Les dispositions du présent chapitre s'ajoutent aux exigences d'application générale précisées de manière exhaustive dans le règlement UE n° 2016/1388 de la Commission établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation au réseau de transport
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux installations de consommation et aux réseaux de distribution d'électricité devant faire l'objet d'un premier raccordement au réseau public de transport ou en cas de modifications substantielles définies dans le présent article et dont la proposition technique et financière est signée après la publication du présent arrêté.
Conformément à l'article R. 342-13-4 du code de l'énergie, pour l'application de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement UE n° 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016, elles s'appliquent aux installations de consommation existantes qui font l'objet de modifications substantielles dans les conditions suivantes :
- une augmentation de plus de 10 % de la puissance de raccordement ;
- une modification de la tension de référence de raccordement ;
- une modification des caractéristiques électriques de l'installation susceptible d'entraîner une dégradation de ses performances antérieures ;
- l'installation de nouveaux moyens de production dans l'installation, y compris au travers d'une ligne directe.
Conformément à l'article R. 342-13-4 du code de l'énergie, pour l'application de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement UE n° 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016, elles s'appliquent aux postes sources existants d'un réseau de distribution, qui font l'objet de modifications substantielles dans les conditions suivantes :
- l'ajout d'un transformateur HTB/HTA avec rame ou demi-rame
- l'ajout d'un transformateur HTB/HTA avec rame ou demi-rame, cet ajout devant être causé par le raccordement de nouvelles installations de production au réseau HTA.
Pour l'application de l'article 13 du règlement UE n° 2016/1388 de la Commission établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation, les installations de consommation, les postes sources et les réseaux de distribution sont capables de rester connectés au réseau et de fonctionner dans les plages de tension et les durées indiquées ci-dessous :
Domaine de tension
Tension
nominale
Un
Tension
de référence (1pu)
Plages de tension
Durée minimale de fonctionnement
HTB3
400kV
400 kV
[0,90pu ; 1,05pu]
Illimitée
[1,05pu ; 1,10pu]
20 minutes
HTB2
225kV
220 kV
[0,90pu ; 1,118pu]
Illimitée
[1,118pu ; 1,15pu]
20 minutes
Pour l'application de l'articles 12 du règlement UE n° 2016/1388 de la Commission établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation, les installations de consommation, les postes sources et les réseaux de distribution sont capables de rester connectés au réseau et de fonctionner dans les plages de fréquence pour les durées indiquées ci-dessous :
Plage de fréquence
Durée minimale de fonctionnement
]47,5Hz ; 48,5Hz]
30 minutes
[48,5Hz ; 49Hz]
30 minutes
[49Hz; 51Hz]
illimitée
[51Hz ; 51,5Hz]
30 minutes
Pour la mise en œuvre de l'article 15 du règlement UE n° 2016/1388 de la Commission, les plages effectives pour l'absorption ou la fourniture de puissance réactive sont fixées de la manière suivante :
- pour les consommateurs raccordés au réseau public de transport, la plage effective pour l'absorption ou la fourniture de puissance réactive ne doit pas dépasser de 48 % de la puissance de raccordement
- pour les postes sources des réseaux de distribution, dont la somme des puissances des unités de productions raccordées en aval et entrés en file d'attente en aval du poste dépasse la puissance de raccordement en soutirage, la plage effective pour l'absorption ou la fourniture de puissance réactive ne doit pas dépasser 48 % de la puissance maximale injectée, calculée comme étant 92 % de la puissance nominale des transformateurs des postes à l'interface entre le réseau public de transport et le réseau public de distribution.
- Pour tous les autres postes sources des réseaux de distribution, la plage effective pour l'absorption ou la fourniture de puissance réactive ne doit pas dépasser 48 % de la puissance de raccordement.
La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.