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Texte réglementaire

Arrêté du 3 juin 2020

Numéro
Date du texte
3 juin 2020
Articles
9
Article 1

Les dispositions des arrêtés du 19 octobre 2016 et du 24 novembre 1998 susvisés sont adaptées dans les conditions prévues par le présent arrêté pour le déroulement en 2020 des concours externes d'admission à l'Ecole navale.

Article 2

Par dérogation aux articles 3, 6, 9, 9-2 et 10 à 14 de l'arrêté du 19 octobre 2016 susvisé, les concours comportent uniquement des épreuves écrites et des épreuves sportives d'admission. Les phases d'admissibilité et d'admission sont fusionnées. Les candidats ne sont pas reçus par un psychologue.

Après la clôture des épreuves écrites et sportives, la liste d'admission et la liste complémentaire sont établies pour chaque concours mathématiques-physique (MP), physique-chimie (PC) et physique-sciences de l'ingénieur (PSI) par le jury compte tenu des résultats obtenus aux épreuves écrites et sportives.

La nature et les coefficients des différentes épreuves sont fixés comme suit :

DOMAINE

ÉPREUVE

MP

PC

PSI

Culture générale

Français (rédaction)

11

11

11

Langue vivante étrangère

14

14

14

Mathématiques

Première épreuve

18

12

12

Deuxième épreuve

18

12

12

Physique-chimie

Première épreuve

12

13

Deuxième épreuve

12

13

Physique

Première épreuve

18

Deuxième épreuve

18

Informatique

3

3

3

Autres

Chimie

6

S2I ou informatique

6

S2I

16

Sport

6

6

6

Total des coefficients

100

100

100

Article 3

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé, les épreuves sportives sont aménagées comme suit :

- l'épreuve de « distance à parcourir en nage libre » est supprimée ;

- seules sont maintenues les épreuves de tractions et d'abdominaux, de course de vitesse et de course de demi-fond.

Le protocole des épreuves de tractions, de course de vitesse et de course de demi-fond est fixé en annexe.

Article 4

Par dérogation au huitième alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 19 octobre 2016 susvisé, les candidats ayant passé les épreuves sportives la même année dans le cadre du concours de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ou de l'Ecole de l'air et qui souhaitent faire valoir leurs performances à ces concours doivent envoyer leur relevé de performance à l'organisateur du concours de l'Ecole navale par voie télématique avant la date de clôture des épreuves sportives des concours de l'Ecole navale, soit le 30 juillet 2020.

Article 5

Par dérogation au dernier alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 16 octobre 2016 susvisé, les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par la note de français affectée de son coefficient puis, s'il est nécessaire, par le nombre de points obtenus aux épreuves de sport.

Article 6

Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 16 octobre 2016 susvisé, les notes attribuées aux candidats sont publiées sur le site du concours Centrale-Supélec. Les modalités de réclamation pour les épreuves écrites sont définies dans les instructions annuelles relatives aux concours de la banque Centrale Supélec. Pour les épreuves sportives, les réclamations doivent être adressées au président du jury par voie télématique dès la publication des notes sur le site du concours Centrale-Supélec et au plus tard le 5 août 2020.

Article 7

Les épreuves sont organisées dans le strict respect des mesures sanitaires imposées par l'épidémie de covid-19.

Les règles sanitaires applicables sont affichées à l'entrée du centre d'examen.

Tout manquement aux règles sanitaires est inscrit sur le procès-verbal du concours et entraîne l'exclusion du candidat.

Article 8

Le directeur du personnel militaire de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-9

1. Epreuve de tractions.

Compte tenu de la crise sanitaire, la barre de traction est nettoyée entre chaque candidat.

Une solution virucide est placée à la disposition des candidats.

2. Epreuve de course de demi-fond.

Cette épreuve se déroule avec un départ en ligne d'un candidat toutes les 30 secondes au minimum, dans la limite de dix coureurs par série. En cas de dépassement, le candidat qui double est tenu de se déporter dans les couloirs les plus excentrés de la voie afin de se tenir à une distance suffisante du candidat doublé.

3. Epreuve de vitesse.

Il s'agit d'une course de 50 mètres, effectuée sur une piste et en couloir, avec départ d'un candidat toutes les 30 secondes au minimum.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 3 juin 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000041969737

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