Article 5
Les dispositions des articles 10, 12 et 13 du même décret sont applicables aux régies mentionnées à l'article 1er.
Les dispositions des articles 10, 12 et 13 du même décret sont applicables aux régies mentionnées à l'article 1er.
Il est mis à la disposition de chaque régisseur une avance dont le montant, fixé par l'acte constitutif de la régie d'avances et, le cas échéant, révisé dans la même forme, est au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur, sauf dérogation fixée par arrêté du ministre chargé du budget. L'avance est versée par l'agent comptable de l'établissement sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.
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