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Texte réglementaire

Arrêté du 27 mai 2020

Numéro
Date du texte
27 mai 2020
Articles
15
Article 1

Pour la session 2020, le diplôme national du brevet est délivré conformément aux dispositions des arrêtés du 25 juin 2012 et du 31 décembre 2015 susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Article 2

Le diplôme national du brevet est décerné aux candidats scolaires disposant d'un livret scolaire établi conformément à l'arrêté du 31 décembre 2015 susvisé qui obtiennent un nombre total de points au moins égal à 350 sur 700.

Le total correspond aux points attribués selon le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, ajoutés à ceux obtenus par la moyenne des moyennes trimestrielles obtenues durant l'année scolaire de troisième à l'exception des notes attribuées à compter de la fermeture administrative des établissements d'enseignement en raison de la crise sanitaire.

Par dérogation aux dispositions précédentes, les notes attribuées aux deuxième et troisième trimestres ou au second semestre, pendant et après la fermeture administrative des établissements, peuvent être prises en compte par les établissements relevant de l'alinéa 5 du I de l'article 2 du décret n° 2020-640 du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2020, localisés dans les pays listés en annexe 2 du présent arrêté.

Le décompte des points s'effectue comme suit :

-pour chacune des quatre composantes du domaine 1 les langages pour penser et communiquer et pour chacun des quatre autres domaines de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture établi conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation :

-10 points si le candidat obtient le niveau Maîtrise insuffisante ;

-25 points s'il obtient le niveau Maîtrise fragile ;

-40 points s'il obtient le niveau Maîtrise satisfaisante ;

-50 points s'il obtient le niveau Très bonne maîtrise ;

-pour les disciplines suivantes, les notes de contrôle continu obtenues à partir de la moyenne des moyennes trimestrielles de l'année scolaire de la classe de troisième traduites en :

-un total de 0 à 100 points pour le français ;

-un total de 0 à 100 points pour les mathématiques ;

-un total de 0 à 50 points pour l'histoire et la géographie et l'enseignement moral et civique ;

-un total de 0 à 50 points pour les sciences : physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie.

Pour la détermination de la note de sciences, il est tenu compte, pour la série professionnelle, des spécificités des classes de troisième dites prépa-métiers, des classes des sections d'enseignement général et professionnel adapté et des classes de troisième de l'enseignement agricole.

Des points supplémentaires sont accordés aux candidats ayant suivi un enseignement facultatif ou un enseignement en langue des signes française, selon le niveau qu'ils ont acquis à la fin du cycle 4 au regard des objectifs d'apprentissage de cet enseignement :

-10 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont atteints ;

-20 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont dépassés.

Le niveau atteint est apprécié par l'enseignant ayant eu en charge l'enseignement facultatif ou l'enseignement en langue des signes française suivi par l'élève.

Article 3

Les candidats mentionnés à l'article 2 du présent arrêté peuvent bénéficier de l'inscription de la mention « langue régionale », suivie de la désignation de la langue concernée, sur le diplôme national du brevet. Cette mention est délivrée aux élèves qui ont obtenu, pour la langue régionale concernée, la validation du niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) tel que défini par l'annexe de l'article D. 312-16 du code de l'éducation. Cette évaluation est effectuée par l'enseignant de langue régionale.

Les élèves de la classe de troisième, candidats à l'obtention de cette mention, font connaître leur choix lors de l'inscription à l'examen. Les langues régionales concernées sont les suivantes : basque, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan-langue d'oc, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes et tahitien.

Article 4

Le dossier de contrôle continu, présenté par les candidats mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 2020-640 du 27 mai 2020 susvisé qui ne disposent pas d'un livret scolaire, est établi conformément à l'annexe I du présent arrêté.

Il contient les évaluations réalisées durant l'année scolaire 2019-2020 et l'avis des enseignants sur les disciplines mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation.

L'établissement dans lequel le candidat est scolarisé transmet ce dossier au recteur qui vérifie que le candidat est inscrit dans un établissement mentionné à l'article 2 du décret n° 2020-640 du 27 mai 2020 susvisé et que le dossier de contrôle continu comporte toutes les informations prescrites par l'annexe I du présent arrêté.

Si les conditions rappelées à l'alinéa précédent sont remplies, le recteur transmet le dossier au jury d'examen. Si le dossier n'est pas recevable, le candidat se présente à la session d'examen organisée au début de l'année scolaire 2020-2021.

Article 5

Le diplôme national du brevet est décerné aux candidats mentionnés à l'article 4 du présent arrêté dont le dossier de contrôle continu est recevable, sur la base :

- de la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture du candidat ;

- de la moyenne des moyennes trimestrielles de l'année scolaire de la classe de troisième, dans les disciplines de chaque série prévues au présent article, remplaçant les notes attribuées au titre de l'examen prévu par l'article D. 332-18 du code de l'éducation.

Le diplôme est décerné aux candidats dont le dossier de contrôle continu justifie de l'acquisition de la maîtrise du socle commun et qui obtiennent un nombre total de points au moins égal à 200 sur 400. Le décompte des points s'effectue comme suit :

- Français, sur 100 points ;

- Mathématiques, sur 100 points ;

- Histoire et géographie et enseignement moral et civique, sur 50 points ;

- Sciences, sur 50 points (issues des moyennes de physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie) ;

- Langue vivante étrangère choisie par le candidat à son inscription, sur 100 points.

Toutefois, si le dossier de contrôle continu du candidat ne permet pas au jury de se prononcer sur la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, le candidat se présente à la session d'examen organisée au début de l'année scolaire 2020-2021.

Article 6

Pour les candidats des classes de troisième des sections internationales de collège et de troisième des établissements franco-allemands, les notes attribuées au titre des épreuves orales prévues par l'arrêté du 25 juin 2012 susvisé sont remplacées par la moyenne des moyennes trimestrielles obtenues durant l'année scolaire de troisième, à l'exception des notes attribuées à compter de la fermeture administrative des établissements d'enseignement en raison de la crise sanitaire traduite en points dans :

-la langue de la section ou l'allemand pour les établissements franco-allemands, de 0 à 50 points ;

-la discipline non linguistique, de 0 à 50 points.

Le diplôme national du brevet « option internationale » ou « option franco-allemande » est délivré aux candidats qui obtiennent un nombre total de points au moins égal à 400 sur 800.

Article 7

Le diplôme délivré au candidat admis porte :

1° Pour les candidats mentionnés à l'article 2 du présent arrêté :

a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 420 sur 700 ;

b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 490 sur 700 ;

c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 700.

2° Pour les candidats mentionnés à l'article 4 du présent arrêté :

a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 240 sur 400 ;

b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 280 sur 400 ;

c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 320 sur 400.

3° Pour les candidats mentionnés à l'article 6 du présent arrêté :

a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 480 sur 800 ;

b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 800 ;

c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 640 sur 800.

Article 8

Les membres du jury peuvent participer, à l'initiative du président du jury, aux réunions et délibérations, par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.

Article 9

Les points définitifs résultent de la délibération du jury. Ce dernier peut procéder à une revalorisation des notes de contrôle continu du candidat compte tenu des informations administratives dont il dispose sur l'établissement d'origine de ce dernier, notamment les taux de réussite et de mentions attribuées pour les trois dernières sessions du DNB. Le jury peut également, pour l'établissement des points définitifs, valoriser un engagement, les progrès et l'assiduité du candidat.

Article 10

Une session d'examen est organisée au début de l'année scolaire 2020-2021 :

-pour les candidats mentionnés au II de l'article 2 du décret n° 2020-640 du 27 mai 2020 susvisé ;

-pour les candidats mentionnés au dernier alinéa de l'article 4 et au dernier alinéa de l'article 5 du présent arrêté ;

-pour les candidats mentionnés à l'article 2 du présent arrêté qui n'ont pu pour des raisons de force majeure dûment constatée être évalués, conformément aux dispositions de ce même article.

Le diplôme national du brevet est décerné à l'ensemble de ces candidats dans les conditions prévues par l'article 9 de l'arrêté du 31 décembre 2015 susvisé.

Article 11

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'attribution du diplôme aux candidats des établissements d'enseignement agricole.

Article 12

Le présent arrêté s'applique en Polynésie française.

Article 13

Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-14

ANNEXE 1

Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse

DOSSIER DE CONTROLE CONTINU

Diplôme national du Brevet - Série générale et professionnelle - Session 2020

N° de candidat de l'élève :

Nom de l'établissement :

Adresse de l'établissement :

RUBRIQUE A

MAÎTRISE DES COMPOSANTES DU SOCLE COMMUN DE L'ELEVE À L'ISSUE DE L'ANNEE SCOLAIRE DE CLASSE DE 3° 2019/2020

Maîtrise du socle commun

ACQUIS(*)

NON ACQUIS(*)

Les composantes du socle commun sont :

Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer

- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit

- Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une

langue régionale

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et

informatiques

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre

Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen

Domaines 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Domaine 5 : Les représentations du monde et l'activité humaine

(*) : Cocher la case correspondante

DOSSIER DE CONTROLE CONTINU

Diplôme national du Brevet - Série générale et professionnelle -Session 2020

RUBRIQUE B

RESULTATS OBTENUS PAR L'ELEVE POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 AVANT LA FERMETURE ADMINISTRATIVE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE

ENSEIGNEMENTS (1)

T 1

T 2

T 3

MOYENNE

ANNUELLE

Note sur 20

APPRECIATION

sur le niveau d'implication et les progrès de l'élève

Histoire, géographie, enseignement moral et civique

Mathématiques

Français

Sciences

Langue vivante

(1) Enseignements donnant lieu à une épreuve d'examen dans les dispositions de l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif au diplôme national du brevet

RUBRIQUE C

ELEMENTS CONTEXTUELS SUR L'ETABLISSEMENT

Pour chaque enseignement (obligatoire et facultatif) présenté par le candidat à l'examen du DNB, indiquer la progression pédagogique suivie pendant l'année 2019-2020 et les deux années scolaires précédentes les éléments d'évaluation qui ont été utilisés, permettant d'apprécier la programmation et la progression mise en place dans l'établissement, au regard des programmes nationaux

ENSEIGNEMENTS (1)

Année 2017-2018

Année 2018-2019

Année

2019-2020

MOYENNE

ANNUELLE

Note sur 20

APPRECIATION

sur le niveau général des élèves

Histoire, géographie, enseignement moral et civique

Mathématiques

Français

Sciences

Langue vivante

OBSERVATIONS EVENTUELLES DU CHEF D'ETABLISSEMENT

VISA

Déclaration sur l'honneur et visa du chef d'établissement :

Je soussigné(e) (prénom, NOM), chef(fe) d'établissement du collège (nom de l'établissement), de la commune de

certifie que les informations portées dans le présent dossier de contrôle continu sont sincères et exactes.

Date : //2020

N.B : A ce dossier complété, doivent être joints l'ensemble des bulletins obtenus par le candidat au cours de leur année scolaire de troisième 2019-2020

Article annexe-15

ANNEXE 2

Liste des pays concernés par la possibilité de prise en compte des notes attribuées pendant la période de fermeture administrative :

- Argentine ;

- Bolivie ;

- Brésil (sauf Brasilia) ;

- Chili ;

- Costa Rica ;

- Pérou ;

- Uruguay.

15 articles en vigueur

Citer ce texte

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