Article 2
Des emplois permanents à temps non complet peuvent être créés pour les personnels relevant des corps suivants : 1° Sages-femmes des hôpitaux ; 2° Psychologues ; 3° Diététiciens ; 4° Masseurs-kinésithérapeutes ; 5° Orthophonistes ; 6° Orthoptistes ; 7° Pédicures-podologues ; 8° Ergothérapeutes ; 9° Psychomotriciens.