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Texte réglementaire

Arrêté du 8 juin 2020

Numéro
Date du texte
8 juin 2020
Articles
13
Article 1

L'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace peut organiser, dans ses domaines de compétences, des formations d'ingénieurs par la voie de l'apprentissage. Ces formations sont assurées en alternance, en partenariat avec des entreprises et des centres de formation d'apprentis.

Article 2

L'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace admet en qualité d'apprentis, en formation initiale par apprentissage, dans le cycle de formation d'ingénieurs visé à l'article 1er ci-dessus, des candidats titulaires de diplômes universitaires de technologie, de brevets de techniciens supérieurs, de licences, de diplômes jugés équivalents ou issus de classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques.

Article 3

En vue de l'admission aux recrutements prévus à l'article 2 ci-dessus, un jury évalue l'aptitude des candidats à suivre les enseignements et leur capacité à répondre aux besoins d'une entreprise, après examen de leurs dossiers de candidature et épreuves écrites et/ou orales. A l'issue, ce jury établit la liste des candidats retenus. Une liste complémentaire ordonnée est établie afin de pallier à la défaillance ou à l'abandon de candidats issus de la liste principale. L'admission est prononcée sous condition d'obtention du titre d'accès et de signature d'un contrat d'apprentissage.

Article 4

Le jury prévu à l'article 3 ci-dessus comprend :

- le directeur de l'institut ou son représentant ;

- le directeur des formations ingénieurs ou son représentant ;

- quatre personnels enseignants, impliqués dans la formation, désignés par le directeur de l'institut ;

- deux personnalités extérieures, représentants du monde industriel, désignés par le directeur général de l'institut ;

- le directeur du centre de formation d'apprentis partenaire ou son représentant.

Participe au jury pour avis avec voix consultative toute autre personnalité désignée par le directeur général de l'institut.

Le jury est présidé par le directeur de l'institut ou son représentant ; la voix du président du jury est prépondérante en cas de vote égalitaire.

Article 5

Le cycle de formation d'ingénieurs en alternance conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'Institut supérieur d'aéronautique et de l'espace, spécialité Génie industriel, conformément aux dispositions du code de l'éducation. Sa durée normale est de trois années. La formation comporte alternativement des périodes de formation académique à l'institut et des périodes de formation en entreprise. Ces différentes périodes sont réparties sur les trois années en fonction d'un calendrier de l'alternance prévisionnel défini en début de cycle.

Article 6

La formation académique vise à donner aux apprentis un solide tronc commun de connaissances dans le domaine des sciences et techniques de l'ingénieur et de compétences générales complétées par un approfondissement dans la spécialité du diplôme.

Les programmes et volumes d'enseignement sont soumis pour avis au conseil de la formation de l'institut.

Article 7

Les périodes de présence des apprentis dans les entreprises ont pour but de leur dispenser une formation professionnelle en rapport direct avec la spécialisation recherchée et avec les métiers et les secteurs d'activités de ces entreprises.

Article 8

Tout au long du cycle de formation par alternance, chaque apprenti est suivi par un tuteur pédagogique, choisi parmi les personnels permanents de l'école ou les intervenants dans la formation, et par un maître d'apprentissage, choisi parmi les personnels de l'entreprise occupant un poste d'ingénieur et/ou d'encadrement. Le tuteur pédagogique et le maître d'apprentissage veillent à faciliter en permanence le contact de l'apprenti avec l'institut et avec l'entreprise. Ils s'assurent en particulier de la bonne progression des missions confiées à l'apprenti pendant ses séjours en entreprise et de leur adéquation avec le projet pédagogique de la formation suivie.

Article 9

Le règlement de scolarité de la formation par apprentissage fixe les processus d'évaluation des apprentis et de sanction des études en prenant en compte les deux aspects fondamentaux de la formation : la formation académique dispensée à l'institut et les missions professionnelles réalisées en entreprise.

Article 10

Les décisions concernant la validation de chaque année ou semestre d'étude et l'attribution du diplôme sont prises par le jury défini à l'article 4 ci-dessus, dans le respect des conditions fixées par le règlement de scolarité.

Article 11

A la fin de chaque année ou semestre, le jury peut décider :

- la validation complète d'une année ou d'un semestre ;

- la validation provisoire d'une année ou d'un semestre, sans différer le passage en année supérieure ou au semestre suivant, sous réserve de la réalisation par l'apprenti d'études ou travaux complémentaires qui conditionne la validation définitive de l'année ou du semestre concerné ;

- le redoublement de l'année ou du semestre ;

- l'exclusion de la formation.

Dans le cas d'une validation provisoire d'une année ou d'un semestre, la validation de l'année ou du semestre suivant exige, en plus de leurs critères propres, que les études ou travaux complémentaires demandés aient été réalisés à la satisfaction du jury.

Article 12

Le diplôme d'ingénieur de l'Institut supérieur d'aéronautique et de l'espace, spécialité Génie industriel, est délivré par le directeur général de l'institut.

Article 13

Le directeur général de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 8 juin 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000041993037

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