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Décret n°2020-530 du 5 mai 2020 Article 22

Article 22

Lors de leur entrée en apprentissage dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret sont individuellement informées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, par tout moyen et le cas échéant par le maître d'apprentissage, de la possibilité qu'elles ont de demander à être titularisées à l'issue de leur contrat d'apprentissage. La personne candidate en adresse la demande, quatre mois au moins avant le terme du contrat d'apprentissage, à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ce délai peut être porté à six mois lorsque la durée du contrat d'apprentissage est supérieure à une année.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Dépôt des candidatures

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