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Décret n°2020-791 du 26 juin 2020 Chapitre Ier : Création des emplois permanents à temps non complet

Article 2–Article 3共 2 條

Article 2

Des emplois permanents à temps non complet peuvent être créés pour les personnels relevant des corps suivants : 1° Sages-femmes des hôpitaux ; 2° Psychologues ; 3° Diététiciens ; 4° Masseurs-kinésithérapeutes ; 5° Orthophonistes ; 6° Orthoptistes ; 7° Pédicures-podologues ; 8° Ergothérapeutes ; 9° Psychomotriciens.

Article 3

En fonction des missions et des besoins des services, l'autorité d'emploi fixe le nombre et définit la nature des emplois permanents à temps non complet ainsi que la durée hebdomadaire de service afférente à ces emplois. Cette durée ne peut être inférieure à 50 % ni excéder 70 % de la durée de service que les agents doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé. La quotité de travail des fonctionnaires à temps non complet ne peut être modifiée sans leur accord. La transformation d'un emploi à temps complet en emploi à temps non complet ou d'un emploi à temps non complet en emploi à temps complet par l'autorité investie du pouvoir de nomination est subordonnée à l'accord du fonctionnaire qui occupe cet emploi. Le comité social d'établissement est informé des créations d'emploi à temps non complet.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.