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Texte réglementaire

Arrêté du 9 juin 2020

Numéro
Date du texte
9 juin 2020
Articles
156
Article 1

Les dispositions du présent arrêté établissent les modalités et les capacités constructives relatives aux raccordements au réseau public d'électricité, sans préjudice des paramètres d'exploitation du réseau public d'électricité.

En France métropolitaine continentale, les plages normales d'exploitation du réseau électrique en fréquence et en tension sont définies aux annexes II et III du règlement UE n° 2017/1485 du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur l'exploitation du réseau de transport d'électricité. Les régimes exceptionnels du réseau public de transport constatés en exploitation, utiles pour tous les utilisateurs du réseau public, figurent pour information en annexe à cet arrêté.

Pour le chapitre Ier et le chapitre III du titre Ier ainsi que pour le chapitre Ier du titre III, " Point de raccordement " désigne l'ensemble des points d'interface par lesquels l'installation de production, de consommation ou le réseau de distribution est raccordé à un réseau de transport ou à un réseau de distribution et figurant dans la convention de raccordement. Dans le cas d'une installation de production d'électricité, le point de raccordement permet l'évacuation de la puissance active maximale de l'installation indiquée par le producteur, y compris pour les sites définis aux articles D. 342-15-3 et D. 342-15-6 de la partie réglementaire du code de l'énergie. Les points d'interface coïncident avec les limites de propriété entre les ouvrages électriques de l'installation et les ouvrages électriques appartenant au réseau public de transport ou de distribution d'électricité auquel elle est raccordée.

Article 2

Les obligations du demandeur de raccordement résultant des dispositions du décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 susvisé sont réputées satisfaites, pour ce qui concerne le raccordement de toute installation au réseau public d'électricité, lorsque les perturbations provoquées par celle-ci, mesurées au point de raccordement au réseau public d'électricité, restent dans les limites fixées par les articles 15, 76, 111, 140 du présent arrêté.

Article 3

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux installations de production d'électricité qui livrent en permanence, ou par intermittence, tout ou partie de leur production à un réseau public de transport ou de distribution d'électricité, ou qui sont couplées à ce réseau.

Pour leur application, la définition suivante s'applique :

" Pinstallée " désigne la puissance installée de l'installation de production d'électricité qui s'entend comme la somme des puissances actives unitaires maximales des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément disposant d'un même point de raccordement aux réseaux publics d'électricité. Par convention, la puissance Pinstallée est la puissance apparente pour les installations de production d'électricité raccordées dans le domaine de tension de référence BT défini à l'article 24 et la puissance active pour les installations de production d'électricité raccordées dans un autre domaine de tension de référence, y compris pour les sites définis aux articles D. 342-15-3 et D. 342-15-6 de la partie réglementaire du code de l'énergie.

Article 4

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux installations de production d'électricité devant faire l'objet d'un premier raccordement ou faisant l'objet d'une modification substantielle telle que définie au chapitre II, ou au chapitre III du présent arrêté suivant le cas et dont la proposition technique et financière est signée après la publication du présent arrêté.

Lorsqu'une installation de production voit sa puissance Pinstallée augmenter d'au moins 10 % de la puissance initialement raccordée, que cette augmentation de puissance intervienne en une fois ou en différentes occasions depuis le raccordement initial, quelle que soit la puissance de l'unité modifiée, la totalité de l'installation de production ainsi modifiée est soumise aux dispositions suivantes :

- pour les installations de production d'électricité raccordées au réseau public de transport, les prescriptions des articles 5 à 13, 16, 18 à 22 du présent arrêté sont applicables à la totalité de l'installation de production et les articles 14, 15 et 17 sont applicables uniquement aux parties nouvelles ou modifiées de l'installation de production ;

- pour les installations de production d'électricité raccordées au réseau public de distribution, les prescriptions des articles 23, 24, 32 et 33 du présent chapitre sont applicables à la totalité de l'installation de production et les dispositions des articles 25 à 31 du présent arrêté sont applicables uniquement aux parties nouvelles ou modifiées de l'installation de production.

En France métropolitaine continentale, lorsqu'une installation de production voit sa puissance Pinstallée augmenter de moins de 10 % de la puissance initialement raccordée, que cette augmentation de puissance intervienne en une fois ou en différentes occasions depuis le raccordement initial, ou lorsqu'une unité de production au sein de l'installation subit une modification substantielle telle que définie au chapitre II, ou qu'une installation de production existante accueille une nouvelle unité de production telle que définie au chapitre II, la totalité de l'installation ainsi modifiée est soumise aux dispositions suivantes :

- les installations de production d'électricité raccordées au réseau public de transport devront respecter les dispositions des articles 6 et 7 du présent arrêté et la nouvelle unité de production devra respecter les dispositions du chapitre II du présent titre ;

- les installations de production d'électricité raccordées au réseau public de distribution devront respecter les articles 23 et 24 du présent arrêté et la nouvelle unité devra respecter les dispositions du chapitre II du présent titre.

Dans le cas d'une installation de production faisant l'objet des investissements de rénovation relatifs aux obligations d'achat ou au complément de rémunération, l'installation est soumise aux dispositions suivantes :

- l'installation de production raccordée au réseau de transport d'électricité devra respecter les dispositions des articles 5 à 22 du présent arrêté ;

- l'installation de production raccordée au réseau de distribution d'électricité devra respecter les dispositions des articles 23 à 33 du présent arrêté.

En France métropolitaine continentale, chaque partie de l'unité de production concernée par ces investissements doit alors respecter les dispositions du chapitre II du présent titre.

Article 5

I. - Le domaine de tension de raccordement de référence mentionné à l'article D. 342-6 de la partie réglementaire du code de l'énergie susvisé est déterminé en fonction de la puissance Pinstallée conformément aux limites figurant dans le tableau ci-après :

Domaine de tension

Tension nominale Un

Pinstallée limite

HTB1

63 kV

50 MW

90 kV

HTB2

225 kV

250 MW

HTB3

400 kV

> 250 MW

II. - Des raccordements dérogatoires aux domaines de tension de raccordement de référence de ce tableau peuvent être effectués sous réserve du respect des conditions fixées aux III à V ci-après et des autres prescriptions du présent arrêté.

III. - Un producteur peut solliciter, à titre dérogatoire et exceptionnel, un raccordement en HTB1 pour une puissance installée supérieure à 50 MW et inférieure ou égale à 100 MW. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité n'est tenu d'y donner une suite favorable que dans le cas où, au vu des résultats de l'étude effectuée, le raccordement s'avère possible par une liaison directe à un jeu de barre HTB1 exploité par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au regard des prescriptions du présent arrêté.

Lorsqu'un tel raccordement est effectué en HTB1 dans le cadre des prescriptions du présent arrêté, ce raccordement est réputé s'effectuer à la tension de raccordement qualifiée d' inférieure au domaine de tension de raccordement de référence au sens des dispositions de l'article D. 342-2 de la partie réglementaire du code de l'énergie susvisé.

IV. - Un producteur peut solliciter, à titre dérogatoire et exceptionnel, un raccordement en HTB2 pour une puissance installée supérieure à 250 MW et inférieure ou égale à 600 MW. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité n'est tenu d'y donner une suite favorable que dans le cas où, au vu des résultats de l'étude susmentionnée, le raccordement s'avère possible par une liaison directe à un jeu de barre HTB2 exploité par ce gestionnaire au regard des prescriptions du présent arrêté.

Lorsqu'un tel raccordement est effectué en HTB2 dans le cadre des prescriptions du présent arrêté, ce raccordement est réputé s'effectuer à la tension de raccordement qualifiée d' inférieure au domaine de tension de raccordement de référence au sens des dispositions de l'article D. 342-2 de la partie réglementaire du code de l'énergie susvisé.

V. Dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10 du code de l'énergie, le gestionnaire du réseau public de transport peut proposer, à titre dérogatoire, le raccordement d'une installation de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables implantée en mer sans tenir compte des domaines de tension de raccordement de référence définies du I au IV du présent article.

Article 6

Les informations nécessaires à l'étude de raccordement effectuée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité conformément aux dispositions de l'article D. 342-9 du code de l'énergie, fournies et attestées exactes par le producteur, précisent notamment :

- la localisation de l'installation de production d'électricité ;

- sa puissance Pinstallée ;

- les caractéristiques techniques de l'installation de production d'électricité ;

- son apport en courant de court-circuit vers le réseau public de transport d'électricité, calculé conformément à la norme internationale CEI 60909.

Le producteur communique en outre au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité :

- les diagrammes [U, Q] propres à l'installation, au point de raccordement, pour différentes valeurs de puissance active fournie et, éventuellement, de température ambiante ;

- la stabilité de l'installation en cas de court-circuit, de variation de tension et de report de charge dans les conditions d'études définies dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

Le détail des informations à fournir et la chronologie de leur communication au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au cours de la procédure de raccordement sont précisés dans la documentation technique de référence de ce gestionnaire.

Article 7

I. - L'étude de raccordement effectuée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité prend en compte :

- les caractéristiques des ouvrages existants ou décidés du réseau public de transport d'électricité ;

- les caractéristiques de l'installation à raccorder qui sont communiquées par le producteur ;

- les caractéristiques des installations déjà raccordées ;

- les engagements de raccordement antérieurs qui s'imposent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

L'étude examine les divers scenarii de fonctionnement du système électrique après raccordement de l'installation de production, en situation normale et en cas d'aléa, conformément à la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

L'étude détermine également si l'installation de production doit faire partie du plan de reconstitution du réseau établi par le gestionnaire en application de l'article 33 du cahier des charges type annexé au décret du 23 décembre 2006 susvisé.

II. - Le projet de raccordement est défini de telle sorte que l'insertion de la nouvelle installation soit compatible avec les prescriptions du présent arrêté, avec les autres obligations réglementaires auxquelles le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est lui-même soumis et avec les autres engagements contractuels auxquels ce dernier a souscrit, notamment en matière de qualité de l'électricité. A cette fin, l'étude identifie les éventuelles contraintes que le raccordement de l'installation de production est susceptible de faire peser, notamment sur :

- le respect des intensités admissibles dans les ouvrages du réseau public de transport d'électricité, en régime permanent et lors des régimes de surcharge temporaire admissibles en cas d'indisponibilité d'éléments du réseau ;

- le respect, en cas de défauts d'isolement, du pouvoir de coupure des disjoncteurs, de la tenue thermique et de la tenue aux efforts électrodynamiques des ouvrages du réseau public de transport d'électricité et des installations des utilisateurs déjà raccordés ;

- la tenue de la tension sur le réseau public de transport d'électricité dans les plages normales lors de la mise en service ou du déclenchement de l'installation ainsi que lors de ses variations de charge. En régime exceptionnel du réseau, la tension ne doit pas dépasser les valeurs admissibles par les matériels ou descendre vers des valeurs qui risquent de provoquer un écroulement de tension;

- le respect des performances d'élimination des défauts d'isolement ;

- la maîtrise des phénomènes dangereux pour la sûreté du système électrique tels que les déclenchements en cascade, les écroulements de tension et les ruptures de synchronisme ;

- le maintien de la qualité de l'électricité à un niveau compatible avec les besoins des utilisateurs.

Article 8

En fonction des résultats de l'étude du raccordement, la tension de dimensionnement (Udim) qui permet d'optimiser le fonctionnement de l'installation de production est fixée à l'intérieur de la plage de variation de la tension, dont les limites sont précisées par le tableau ci-après en fonction du domaine de tension de raccordement :

Domaine de tension

Tension nominale Un

Plage de variation de la tension

HTB1

63 kV

[55 kV ; 72 kV]

90 kV

[78 kV ; 100 kV]

HTB2

225 kV

[200 kV ; 245 kV]

HTB3

400 kV

[380 kV ; 420 kV]

La valeur retenue pour Udim est consignée dans la convention de raccordement.

Article 9

I.-Sont interdits les raccordements dits " en piquage " sur une liaison existante lorsque celle-ci est en HTB3 ainsi que, dans les autres cas, lorsque la puissance installée de l'installation à raccorder est supérieure à 120 MW.

II.-Lorsqu'ils ne sont pas interdits en application du I, les raccordements en piquage sont autorisés uniquement dans les cas précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

Article 10

L'acceptation par le producteur de la proposition de raccordement élaborée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité donne lieu à l'établissement d'une convention de raccordement et d'une convention d'exploitation. Dans le cadre de ces conventions, le producteur atteste de l'exactitude des informations qu'il a fournies au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité pour l'étude du raccordement et atteste la conformité de l'installation de production réalisée avec les informations précitées ainsi qu'avec les prescriptions du présent arrêté, du règlement UE n° 2016/631 le cas échéant, y compris dans leurs déclinaisons telles que contenues dans la documentation technique de référence de ce gestionnaire, et les prescriptions obligatoires découlant d'autres réglementations que le titre IV du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie.

Article 11

Toute liaison de raccordement doit comporter deux dispositifs permettant d'assurer de façon fiable la coupure en charge de l'ouvrage à chacune de ses extrémités en cas de défaut. L'un de ces dispositifs est réputé faire partie de l'installation de production et être exploité par le producteur et l'autre est réputé faire partie du poste du réseau public de transport d'électricité auquel cette installation est raccordée.

Toutefois, le raccordement avec un seul des dispositifs précités, qui est dans ce cas réputé faire partie de l'installation de production, est possible dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

a) Raccordement en piquage sur une liaison existante du réseau public de transport d'électricité. Dans ce cas, le dispositif mentionné au deuxième alinéa est situé dans l'installation de production et des organes de séparation sont installés au point de piquage ;

b) Lorsque le poste de raccordement appartenant au producteur est mitoyen du poste du réseau public de transport auquel l'installation de production est raccordée. Dans ce cas, le dispositif précité est installé dans ce dernier poste.

Par dérogation, lorsque le point de raccordement de l'installation de production est situé en mer, l'installation de production peut, sous réserve de l'accord du gestionnaire public du réseau de transport, ne pas être dotée du dispositif de coupure précité au niveau du point de raccordement. Dans ce cas le dispositif de coupure en charge appartient au gestionnaire public du réseau de transport. Des organes de séparation sont installés au plus près du point de raccordement dans l'installation de production. En cas de dysfonctionnement du dispositif de coupure, le gestionnaire de réseau public de transport n'est pas responsable des dommages causés à l'installation de production.

Article 12

Afin de préserver la sécurité des personnes et des biens, toute installation de production comprend un dispositif de fixation du potentiel du neutre HTB par rapport à la terre.

Le gestionnaire du réseau est responsable de la définition des règles de gestion du régime de neutre sur le réseau public de transport.

Par dérogation au premier alinéa du présent article et lorsque la mise à la terre du neutre ne permet pas d'obtenir les effets attendus sur le réseau, un fonctionnement à neutre isolé peut être étudié par le producteur, et être soumis à l'accord du gestionnaire de réseau. Une telle pratique est réservée au réseau HTB1, et doit être motivée par des contraintes exceptionnelles. Dans ce cas, le gestionnaire de réseau de transport précise au producteur ses exigences en matière de mise à la terre du neutre et lui communique, le cas échéant, les caractéristiques que doit respecter l'impédance homopolaire au point de raccordement de son installation ou à défaut celle du courant homopolaire en ce point de façon cohérente avec les règles d'exploitation et le plan de protection du réseau public de transport.

Par dérogation à l'obligation de mettre en œuvre un dispositif de fixation du potentiel du neutre HTB par rapport à la terre dans l'installation de production définie au premier alinéa du présent article, pour les installations de production dont le point de raccordement en HTB1 est en mer, le dispositif de fixation du potentiel du neutre HTB1 peut être situé sur le réseau public d'électricité. Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 du présent arrêté, cette possibilité est ouverte lorsque la proposition technique et financière est signée.

Pour l'application des dispositions du présent article, les exigences du gestionnaire du réseau sont précisées au producteur dans le cahier des charges du système de protection. Le producteur est responsable de la conception et de la mise en œuvre des moyens nécessaires au respect de ces exigences, afin de préserver la sécurité des personnes et des biens.

Article 13

Toute installation de production doit être équipée d'un système de protection qui élimine tout défaut d'isolement au sein de l'installation susceptible de créer une surintensité ou une dégradation de la qualité de l'électricité sur le réseau public de transport d'électricité.

Ce système doit aussi permettre d'éliminer tout apport de courant de court-circuit émanant de l'installation lors de l'occurrence d'un défaut d'isolement sur la liaison de raccordement et sur le jeu de barres du réseau public de transport d'électricité auquel elle est raccordée ainsi que tout apport de courant de court-circuit émanant de l'installation suite à des défauts d'isolement situés sur d'autres liaisons raccordées au poste de raccordement au réseau public de transport d'électricité.

Les caractéristiques fonctionnelles de ce système et ses performances respectent les prescriptions définies par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et communiquées au producteur à l'issue de l'étude de raccordement. Ces prescriptions concernent en particulier les performances du système de protection, son réglage coordonné avec le système de protection du réseau public de transport d'électricité et l'archivage des informations concernant le fonctionnement des protections.

Article 14

Pour pouvoir s'adapter aux évolutions du réseau public de transport d'électricité, toute installation de production doit, par construction, ajuster la tension à laquelle elle injecte l'énergie sur le réseau public de transport d'électricité selon trois valeurs différentes si elle est raccordée en HTB2 ou en HTB3 ou selon cinq valeurs différentes si elle est raccordée en HTB1. Ces valeurs sont définies en fonction des résultats de l'étude du raccordement à l'intérieur de la plage de variation fixée en fonction du domaine de tension selon le tableau de l'article 8 du présent arrêté et sont consignées dans la convention de raccordement. Les modalités selon lesquelles il est permuté d'une valeur de tension à une autre, à la demande du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, sont précisées dans la convention d'exploitation conformément aux spécifications de la documentation technique de référence de ce gestionnaire.

Article 15

Les obligations du producteur résultant des dispositions du décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 susvisé sont réputées satisfaites, pour ce qui concerne le raccordement de toute installation de production au réseau public de transport d'électricité, lorsque les perturbations provoquées par celle-ci, mesurées au droit du point de raccordement au réseau public de transport d'électricité, restent dans les limites fixées ci-après.

A-coups de tension : l'amplitude de tout à-coup de tension ne doit pas dépasser 5 % de la tension au point de raccordement dans le cas général ni 3 % en HTB3.

Papillotement ("flicker") : les fluctuations de tension engendrées par l'installation de production doivent rester à un niveau tel que le paramètre Pst , au sens de la norme CEI 61000-4-15, mesuré au point de raccordement, reste inférieur à 1 dans le cas général et à 0,6 en HTB3.

Déséquilibre : le taux de déséquilibre en tension, entre phases, produit par l'installation de production doit être inférieur à 1 % dans le cas général et à 0,6 % en HTB3.

Harmoniques : les courants harmoniques injectés sur le réseau public de transport d'électricité doivent être inférieurs à :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr)

S correspond à Pinstallée plafonnée à la valeur de 5 % de la puissance de court-circuit ;

Un est la valeur de la tension nominale au point de raccordement définie selon le tableau de l'article 2 ;

Kn est un coefficient défini en fonction du rang de l'harmonique dans le tableau ci-après :

Rangs impairs

kn (%)

Rangs pairs

kn (%)

Cas général

En HTB3

Cas général

En HTB3

3

6,5

3,9

2

3

1,8

5 et 7

8

4,8

4

1,5

0,9

9

3

1,8

>4

1

0,6

11 et 13

5

3

> 13

3

1,8

En outre, Tg, le taux global d'harmonique, doit être inférieur à 8 % dans le cas général et à 4,8 % en HTB3, Tg étant calculé selon la formule :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr)

Les prescriptions du présent article sont établies sur la base d'une puissance de court-circuit minimale de référence de 400 MVA au point de raccordement en HTB1, 1 500 MVA en HTB2 et 7 000 MVA en HTB3. Si la puissance de court-circuit effectivement mise à disposition par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est inférieure à ces références, les limites des perturbations de tension produites par le producteur sont multipliées par le rapport entre la puissance de court-circuit de référence (selon le cas 400 MVA, 1 500 MVA et 7 000 MVA) et la puissance de court-circuit effectivement fournie.

Article 16

I. - Toute installation de production doit être dotée des équipements dont les fonctionnalités sont précisées aux II à V dans le but de transmettre au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité des informations relatives à l'exploitation de l'installation et de recevoir de la part de ce gestionnaire des commandes d'exploitation devant être exécutées par l'installation. Ces équipements comprennent une ou plusieurs interfaces qui sont la propriété du producteur et que ce dernier exploite et entretient. Toutefois, ces interfaces sont soumises à l'accord préalable du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

II. - Fonctionnalités communes à toutes les installations de production

Les équipements visés au I doivent au moins permettre de transmettre au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité automatiquement les informations suivantes :

a) Les résultats de la mesure des paramètres de puissance active et réactive ainsi que de la valeur de la tension au point de raccordement ;

b) L'indication de l'état de l'installation de production au regard de ses capacités et du positionnement de ses organes de séparation du réseau.

III. - Fonctionnalités complémentaires en cas de raccordement d'une installation de production de dans le domaine de tension HTB1

Selon les spécifications du gestionnaire de réseau, outre les prescriptions du II, les équipements visés au I doivent au moins permettre au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de transmettre au producteur des instructions destinées à mettre en œuvre des modifications du régime de fonctionnement dans le but d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau public de transport d'électricité et la qualité de son fonctionnement.

IV. - Fonctionnalités complémentaires en cas de raccordement d'une installation de production dans le domaine de tension HTB2 ou HTB3 ou en cas de raccordement d'une installation dont le point de raccordement est situé en mer

Selon les spécifications du gestionnaire de réseau : outre les prescriptions des II et III, les équipements visés au I doivent, d'une part, au moins permettre au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de transmettre des consignes d'ajustement automatique de la fourniture de puissance réactive pour le réglage secondaire de la tension et doivent, d'autre part, au moins permettre au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de transmettre des consignes d'ajustement automatique de la fourniture de puissance active pour le réglage secondaire de la fréquence.

V. - L'étude de raccordement précise dans le respect de la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité :

- les fonctionnalités détaillées des équipements visés au I ainsi que leurs performances ;

- le format des données informatiques dont les équipements précités permettent l'échange avec le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ;

- les spécifications des interfaces de télécommunication que le producteur doit établir ;

- les modalités selon lesquelles le producteur recueille l'accord préalable du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité pour les interfaces de ces équipements.

Article 17

Le producteur règle les protections de son installation en conformité avec les prescriptions fournies par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sur la base de sa documentation technique de référence qui prennent notamment en compte les conditions de fonctionnement des installations de production pendant des phases transitoires de courte durée. Le fonctionnement de ces protections ne doit pas conduire au découplage de cette installation par rapport au réseau public de transport d'électricité sur le seul critère de tension basse tant que la tension au point de raccordement ne devient pas inférieure à 0,8 × Un pendant deux secondes.

Article 18

Le producteur désigne au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité un centre de conduite qui est responsable de la bonne marche de l'installation de production. Ce centre reçoit les demandes d'action du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en lien avec la présente réglementation qui ne sont pas gérées automatiquement par les équipements mentionnés au I de l'article 16 du présent arrêté et les exécute. Lorsqu'il est juridiquement distinct du producteur titulaire de l'autorisation de production délivrée en application des dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie susvisé, le centre de conduite est réputé placé sous la seule responsabilité de ce producteur.

Le centre de conduite est doté des moyens appropriés. Les personnels dont il dispose, en nombre suffisant, sont compétents et formés pour leur permettre d'exécuter les instructions concernant l'exploitation de l'installation de production qui sont transmises par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en vue d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau public de transport d'électricité et la qualité de son fonctionnement. Ces instructions peuvent être données :

- lors du fonctionnement normal du réseau public de transport d'électricité ;

- en présence de conditions dégradées sur ce réseau ;

- en vue du maintien de l'alimentation par l'installation de production d'une partie séparée de grande taille de ce réseau ;

- lors de la participation de l'installation de production à la reconstitution de ce réseau suite à un incident de grande ampleur.

Article 19

Le producteur communique au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité par l'intermédiaire du centre de conduite mentionné à l'article 18 du présent arrêté le programme de fonctionnement de l'installation de production. Les informations devant être transmises, la fréquence de leur mise à jour, le préavis avec lequel le producteur peut modifier son programme de fonctionnement ainsi que les actions qu'il exécute à la demande du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et leurs délais sont précisés dans la convention d'exploitation conformément à la documentation technique de référence du gestionnaire précité. La convention d'exploitation s'appuie sur les stipulations des contrats conclus entre le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le producteur en application des dispositions des articles L. 111-91 à L. 111-95 et L. 321-9 à L. 321-17 de la partie législative du code de l'énergie susvisée.

Article 20

Après la mise en service de l'installation de production, toute modification du système de protection ou des équipements visés aux articles 13 et 16 susceptible de les rendre non conformes aux caractéristiques fonctionnelles et aux performances définies par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ne peut intervenir qu'avec l'accord de ce dernier qui peut demander au producteur toutes les justifications utiles.

Article 21

Les situations selon lesquelles les réserves décrites à l'article 38 sont libérées à la demande du gestionnaire du réseau public de transport, les durées limitées convenues pendant lesquelles ces réserves ne peuvent être libérées en raison de l'état de l'installation de production et les cas où le producteur peut programmer librement ces réserves sont conformes à la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Ils sont précisés dans la convention d'exploitation de l'installation de production qui s'appuie sur les stipulations des contrats conclus entre le gestionnaire du réseau public de transport et le producteur en application des dispositions des articles L. 111-91 à L. 111-95 et L. 321-9 à L. 321-17 de la partie législative du code de l'énergie susvisée.

Article 22

Les modalités de la participation au réglage primaire de la tension et, le cas échéant, au réglage secondaire de la tension, décrits aux articles 14, 42, et 52 du présent arrêté, sont conformes à la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport. Elles sont précisées dans la convention d'exploitation de l'installation de production qui s'appuie sur les stipulations des contrats conclus entre le gestionnaire du réseau public de transport et le producteur en application des dispositions des articles L. 111-91 à L. 111-95 et L. 321-9 à L. 321-17 de la partie législative du code de l'énergie susvisée.

Article 23

Après en avoir attesté l'exactitude, le producteur communique au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité les caractéristiques techniques de son installation de production qui sont nécessaires à la définition du raccordement ainsi que, à la demande du gestionnaire, les éléments justificatifs de cette attestation. Les éléments de base à fournir sont précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau.

L'attestation précitée porte a minima sur :

- l'aptitude de l'installation de production à fonctionner dans les conditions normales de tension (c'est-à-dire pour une tension au point de raccordement ne s'écartant pas de la tension contractuelle de plus ou de moins de 5 %) et de fréquence définis aux chapitres II et III du titre Ier du présent arrêté, rencontrées sur le réseau public de distribution d'électricité et sans limitation de durée ;

- l'aptitude de l'installation de production à rester en fonctionnement lorsque la fréquence ou la tension sur le réseau public de distribution d'électricité atteint des valeurs exceptionnelles et pendant des durées limitées ;

- la conformité de l'installation de production avec les obligations réglementaires et les normes relatives à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques, en vigueur.

Sur la base des renseignements visés au premier alinéa et conformément aux méthodes, aux hypothèses de sûreté, qui concernent notamment le schéma normal d'alimentation et la surcharge temporaire admissible suite à une indisponibilité d'éléments du réseau public de distribution d'électricité et aux caractéristiques de ce dernier, qui sont mentionnées dans sa documentation technique de référence, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité effectue une étude des conditions techniques du raccordement.

Le raccordement de l'installation de production doit être compatible avec les prescriptions du présent arrêté, avec les autres obligations réglementaires auxquelles le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est lui-même soumis et avec les autres engagements contractuels auxquels ce dernier a souscrit, notamment en matière de qualité de l'électricité. A cette fin, l'étude identifie les éventuelles contraintes que le raccordement de l'installation de production est susceptible de faire peser, notamment sur :

- l'intensité maximale admissible dans les ouvrages du réseau public de distribution d'électricité ;

- le pouvoir de coupure des disjoncteurs, la tenue thermique et la tenue aux efforts électrodynamiques des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité ainsi que, d'une façon générale, sur le fonctionnement des dispositifs de protection de ce réseau ;

- le pouvoir de coupure des disjoncteurs, la tenue thermique et la tenue aux efforts électrodynamiques des ouvrages appartenant au producteur ;

- le pouvoir de coupure des disjoncteurs, la tenue thermique et la tenue aux efforts électrodynamiques des ouvrages des postes de raccordement appartenant aux autres utilisateurs du réseau public de distribution d'électricité déjà raccordés ;

- le niveau de la tension au point de raccordement de l'installation de production ;

- le niveau de la tension aux points de raccordement des autres utilisateurs du réseau public de distribution d'électricité déjà raccordés, y compris les postes HTA/BT ;

- le fonctionnement du plan de protection du réseau public de distribution d'électricité ;

- le fonctionnement de la transmission de l'ensemble des signaux tarifaires, comprenant la télécommande centralisée à fréquence musicale (TCFM) et les signaux transmis sur les réseaux publics de distribution d'énergie électrique par courants porteurs en ligne (CPL).

Sur la base de son étude, et suite à une concertation préalable, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité propose au producteur une solution de raccordement respectant les prescriptions du présent arrêté. Cette solution peut comporter des modalités techniques de raccordement et des adaptations techniques du réseau public de distribution d'électricité et du réseau public de transport d'électricité à effectuer préalablement à ce raccordement. Elle peut également être subordonnée à des adaptations techniques de l'installation de production à raccorder et à des conditions à respecter pour son exploitation. Dans tous les cas, cette solution précise au producteur dans la convention de raccordement les éléments qui lui sont nécessaires pour adapter l'installation de production, y compris ses divers dispositifs de protection. Le réglage de ces derniers est précisé dans la convention d'exploitation.

Le raccordement de l'installation de production sur le réseau public de distribution ne doit pas perturber le fonctionnement de la transmission des signaux tarifaires TCFM et CPL.

Le gestionnaire du réseau public de distribution doit déterminer les dispositions techniques permettant de limiter la perturbation de la transmission des signaux tarifaires et les intégrer dans sa proposition technique et financière de raccordement.

Dans les cas exceptionnels, définis dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de distribution, l'absence de perturbation des signaux tarifaires par l'installation de production sera vérifiée après son raccordement au réseau public de distribution.

La documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité précise la méthodologie de vérification, les exigences et les seuils retenus en matière de limitation de perturbation des signaux TCFM et CPL par les installations de production.

Article 24

I.-La tension de raccordement de référence est déterminée en fonction de la puissance Pinstallée conformément aux limites figurant dans le tableau ci-après :

Domaine de tension

Puissance Pinstallée limite

BT monophasé

18 kVA

BT triphasé

250 kVA

HTA

12 MW

II.-Des raccordements dérogatoires aux domaines de tension de raccordement de référence de ce tableau peuvent être effectués sous réserve du respect des conditions fixées aux III à VI ci-après et des autres prescriptions du présent arrêté.

III.-Pour une installation de production qui n'est pas située dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental, un producteur peut solliciter, à titre dérogatoire et exceptionnel, un raccordement en HTA si la puissance Pinstallée de l'installation est comprise entre 12 MW et 17 MW. Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité n'est tenu d'y donner une suite favorable que dans le cas où, au vu des résultats de l'étude mentionnée à l'article 23, le raccordement s'avère possible sur un départ direct depuis le poste source au regard des prescriptions du présent arrêté.

Lorsqu'un tel raccordement est effectué en HTA dans le cadre des prescriptions du présent arrêté et non en HTB conformément aux prescriptions de raccordement propres à ce dernier domaine de tension, ce raccordement est réputé s'effectuer à la tension de raccordement qualifiée d'" inférieure au domaine de tension de raccordement de référence " au sens des dispositions de l'article D. 342-2 de la partie réglementaire du code de l'énergie susvisé.

IV.-Aucune installation de production ne peut être raccordée à un réseau public de distribution d'électricité en BT monophasée lorsque sa puissance Pinstallée excède 18 kVA.

V.-Aucune installation de production ne peut être raccordée à un réseau public de distribution d'électricité en BT lorsque sa puissance Pinstallée excède 250 kVA.

VI.-Aucune installation de production ne peut être raccordée à un réseau public de distribution d'électricité en HTA lorsque sa puissance Pinstallée excède 17 MW dans le cas général ou 12 MW lorsque l'installation est située dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental. Ces installations de production doivent être raccordées à un réseau public d'électricité disposant du domaine de tension HTB dans le cadre des prescriptions propres à ce domaine de tension.

Article 25

I. - L'installation de production doit être mise à la terre conformément aux prescriptions du guide C 15-400 dans les conditions suivantes :

Lorsqu'elle est couplée au réseau public de distribution d'électricité, l'installation de production bénéficie du régime de neutre établi par ce réseau et doit respecter les prescriptions suivantes :

a) Installation de production raccordée au réseau public de distribution d'électricité BT : de manière générale, le neutre du réseau public de distribution d'électricité BT ne doit pas être relié à la terre dans l'installation de production. Toutefois, si le réseau le permet, la connexion du neutre du réseau public de distribution d'électricité BT à la terre dans l'installation de production est possible, après accord du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ;

b) Installation de production raccordée au réseau public de distribution d'électricité HTA : aucun régime de neutre HTA ne doit être créé (même par un générateur homopolaire) dans l'installation de production.

II. - Toute installation de production doit disposer par conception d'une fonction de protection permettant de la séparer automatiquement du réseau public de distribution d'électricité en cas d'apparition, sur cette installation de production, de l'un ou plusieurs des défauts explicités ci-après :

a) Dans le cas d'un raccordement en HTA, défaut entre phases HTA et défaut HTA à la terre, selon les dispositions de la norme NFC 13-100 ;

b) Dans le cas d'un raccordement en BT, défaut entre conducteurs, selon les dispositions des normes NFC 14-100 et NFC 15-100.

Article 26

Le raccordement de l'installation de production ne doit pas entraîner, en situation de défaut, de dépassement du courant de court-circuit au-delà de la limite que les matériels HTA ou BT du réseau public de distribution d'électricité peuvent supporter. La vérification de cette condition est faite par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité en appliquant les méthodes données dans les publications de la Commission électrotechnique internationale (CEI 60-909 et ses différentes parties) avec des temps de court-circuit supérieurs ou égaux à 250 ms.

Article 27

I.-Toute installation de production doit disposer, par conception, d'une fonction de protection, dite " protection de découplage ", permettant de séparer automatiquement l'installation de production du réseau public de distribution d'électricité en cas d'apparition sur ce dernier de l'un ou plusieurs simultanément des défauts suivants :

a) Défaut HTA à la terre ;

b) Défaut entre phases pour la HTA ;

c) Défaut entre conducteurs pour la BT ;

d) Création d'un sous-réseau séparé ;

e) Tout défaut autre que les défauts susmentionnés survenant pendant le régime spécial d'exploitation instauré lors de travaux sous tension effectués sur le réseau aérien HTA.

II.-Les prescriptions techniques fonctionnelles minimales de la fonction de protection visée au I sont conformes à la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et au guide C 15-400. Elles sont communiquées au producteur par le gestionnaire précité. Ces prescriptions prennent en compte les différents régimes d'exploitation du réseau public de distribution d'électricité, y compris le régime spécial d'exploitation instauré pour les travaux sous tension effectués sur le réseau aérien HTA.

III.-La fonction de protection visée au I ne doit pas interférer avec le fonctionnement normal des protections et automatismes installés par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. En outre, les seuils des phénomènes qui la déclenchent doivent être coordonnés avec ceux du dispositif de protection du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité de manière à respecter l'aptitude de l'installation de production à poursuivre son fonctionnement en cas d'atteinte des valeurs extrêmes de fréquence et de tension du réseau (régime exceptionnel) qui sont précisées aux articles 29 et 30 ainsi que dans le chapitre II du présent arrêté. Toutefois, le réglage des seuils de déclenchement de la fonction de protection pourra être adapté à la demande du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité en cas de présence d'automatismes de réenclenchement sur le réseau public de distribution d'électricité (réseau aérien).

Article 28

Aucun des dispositifs de protection de l'installation de production, y compris les éventuels dispositifs internes des divers équipements parties prenantes à cette installation, ne doit, par sa conception ou son réglage :

a) Perturber le fonctionnement normal des dispositifs de protection du réseau public de distribution d'électricité mis en œuvre par le gestionnaire de celui-ci ;

b) Etre activé dans des conditions moins sévères que celles qui déclenchent la fonction de protection de découplage visée à l'article précédent.

Article 29

Toute installation de production doit rester en fonctionnement pendant au moins vingt minutes, sans perte de puissance supérieure à 5 %, lorsque la tension (U) au point de raccordement de l'installation de production s'écarte de la tension contractuelle (Uc) de la façon suivante :

0,9 Uc ≤ U < 0,95 Uc

ou

1,05 Uc < U ≤ 1,1Uc.

Article 30

Lorsque, simultanément, la tension U s'écarte de Uc comme il est dit à l'article 29 et un régime exceptionnel de fréquence apparaît, la durée minimale de fonctionnement de toute installation de production dont la puissance Pinstallée est supérieure ou égale à 5 MW est la plus petite des valeurs de durée fixées à l'article précédent et dans le tableau de l'article 36 du présent arrêté. En outre, les pertes maximales de puissance admissibles se cumulent.

Le gestionnaire de réseau de distribution peut introduire une temporisation de l'activation de la réponse en puissance aux variations de fréquence pour les unités présentant un risque de fonctionnement en régime îloté, dont le volume est limité en accord avec le gestionnaire de réseau de transport. Le délai de temporisation est alors précisé dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau de distribution.

Article 31

Les obligations du producteur résultant des dispositions du décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 susvisé sont réputées satisfaites, pour ce qui concerne le raccordement de toute installation de production au réseau public de distribution d'électricité, lorsque les perturbations provoquées par celle-ci restent dans les limites fixées ci-après.

I. - Raccordement au réseau BT

Fluctuation de tension. - Le niveau de contribution de l'installation de production au papillotement longue durée (Plt) doit être limité au point de raccordement à 1.

II. - Raccordement au réseau HTA

Harmoniques. - Pour toute installation de production dont la puissance Pinstallée est supérieure ou égale à 100 kW, les courants harmoniques injectés sur le réseau public de distribution d'électricité sont limités, pour chaque harmonique de rang n, à la valeur, exprimée en ampère :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr)

où Uc, la valeur de la tension contractuelle, est exprimée en V, Pinstallée est exprimée en W et où la valeur de kn, en fonction du rang n de l'harmonique, est donnée dans le tableau ci-dessous :

Rangs impairs

kn

Rangs pairs

kn

3

4,00 %

2

2,00 %

5 et 7

5,00 %

4

1,00 %

9

2,00 %

> 4

0,50 %

11 et 13

3,00 %

> 13

2,00 %

Déséquilibre. - La contribution au taux de déséquilibre en tension au point de raccordement de toute installation de production dont la charge monophasée équivalente est supérieure à 500 kVA est inférieure ou égale à 1 %.

Fluctuation de tension. - Le niveau de contribution de l'installation de production au papillotement doit être limité au point de raccordement à 0,35 en Pst et à 0,25 en Plt. Toutefois, des limites supérieures peuvent être admissibles en fonction des caractéristiques locales du réseau public de distribution d'électricité dans les cas spécifiés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de ce réseau.

Les prescriptions du présent II sont établies sur la base d'une puissance de court-circuit minimale de référence de 40 MVA au point de raccordement HTA. Si la puissance de court-circuit effectivement mise à disposition par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est inférieure, les limites des perturbations de tension produites par le producteur sont multipliées par le rapport entre la puissance de court-circuit de référence (40 MVA) et la puissance de court-circuit effectivement fournie.

Article 32

Le couplage et le découplage des installations de production au réseau public de distribution d'électricité doivent se faire selon les modalités de la convention d'exploitation dans le respect des prescriptions du présent article.

Sur le réseau HTA, les vitesses des prises en charge et des cessations de charge qui résultent de l'action volontaire du producteur sont précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau et ne doivent en aucun cas dépasser 8 MW/minute. La valeur par défaut est fixée à 4 MW/min.

Les à-coups de tension au point de raccordement dus à l'installation de production, consécutivement par exemple aux opérations de couplage et de découplage ou à la mise sous tension de l'installation, ne doivent pas dépasser 5 %. Cette limite est établie sur la base d'une puissance de court-circuit minimale de référence de 40 MVA au point de raccordement HTA. Si la puissance de court-circuit effectivement mise à disposition du producteur par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est inférieure à 40 MVA, la limite précitée de 5 % est multipliée par un coefficient égal au rapport entre la puissance de court-circuit de référence (40 MVA) et la puissance de court-circuit fournie.

Article 33

Si l'installation de production est raccordée au réseau public de distribution d'électricité dans le domaine de tension HTA et est composée d'une ou de plusieurs unités de production de plus de 1 MW, le producteur doit, conformément aux préconisations détaillées dans la documentation technique de référence du gestionnaire de ce réseau et selon des modalités précisées dans les conventions de raccordement et d'exploitation :

- relier l'installation de production au centre de conduite du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité dans le but d'échanger des informations et des demandes d'action d'exploitation relatives notamment à la gestion des puissances active et réactive de l'installation de production, de ses connexions et déconnexions du réseau public de distribution d'électricité et de la valeur de la tension au point de raccordement. Les informations et demandes d'action précitées sont précisées dans les conventions de raccordement et d'exploitation ;

- communiquer au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité le programme de fonctionnement de l'installation de production ; le contenu de ce programme, sa fréquence de mise à jour et le préavis avec lequel ces informations sont transmises au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sont déterminés par accord entre les deux parties et sont mentionnés dans la convention d'exploitation.

Le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité publie dans sa documentation technique de référence l'ensemble des exigences que doivent respecter les interfaces d'échange d'informations d'une installation de production.

Article 34

Les dispositions du présent chapitre s'ajoutent aux exigences d'application générale précisées de manière exhaustive dans le règlement UE n° 2016/631 de la Commission établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux unités de production soumises au règlement UE n° 2016/631 de la Commission établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité, ainsi qu'aux parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu pour la mise en œuvre des articles 38 à 45 du règlement UE n° 2016/1447 de la Commission.

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, la définition suivante s'applique :

" Pref " est la puissance active de référence relative aux capacités de réponse en puissance active aux variations de fréquence des unités de production d'électricité. Pour une unité de production d'électricité synchrone, Pref correspond à la puissance maximale ou Pmax telle que définie à l'alinéa 16 de l'article 2 du règlement UE n° 2016/631 de la Commission. Pour un parc non synchrone, Pref correspond à la puissance instantanée lorsque le seuil de fréquence LFSM-O ou LFSM-U est atteint.

Conformément à l'article R. 342-13-2 du code de l'énergie pour l'application de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement UE n° 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016, pour les unités de production de type C et D, une modification est substantielle dès :

-qu'une augmentation de la puissance de l'unité de production conduit la puissance finale d'une unité synchrone à excéder de 20 % la puissance de l'unité initialement raccordée, sauf si cette unité fait partie d'une installation hydraulique composée d'au moins trois unités, auquel cas ce seuil est porté à 30 % de la puissance initialement raccordée ; ou

-qu'une augmentation de la puissance de l'unité de production conduit la puissance finale d'un parc non synchrone de générateurs à excéder de 10 % la puissance initialement raccordée ; ou

-qu'une augmentation de puissance conduit à un changement du seuil défini à l'article 35 du présent arrêté ;

-qu'un élément essentiel de la technologie mise en œuvre par l'unité ou le parc de générateurs est remplacé, suivant les éléments indiqués dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau ; ou

-que les investissements de rénovation relatifs à l'obligation d'achat ou au complément de rémunération sont réalisés.

Pour l'application du précédent alinéa, l'augmentation de la puissance de l'unité de production d'électricité s'entend comme intervenant en une seule fois, ou à l'occasion de plusieurs modifications successives.

Conformément au II de l'article R. 342-13-2 du code de l'énergie, pour l'application de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement UE n° 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016, les critères établissant les modifications substantielles s'appliquent également aux unités de production d'électricité de type A et B.

Article 35

Pour l'application du règlement UE n° 2016/631, les catégories significatives des unités de production d'électricité sont définies de la manière suivante :

Catégorie de l'unité

Plage de puissance maximale

Tension au point de raccordement

Type A

0,8 kW ≤ Pmax < 1 MW

Uracc < 110 kV

Type B

1 MW ≤ Pmax < 18 MW

Uracc < 110 kV

Type C

18MW ≤ Pmax < 75 MW

Uracc < 110 kV

Type D

75 MW ≤ Pmax

Uracc< 110 kV

0,8 kW ≤ Pmax

Uracc ≥ 110 kV

Article 36

Pour l'application des dispositions de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement UE n° 2016/631, une unité de production d'électricité est capable de rester connectée au réseau et de fonctionner dans les plages de fréquence et les durées indiquées dans le tableau suivant :

Plage de fréquence

Durée minimale de fonctionnement

[47,5Hz ; 48,5Hz[

30 minutes

[48,5Hz ; 49Hz[

30 minutes

[49Hz ; 51Hz]

Illimité

]51Hz ; 51,5Hz]

30 minutes

Lorsque la fréquence est supérieure à 51,5Hz ou inférieure à 47,5Hz, des durées minimales de fonctionnement peuvent être fixées conformément à l'alinéa a (ii) et a (iii) du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement UE n° 2016/631.

Article 37

I. - Pour l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 du règlement UE n° 2016/631, le seuil de fréquence permettant d'activer la réponse en puissance active de l'unité de production d'électricité aux variations de fréquence est réglable entre 50,2 Hz et 50,5 Hz, la valeur par défaut étant fixée à 50,2 Hz. Le délai de cette activation est aussi court que possible et s'il est supérieur à 2 secondes, le propriétaire de l'unité de production suit la procédure décrite à l'alinéa e du paragraphe 2 de l'article 13 du règlement UE n° 2016/631. Le statisme est réglable entre 3 % et 12 %, la valeur par défaut étant fixée à 5 %.

De plus, le temps de réponse, défini comme étant le délai nécessaire pour réaliser la baisse de puissance demandée pour stabiliser la fréquence en mode LFSM-O, est précisé dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau.

II. - Pour l'application des dispositions de l'alinéa c) du paragraphe 2 de l'article 15 du règlement UE n° 2016/631, le seuil de fréquence permettant d'activer la réponse en puissance active de l'unité de production d'électricité aux variations de fréquence est réglable entre 49,8 Hz et 49,5 Hz, la valeur par défaut étant fixée à 49,8 Hz. Le délai de cette activation est aussi court que possible et s'il est supérieur à 2 secondes, le propriétaire de l'unité de production suit la procédure décrite au point iii de l'alinéa c du paragraphe 2 de l'article 15 du règlement UE n° 2016/631. Le statisme est réglable entre 3 % et 12 %, la valeur par défaut étant fixée à 5 %.

De plus, le temps de réponse, défini comme étant le délai nécessaire pour réaliser la hausse de puissance demandée pour stabiliser la fréquence en mode LFSM-U, est précisé dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau.

Les caractéristiques fonctionnelles et les performances des fonctions de régulation visées à cet article sont précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau compétent. Les modalités de leur mise en œuvre sont précisées dans les conventions de raccordement et d'exploitation.

Article 38

I. - Pour l'application des dispositions de l'alinéa d du paragraphe 2 de l'article 15 du règlement UE n° 2016/631, les paramètres de la réponse en puissance active aux variations de fréquence en mode FSM sont les suivants :

Paramètre

Valeur

Plage de puissance active par rapport à la puissance maximale (|DP1|/Pmax)

2,5 % Pmax au minimum, le producteur d'électricité peut proposer volontairement une valeur plus élevée

Insensibilité de la réponse à une variation de fréquence

≤ 10 mHz

Bande morte de la réponse à une variation de fréquence

réglable sur la plage [0mHz ; seuil LFSM]

Plage de fréquence sur laquelle est libérée la totalité de la réserve primaire

200 mHz

Statisme s1

3 %-12 %

Délai d'activation de la réponse t1

Aussi court que possible. Si ce retard est supérieur à 2 secondes pour les unités synchrones, le propriétaire de l'installation de production d'électricité en communique la justification au gestionnaire de réseau de transport compétent.

Aussi court que possible. Si ce retard est supérieur à 500 millisecondes pour les parcs non synchrones de générateurs, le propriétaire du parc en communique la justification au gestionnaire de réseau de transport compétent.

Délai de réponse totale t2

30 secondes

Durée de fourniture de la pleine réponse en puissance active aux variations de fréquence

Supérieure ou égale à 15 minutes

La transmission des signaux pour le suivi temps réel du mode FSM est mise en œuvre par l'intermédiaire de l'un des équipements mentionnés à l'article 16 du présent arrêté.

II. - Pour l'application des dispositions de l'alinéa e du paragraphe 2 de l'article 15 du règlement UE n° 2016/631 relatives aux fonctionnalités permettant la restauration de fréquence, les unités de production raccordées en HTB2 et en HTB3, ainsi que les parcs non synchrones de générateurs en mer doivent être conçues dans le respect des prescriptions ci-après :

a) La puissance minimale à laquelle l'unité de production peut fonctionner, Pmin, est telle que : Pmin < 0,885 × Pmax ;

b) A partir de n'importe quel point de fonctionnement au cours duquel la puissance active qu'elle délivre, P, est telle que : Pmin < P < 0,91 × Pmax, l'unité de production doit être capable, sur une consigne transmise par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, d'accroître sa puissance active de telle sorte que celle-ci atteigne le niveau de (P + 0,09 × Pmax) selon un délai précisé dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau de transport, et de maintenir la puissance active ainsi délivrée à ce niveau de (P + 0,09 × Pmax) pendant au moins 15 minutes ;

c) A partir de n'importe quel point de fonctionnement au cours duquel la puissance active qu'elle délivre, P, est telle que : (Pmin + 0,09 × Pmax) < P < Pmax, l'unité de production doit être capable, sur une consigne transmise par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, de réduire sa puissance active de telle sorte que celle-ci atteigne le niveau de (P - 0,09 × Pmax) selon un délai précisé dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau de transport.

La consigne est transmise par l'intermédiaire de l'un des équipements mentionnés au I de l'article 16 du présent arrêté. Le producteur est soumis aux exigences du IV de l'article 16 du présent arrêté.

III. - Les caractéristiques fonctionnelles et les performances des fonctions de régulation visées à cet article sont précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

Article 39

Pour l'application des dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 13 du règlement UE n° 2016/631, les unités de production d'électricité doivent être capables de maintenir leur puissance active à la puissance maximale en cas de baisse de fréquence.

En cas d'incapacité technique pour les unités de production synchrones de maintenir la puissance maximale en cas de baisse de fréquence, une baisse de puissance active limitée sera autorisée par le gestionnaire de réseau de transport compétent saisi d'une demande motivée du propriétaire de l'unité de production concernée, si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :

a) La fréquence est inférieure à 49,5 Hz pendant plus de 30 secondes, la réduction de puissance active est admise selon le taux de 10 %Pmax/Hz si les capacités techniques ne permettant pas de maintenir la puissance active à sa valeur maximale admissible en cas de chute de la fréquence à une valeur inférieure à 49,5 Hz propre à chaque unité de production ;

b) Malgré l'activation des modes FSM ou LFSM, le seuil de 49 Hz est franchi, la réduction de puissance active est admise suivant un taux de 2 % Pmax/Hz.

Pour les unités dont le comportement dépend de la température ambiante, telles que les cycles combinés à gaz ou autres unités relevant de la technologie des turbines à combustion, le gestionnaire de réseau de transport fixe les seuils dans les limites fixées par l'article 13 du règlement n° 2016/631 en fonction des données en températures fournies par le propriétaire de l'installation de production au gestionnaire de réseau de transport.

Article 40

Les dispositions de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 14 et des alinéas a et b du paragraphe 2 de l'article 15 du règlement UE n° 2016/631 sont mises en œuvre par l'intermédiaire de l'un des équipements mentionnés à l'article 16 du présent arrêté pour une unité de production raccordée au réseau public de transport d'électricité.

Les dispositions de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 14 du règlement UE n° 2016/631 sont mises en œuvre par l'intermédiaire de l'un des équipements mentionnés à l'article 33 pour une unité de production raccordée au réseau public distribution d'électricité.

Article 41

Les dispositions suivantes sont relatives à l'application des dispositions de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 17, de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 20, des alinéas b et c du paragraphe 2 de l'article 18, des alinéas b et c de l'article 21 et du paragraphe 5 de l'article 25 du règlement UE n° 2016/631 de la Commission pour les unités de production raccordées au réseau public de transport d'électricité.

I.-Pour l'application des dispositions du présent article, Udim désigne la valeur de la tension de dimensionnement qui est déterminée comme indiqué à l'article 8 du présent arrêté et U la valeur de la tension au point de raccordement.

II.-Les dispositions du présent II sont applicables dans le cas général :

A Pmax, l'unité de production doit être capable de fonctionner dans les conditions suivantes :

a) Lorsque U est égale à Udim, la puissance réactive au point de raccordement doit pouvoir prendre toute valeur comprise dans l'intervalle [-0,35 × Pmax, + 0,32 × Pmax] ;

b) Lorsque U est égale à 0,9 × Udim, l'unité de production doit pouvoir fournir au point de raccordement une puissance réactive égale à 0,3 × Pmax ;

c) Pour toute valeur de U comprise entre 0,9 × Udim et 1,1 × Udim, et dans les limites de la plage normale de variation de la tension qui est fixée dans le tableau de l'article 5 en fonction du domaine de tension, l'unité de production doit pouvoir moduler sa production et sa consommation de puissance réactive dans les limites du domaine de fonctionnement minimal défini dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sous la forme d'un diagramme [U, Q].

III.-Les dispositions du présent III sont applicables dans le cas général :

Quelle que soit la puissance active fournie, l'unité de production doit être capable de fonctionner dans les conditions suivantes :

a) Lorsque U est égale à Udim, la puissance réactive au point de raccordement doit pouvoir prendre toute valeur comprise dans l'intervalle [-0,28 × Pmax, + 0,30 × Pmax] ;

b) Lorsque U est égale à 0,9 × Udim, l'unité de production doit pouvoir fournir au point de raccordement une puissance réactive égale à 0,3 × Pmax ;

c) Pour toute valeur de U comprise entre 0,9 × Udim et 1,1 × Udim, et dans les limites de la plage normale de variation de la tension susmentionnée, l'unité de production doit pouvoir moduler sa production et sa consommation de puissance réactive dans les limites du domaine de fonctionnement minimal défini dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sous la forme d'un diagramme [U, Q].

IV.-Lorsque les besoins du réseau public de transport d'électricité l'exigent dans les cas spécifiés par son gestionnaire au vu de l'étude de raccordement, ce dernier peut demander un décalage de la plage de réactif fournie par l'unité de production. Les prescriptions du II et du III sont modifiées par un accord entre le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le producteur dans les limites suivantes :

i) Les intervalles visés aux II-a et III-a sont remplacés, respectivement, par les intervalles [d-0,35 × Pmax, d + 0,32 × Pmax] et [d-0,28 × Pmax, d + 0,30 × Pmax], où " d " est un décalage de la puissance réactive exprimé en pourcentage de Pmax qui prend une valeur définie par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au vu des résultats de l'étude de raccordement et pouvant être fixée entre 0 et + 0,13 × Pmax ;

ii) La valeur " 0,3 × Pmax " visée aux II-b et III-b est remplacée par la valeur : " d + 0,3 Pmax " ;

iii) Les diagrammes [U, Q] visés aux II-c et III-c sont décalés de la valeur d, leur forme restant inchangée.

V.-Les dispositions du présent V s'appliquent uniquement aux parcs non synchrones de générateurs.

a) Pour une unité de production de type B, les dispositions du III ou le cas échéant du IV ne sont pas applicables pour une puissance active fournie inférieure ou égale à 10 % de la puissance maximale ;

b) Lorsque la capacité d'une unité de production à fournir ou à absorber de la puissance réactive comme il est dit aux II et III ou le cas échéant au IV n'est acquise, en totalité ou pour partie, que par l'intermédiaire de l'adjonction d'équipements accessoires à l'unité de production, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité peut accepter une dérogation consistant à raccorder initialement ladite unité en l'absence de ces équipements accessoires dès lors que l'étude de raccordement démontre que ceux-ci ne sont pas immédiatement nécessaires. Cette dérogation est subordonnée à l'engagement du producteur à pourvoir ultérieurement à l'adjonction des équipements accessoires susmentionnés à la demande, assortie d'un préavis, du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Cet engagement, les cas pouvant nécessiter sa mise en œuvre ainsi que le préavis précité doivent figurer dans la convention de raccordement.

Article 42

Les dispositions de cet article sont relatives à l'application des dispositions de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 18 et de l'alinéa d du paragraphe 2 de l'article 21 du règlement UE n° 2016/631.

I. - Toute unité de production raccordée au réseau public de transport doit être dotée d'une fonction de régulation de la tension permettant d'asservir la production ou la consommation de puissance réactive à la tension du réseau public de transport d'électricité dans les limites résultant de l'application des dispositions de l'article 41.

II. - Toute unité de production raccordée en HTB2 ou HTB3 ou tout parc non synchrone de générateurs en mer doit être dotée d'une fonction de régulation complémentaire à celle visée au I, permettant, via l'un des équipements visés à l'article 16 du présent arrêté, d'atteindre toute valeur de consigne fournie par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dans le cadre du réglage secondaire de la tension.

Le propriétaire de l'unité de production est soumis aux exigences de l'alinéa IV de l'article 16 du présent arrêté.

III. - Les caractéristiques fonctionnelles et les performances des fonctions de régulation mentionnées aux I et II du présent article sont précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

Article 43

Pour l'application des dispositions de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 17 et de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 20 du règlement UE n° 2016/631 de la Commission, les puissances réactives minimales que doivent fournir au point de raccordement les unités de production concernées raccordées au réseau public de distribution d'électricité sont fixées comme ci-après :

a) Lorsque la tension au point de raccordement est égale à la tension contractuelle plus ou moins 5 %, l'unité de production qui délivre la puissance Pmax doit pouvoir également, sans limitation de durée, fournir une puissance réactive au moins égale à 0,4 × Pmax ou absorber une puissance réactive au moins égale à 0,35 × Pmax ;

b) Lorsque la tension au point de raccordement s'écarte de la tension contractuelle de plus de 5 % et dans la limite de 10 %, l'unité de production doit pouvoir moduler sa production ou sa consommation de puissance réactive dans les limites d'un domaine de fonctionnement minimal défini dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sous la forme d'un diagramme [U, Q].

Toutefois, lorsque la capacité de l'unité de production à fournir ou à absorber de la puissance réactive n'est acquise, en totalité ou pour partie, que par l'intermédiaire de l'adjonction d'équipements accessoires, soit à l'intérieur du site de l'installation de production, soit, à titre exceptionnel, en complément des équipements existants du réseau public de distribution d'électricité, l'unité de production peut être initialement raccordée sans ces équipements accessoires, dès lors que l'étude mentionnée à l'article 23 démontre que ceux-ci ne sont pas immédiatement nécessaires. Cette dérogation est subordonnée à l'engagement du producteur à pourvoir ultérieurement à l'adjonction des équipements accessoires susmentionnés à la demande, assortie d'un préavis, du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. Cet engagement, les cas pouvant nécessiter sa mise en œuvre, ainsi que le préavis précité doivent figurer dans la convention de raccordement.

Dans tous les cas, la puissance réactive réellement fournie ou absorbée par l'unité de production dans les limites mentionnées aux a et b et le mode de régulation sont déterminés par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité conformément aux principes mentionnés dans sa documentation technique de référence en fonction des impératifs de gestion du réseau. Les dispositions du présent alinéa sont précisées en tant que de besoin dans les conventions de raccordement et d'exploitation.

Article 44

Pour l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 16 et du paragraphe 1 de l'article 25 du règlement UE n° 2016/631, toute unité de type D et tout parc non synchrone de générateurs en mer raccordé en courant alternatif doit fonctionner dans les plages de tensions définies ci-dessous pour les durées minimales suivantes :

Domaine

de tension

Tension

nominale

Un

Tension

de référence

(1pu)

Plage exceptionnelle de variation

de la tension au point de raccordement

Durée minimale de fonctionnement

HTB2

225kV

220 kV

[1,118pu ; 1,15 pu]

soit

[245kV ; 253kV]

20 minutes

HTB3

400kV

400 kV

[1,05 pu ; 1,10 pu]

soit

[420kV ; 440kV]

20 minutes

Article 45

Pour l'application des dispositions de l'alinéa a (ii) du paragraphe 2 de l'article 16, en cas de simultanéité des valeurs exceptionnelles de la fréquence sur le réseau public de transport d'électricité et de la tension au point de raccordement de l'unité de production, la durée de fonctionnement requise est la plus courte de celles admises pour ces deux situations selon les articles 36 et 44 du présent arrêté.

Toutefois, lorsque la tension au point de raccordement se situe dans la plage exceptionnelle haute, une unité de production de type D, dont le transformateur principal est muni d'un régleur de prise hors tension, n'est soumise aux dispositions de l'alinéa précédent qu'en tant que le rapport (U/ Un)/ (F/ Fn) reste inférieur à 1,13, où " U " désigne la tension constatée au point de raccordement, " Un " la tension nominale HTB1 ou HTB2 ou HTB3 dont la valeur est précisée à l'article 5 du présent arrêté, " F " la fréquence constatée sur le réseau public de transport d'électricité et " Fn " la fréquence nominale du réseau public de transport d'électricité, c'est-à-dire 50 Hz. Lorsque la valeur de 1,13 est atteinte ou dépassée, la durée de fonctionnement est limitée au délai de l'action du système de protection associé si l'unité en est équipée.

Article 46

Les dispositions suivantes permettent l'application des dispositions du paragraphe 7 de l'article 13 et du paragraphe 4 de l'article 16 du règlement UE n° 2016/631.

I. - Toute unité de production doit être conçue de telle sorte que son couplage au réseau public de transport d'électricité soit possible lorsque, simultanément, la fréquence sur le réseau prend n'importe quelle valeur comprise entre 49 Hz à 51 Hz et la tension au point de raccordement prend n'importe quelle valeur dans une plage de tension correspondant au domaine normal de fonctionnement du réseau défini à l'article 27 du règlement UE n° 2017/1485 de la Commission pour les domaines de tension HTB 2 et HTB3, ainsi qu'à l'article 8 du présent arrêté pour le domaine de tension HTB1.

II. - Toute unité de production doit être dotée d'un dispositif permettant son couplage synchrone au réseau public de transport d'électricité dans des conditions d'écart dans les caractéristiques des tensions au point de raccordement qui ne doivent pas excéder les valeurs ci-après :

Ecart maximal de fréquence : 0,1 Hz.

Ecart maximal de tension : 10 % de Un.

Ecart maximal de phase : 10°.

Toutefois, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité peut accepter une dérogation aux dispositions du premier alinéa au vu des résultats de l'étude de raccordement qui démontrent que l'absence de mise en œuvre d'un tel dispositif n'est pas de nature à mettre en cause la sécurité et la sûreté du réseau public de transport d'électricité ni la qualité de son fonctionnement. Dans ce cas, l'unité de production doit être conçue de telle sorte que son couplage au réseau public de transport d'électricité soit possible sans qu'il en résulte un dépassement des limites admises pour les à-coups de tension définies à l'article 15 du présent arrêté.

Les conditions de couplage au réseau public de transport sont précisées dans la convention d'exploitation.

III. - Toute unité de production raccordée au réseau public de distribution d'électricité doit respecter les conditions de couplage au réseau précisées dans la convention d'exploitation.

Article 47

Les dispositions suivantes s'appliquent pour la mise en œuvre du paragraphe 5 de l'article 14 du règlement UE n° 2016/631.

Pour le raccordement de toute unité de production au réseau public de transport d'électricité, le producteur doit répondre aux exigences fixées dans les articles 13, 16, 17 et 20 du présent arrêté.

Toute unité de production raccordée au réseau public de distribution d'électricité doit respecter les exigences précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau de distribution.

Article 48

Les dispositions suivantes s'appliquent pour la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 3 de l'article 14 du règlement UE n° 2016/631.

Toute unité de production d'électricité synchrone de type B, d'une puissance maximale inférieure strictement à 5 MW doit rester en fonctionnement lors de l'apparition au point de raccordement d'un creux de tension (triphasé, monophasé ou biphasé) d'amplitude inférieure ou égale au gabarit défini par les paramètres ci-après :

Paramètre de tension (pu)

Paramètres de temps (secondes)

Uret

0,3

t0

0

Uret

0,3

tclear

0,15

Uclear

0,7

tclear

0,15

Urec1

0,7

trec1

0,7

Urec2

0,9

trec2

1,5

Toute unité de production d'électricité synchrone de type B d'une puissance maximale supérieure ou égale à 5 MW ou toute unité synchrone de production d'électricité de type C, doit rester en fonctionnement lors de l'apparition au point de raccordement d'un creux de tension (triphasé, monophasé ou biphasé) d'amplitude inférieure ou égale au gabarit défini par les paramètres ci-après :

Paramètre de tension (pu)

Paramètres de temps (secondes)

Uret

0,05

t0

0

Uret

0,05

tclear

0,15

Uclear

0,7

tclear

0,15

Urec1

0,7

trec1

0,7

Urec1

0,9

trec2

1,5

Tout parc non synchrone de générateurs de type B et de type C et tout parc non synchrone de générateurs en mer dont la tension du point de raccordement en mer est inférieure à 110 kV doit rester en fonctionnement lors de l'apparition au point de raccordement d'un creux de tension (triphasé, monophasé ou biphasé) d'amplitude inférieure ou égale au gabarit défini par les paramètres ci-après :

Paramètre de tension (pu)

Paramètres de temps (secondes)

Uret

0,05

t0

0

Uret

0,05

tclear

0,15

Urec2

0,85

trec2

1,5

Pour une unité de production raccordée en HTB1, lorsque les besoins du réseau public de transport d'électricité l'exigent dans les cas spécifiés par son gestionnaire au vu de l'étude de raccordement, ce dernier peut demander une durée de tenue au creux de tension étendue. Les prescriptions relatives à la tenue au creux de tension sont modifiées de la manière suivante : 0,15s < Tclear ≤ 0,25 s.

Pour l'application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 16 du règlement UE n° 2016/631, toute unité synchrone de production d'électricité de type D doit rester en fonctionnement lors de l'apparition au point de raccordement d'un creux de tension (triphasé, monophasé ou biphasé) d'amplitude inférieure ou égale au gabarit défini par les paramètres ci-après.:

Paramètre de tension (pu)

Paramètres de temps (secondes)

Uret

0

t0

0

Uret

0

tclear

0,15

Uclear

0,5

tclear

0,15

Urec1

0,5

trec1

0,7

Urec2

0,9

trec2

1,35

Tout parc non synchrone de production d'électricité de type D et tout parc non synchrone de générateurs en mer dont la tension du point de raccordement en mer est supérieure à ou égale à 110 kV doit rester en fonctionnement lors de l'apparition au point de raccordement d'un creux de tension (triphasé, monophasé ou biphasé) d'amplitude inférieure ou égale au gabarit défini par les paramètres ci-après :

Paramètre de tension (pu)

Paramètres de temps (secondes)

Uret

0

t0

0

Uret

0

tclear

0,15

Urec2

0,85

trec2

1,5

Pour une unité de production raccordée en HTB2, lorsque les besoins du réseau public de transport d'électricité l'exigent dans les cas spécifiés par son gestionnaire au vu de l'étude de raccordement, ce dernier peut demander une durée de tenue au creux de tension étendue. Les prescriptions relatives à la tenue en creux de tension sont modifiées de la manière suivante : 0,15s < Tclear ≤ 0,25 s.

Les conditions avant et après défaut sont précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau.

Article 49

Pour l'application des dispositions des alinéas b et c du paragraphe 2 de l'article 20 du règlement UE n° 2016/631, tout parc non synchrone de générateurs doit être capable d'injecter un courant réactif supplémentaire au point de raccordement en cas de défaut symétrique (triphasé) ou dissymétrique (monophasé ou biphasé). Les caractéristiques fonctionnelles et les performances sont précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau. Les modalités de mise en œuvre sont précisées dans la convention de raccordement.

Pour l'application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 17 et du paragraphe 3 de l'article 20 du règlement UE n° 2016/631, toute unité de production doit être capable de rétablir la puissance active après défaut selon les performances précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau.

Article 50

Pour l'application des dispositions des alinéas a et b du paragraphe 4 de l'article 14 du règlement UE n° 2016/631, toute unité de production raccordée au réseau public de transport doit être conçue de telle sorte qu'en cas de déconnexion fortuite du réseau public de transport d'électricité suite à l'apparition d'un phénomène affectant ce réseau elle puisse se reconnecter rapidement au réseau à la demande du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dès que ce phénomène a cessé. Le délai maximal nécessaire pour la connexion de l'unité de production dans ces circonstances est consigné dans la convention de raccordement. Toute unité de production raccordée au réseau public de distribution respecte les conditions de reconnexion au réseau définies dans la convention d'exploitation.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa c du paragraphe 5 de l'article 15 du règlement UE n° 2016/631, toute unité de production doit être conçue de telle sorte qu'en cas de déconnexion fortuite du réseau public de transport d'électricité suite à l'apparition d'un phénomène affectant ce réseau, elle puisse se reconnecter au réseau à la demande du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dès que ce phénomène a cessé dans un délai inférieur à 15 minutes. Ce délai est consigné dans la convention de raccordement.

A défaut du respect de ces exigences, l'unité de production doit être conçue pour basculer vers un fonctionnement en îlotage sur ses auxiliaires. La durée minimale d'îlotage est consignée dans la convention de raccordement.

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent article, pour la mise en œuvre des dispositions de l'alinéa a du paragraphe 6 de l'article 15 du règlement UE n° 2016/631, toute unité de production synchrone de type D doit être conçue de telle sorte qu'en cas de rupture fortuite du synchronisme avec le réseau public de transport d'électricité elle puisse supporter sans dommage, avant de se déconnecter de ce réseau, quatre tours d'angle interne ou vingt inversions de puissance. L'installation de production doit en outre être équipée d'un dispositif de mesure permettant de s'assurer d'un tel fonctionnement.

156 articles en vigueur

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