Article 4
Les dispositions des articles 7 à 9 du décret du 26 juillet 2019 précité sont applicables aux régies mentionnées à l'article 1er.
Les dispositions des articles 7 à 9 du décret du 26 juillet 2019 précité sont applicables aux régies mentionnées à l'article 1er.
Les dispositions des articles 10, 12 et 13 du même décret sont applicables aux régies mentionnées à l'article 1er.
Il est mis à la disposition de chaque régisseur une avance dont le montant, fixé par l'acte constitutif de la régie d'avances et, le cas échéant, révisé dans la même forme, est au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur, sauf dérogation fixée par arrêté du ministre chargé du budget. L'avance est versée par l'agent comptable de l'établissement sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.
Les dispositions de l'article 14, des I et II de l'article 15 et de l'article 16 du décret du 26 juillet 2019 précité sont applicables aux régies mentionnées à l'article 1er.
Pour les régies créées avant la publication du présent décret, celui-ci entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant cette publication.
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. Il n'est toutefois pas applicable aux régies créées auprès des établissements publics locaux d'enseignement de la Nouvelle-Calédonie.
Le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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