude du candidat à être titularisé.

Chapitre IV : Titularisation

Article 27

L'autorité investie du pouvoir de nomination peut procéder à la titularisation du candidat déclaré apte à être titularisé : 1° Au terme du contrat d'apprentissage, lorsqu'à cette date le candidat a obtenu le diplôme ou le titre préparé dans le cadre du contrat d'apprentissage ; 2° A défaut, à la date d'obtention de ce diplôme ou titre, sous réserve que celle-ci n'intervienne pas plus de six mois après le terme du contrat. La titularisation est prononcée nonobstant la condition d'âge pouvant être prévue par le statut particulier. L'autorité disposant du pouvoir de nomination procède à l'affectation du fonctionnaire titularisé dans l'un des emplois proposés lors de la procédure de titularisation.

Article 28

Le fonctionnaire titularisé est classé au 1er échelon du premier grade du corps d'accueil, sous réserve des dispositions prévues ci-après. Les périodes de stage ou de formation effectuées en milieu professionnel pour la préparation du diplôme ne sont pas prises en compte pour le classement dans le corps. Les personnes justifiant, avant la conclusion du contrat mentionné à l'article 1er, d'une activité professionnelle bénéficient des dispositions du statut particulier du corps d'accueil permettant la prise en compte de ces services pour le classement consécutif à la titularisation.

Article 29

Les personnes titularisées en application des dispositions du présent décret bénéficient, en tant que de besoin, d'une période de formation d'adaptation à l'emploi, dans l'année suivant leur titularisation, ainsi que d'un accompagnement adapté à leur situation en vue de favoriser leur insertion professionnelle, en lien avec le référent handicap mentionné à l'article L. 131-9 du code général de la fonction publique. Lorsque le statut particulier du corps dans lequel la titularisation a vocation à intervenir prévoit une période de formation en école de service public, les personnes titularisées en application des dispositions du présent décret bénéficient de cette formation initiale. La formation du fonctionnaire peut, le cas échéant, être adaptée à ses besoins dans les conditions fixées à l'article L. 131-8 du même code, en lien avec le référent handicap mentionné au même article. Dans le cas d'une formation en école de service public, lorsque les dispositions réglementaires relatives à la situation des fonctionnaires durant cette formation initiale ou le statut particulier du corps prévoient que les fonctionnaires nommés dans le corps sont soumis à un engagement de servir pendant une durée minimale, la durée de l'obligation statutaire de servir ainsi prévue s'applique à due proportion de la période de formation effectivement réalisée au sein de cette école.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.