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Texte réglementaire

Arrêté du 25 juin 2020

Numéro
Date du texte
25 juin 2020
Articles
7
Article 1

Les dispositions de l'arrêté du 21 octobre 2008 susvisé sont adaptées dans les conditions prévues par le présent arrêté pour le déroulement des concours d'accès au corps des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole ouverts au titre de l'année 2020 par l'arrêté du 10 septembre 2019.

Article 2

Pour l'application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 21 octobre 2008 susvisé le concours externe comporte deux épreuves d'admission.

La première et la deuxième épreuves écrites d'admissibilité prévues au A de l'article 2 du même arrêté constituent les deux épreuves d'admission pour l'application du présent arrêté.

L'application des dispositions prévues au B de l'article 2 du même arrêté est suspendue.

Article 3

Pour l'application des dispositions des articles 3 à 3-6 du même arrêté, le concours interne comporte une seule épreuve d'admission.

L'épreuve d'admissibilité prévue à l'article 3 du même arrêté constitue l'épreuve d'admission pour l'application du présent arrêté.

L'application des dispositions prévues aux articles 3-4, 3-5 et 3-6 du même arrêté est suspendue.

Pour l'application de l'article 3-3 du même arrêté, le jury attribue à chaque dossier une note de 0 à 20. A l'issue de cette évaluation, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats. Seuls peuvent être déclarés admis les candidats dont les dossiers ont obtenu une note au moins égale à 8 sur 20.

Article 4

Pour l'application des dispositions de l'article 4 du même arrêté, le troisième concours comporte une seule épreuve d'admission.

L'épreuve écrite d'admissibilité prévue à l'article 4 du même arrêté constitue l'épreuve d'admission pour l'application du présent arrêté.

L'application des dispositions prévues au B de l'article 4 du même arrêté est suspendue.

Article 5

Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 21 octobre 2008 susvisé s'appliquent dans les conditions suivantes.

Pour le concours externe, les épreuves sont notées de zéro à vingt avant application du coefficient correspondant.

Pour le troisième concours, l'épreuve est notée de zéro à vingt.

Article 6

L'application des dispositions de l'article 9 du même arrêté est suspendue.

Les dispositions de l'article 10 du même arrêté s'appliquent dans les conditions suivantes.

A l'issue des épreuves d'admission du concours externe et de l'épreuve d'admission du concours interne et du troisième concours, chaque jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats. Il dresse une liste complémentaire pour le concours externe et le troisième concours.

En cas de partage des voix, la voix du président du jury est prépondérante.

Pour le concours externe, si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve écrite d'admission.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 25 juin 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000042049411

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