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Arrêté du 8 juin 2020 Article 11

Article 11

A la fin de chaque année ou semestre, le jury peut décider : - la validation complète d'une année ou d'un semestre ; - la validation provisoire d'une année ou d'un semestre, sans différer le passage en année supérieure ou au semestre suivant, sous réserve de la réalisation par l'apprenti d'études ou travaux complémentaires qui conditionne la validation définitive de l'année ou du semestre concerné ; - le redoublement de l'année ou du semestre ; - l'exclusion de la formation. Dans le cas d'une validation provisoire d'une année ou d'un semestre, la validation de l'année ou du semestre suivant exige, en plus de leurs critères propres, que les études ou travaux complémentaires demandés aient été réalisés à la satisfaction du jury.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III : ÉVALUATION DES ÉLÈVES ET SANCTION DES ÉTUDES

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