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Décret n°2020-813 du 29 juin 2020 Chapitre Ier : La commission du réseau de la diffusion de la presse

Article 1–Article 6共 6 條

Section 1 : Composition et fonctionnement

Article 1

I. - La commission du réseau de la diffusion de la presse mentionnée à l'article 26 de la loi du 2 avril 1947 susvisée est composée de trois représentants des éditeurs de journaux, dix représentants des éditeurs de publications périodiques et trois personnalités qualifiées en matière de distribution de la presse, nommés par arrêté du ministre chargé de la communication pour une durée de quatre ans renouvelable. Les représentants des éditeurs de journaux et publications périodiques sont désignés sur proposition des organisations professionnelles d'entreprises de presse les plus représentatives selon les critères prévus par l'article 1er du décret du 21 mai 1953 susvisé. Chaque organisation veille à ce que la différence entre le nombre des hommes et celui des femmes qu'elle propose ne soit pas supérieure à un. Lorsqu'un membre cesse d'exercer son mandat par suite de démission ou pour toute autre cause, ou lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, un nouveau membre de même sexe est nommé selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir. II. - Les membres de la commission élisent en son sein un président pour une durée qui ne peut excéder la durée du mandat mentionnée au I. Le mandat du président de la commission est renouvelable. III. - Les personnalités qualifiées membres de la commission perçoivent des indemnités fixées par arrêté du ministre chargé de la communication et qui sont à la charge de la commission. Une indemnité spécifique est fixée pour la réalisation des conciliations préalables prévues à l'article 5. Les indemnités mentionnées au précédent alinéa comprennent des vacations et le remboursement des frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 2

La commission ne délibère valablement que si dix de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 3

La commission se réunit sur convocation de son président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé. Le président procède au recrutement du personnel de la commission. Il est assisté d'un secrétaire général, nommé par lui et salarié permanent de la commission. Sous l'autorité du président, le secrétaire général dirige les services de la commission. Sur proposition du secrétaire général, le président de la commission peut faire appel à des experts. Ceux-ci sont rémunérés sur le budget de la commission.

Article 4

I. - Sous l'autorité du président de la commission, le secrétaire général prépare : 1° Le calendrier annuel des réunions de la commission, sans que le nombre de celles-ci ne puisse être inférieur à dix par an ; 2° Le règlement intérieur de la commission, qui précise notamment les modalités de prévention et de règlement des conflits d'intérêts des membres de la commission ; 3° Le projet de budget annuel de la commission. II. - Les documents et actes mentionnés au I sont adoptés par la commission dans les conditions mentionnées à l'article 2.

Section 2 : La procédure de conciliation préalable

Article 5

La commission du réseau de la diffusion de la presse peut être saisie d'une demande de conciliation préalable dans les cas mentionnés au V de l'article 26 de la loi du 2 avril 1947 susvisée. Lorsque l'une des parties à un litige saisit la commission d'une demande de conciliation préalable, son président désigne l'une des personnalités qualifiées membres de la commission pour réaliser cette conciliation. Le conciliateur ainsi désigné assiste les parties dans la recherche de toute solution de nature à mettre fin amiablement au différend. Il décide seul des modalités d'exécution de sa mission, dans le respect des dispositions prévues à l'article 6. Il s'assure du caractère loyal, contradictoire et équilibré de la procédure de conciliation. Il est assisté dans sa mission par les services de la commission.

Article 6

I. - Lorsque les parties au litige parviennent à trouver une solution de nature à mettre fin amiablement à tout ou partie du différend, elles établissent, sous l'égide du conciliateur, un accord écrit, signé par leurs représentants habilités. Cet accord est visé par le conciliateur. Son contenu est confidentiel. Toutefois, si l'un des signataires de l'accord manque à ses engagements, l'accord peut être produit dans le cadre de toute action visant à obtenir le respect desdits engagements ou à réparer le préjudice causé par ces manquements. II. - En cas de refus d'au moins l'une des parties au litige d'entamer ou de poursuivre la conciliation mentionnée à l'article 5, le conciliateur dresse un procès-verbal constatant l'impossibilité de mener à bien cette conciliation. Ce procès-verbal est notifié à l'ensemble des parties au litige. III. - Le président de la commission du réseau de la diffusion de la presse informe l'ensemble des membres de la commission de la signature de l'accord mentionné au I ou du constat d'impossibilité de mener à bien la conciliation mentionnée au II.

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