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Texte réglementaire

Décret n°2020-813 du 29 juin 2020

Numéro
2020-813
Date du texte
29 juin 2020
Articles
10
Article 1

I. - La commission du réseau de la diffusion de la presse mentionnée à l'article 26 de la loi du 2 avril 1947 susvisée est composée de trois représentants des éditeurs de journaux, dix représentants des éditeurs de publications périodiques et trois personnalités qualifiées en matière de distribution de la presse, nommés par arrêté du ministre chargé de la communication pour une durée de quatre ans renouvelable.

Les représentants des éditeurs de journaux et publications périodiques sont désignés sur proposition des organisations professionnelles d'entreprises de presse les plus représentatives selon les critères prévus par l'article 1er du décret du 21 mai 1953 susvisé.

Chaque organisation veille à ce que la différence entre le nombre des hommes et celui des femmes qu'elle propose ne soit pas supérieure à un.

Lorsqu'un membre cesse d'exercer son mandat par suite de démission ou pour toute autre cause, ou lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, un nouveau membre de même sexe est nommé selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.

II. - Les membres de la commission élisent en son sein un président pour une durée qui ne peut excéder la durée du mandat mentionnée au I. Le mandat du président de la commission est renouvelable.

III. - Les personnalités qualifiées membres de la commission perçoivent des indemnités fixées par arrêté du ministre chargé de la communication et qui sont à la charge de la commission. Une indemnité spécifique est fixée pour la réalisation des conciliations préalables prévues à l'article 5.

Les indemnités mentionnées au précédent alinéa comprennent des vacations et le remboursement des frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 2

La commission ne délibère valablement que si dix de ses membres sont présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 3

La commission se réunit sur convocation de son président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.

Le président procède au recrutement du personnel de la commission. Il est assisté d'un secrétaire général, nommé par lui et salarié permanent de la commission. Sous l'autorité du président, le secrétaire général dirige les services de la commission.

Sur proposition du secrétaire général, le président de la commission peut faire appel à des experts. Ceux-ci sont rémunérés sur le budget de la commission.

Article 4

I. - Sous l'autorité du président de la commission, le secrétaire général prépare :

1° Le calendrier annuel des réunions de la commission, sans que le nombre de celles-ci ne puisse être inférieur à dix par an ;

2° Le règlement intérieur de la commission, qui précise notamment les modalités de prévention et de règlement des conflits d'intérêts des membres de la commission ;

3° Le projet de budget annuel de la commission.

II. - Les documents et actes mentionnés au I sont adoptés par la commission dans les conditions mentionnées à l'article 2.

Article 5

La commission du réseau de la diffusion de la presse peut être saisie d'une demande de conciliation préalable dans les cas mentionnés au V de l'article 26 de la loi du 2 avril 1947 susvisée.

Lorsque l'une des parties à un litige saisit la commission d'une demande de conciliation préalable, son président désigne l'une des personnalités qualifiées membres de la commission pour réaliser cette conciliation.

Le conciliateur ainsi désigné assiste les parties dans la recherche de toute solution de nature à mettre fin amiablement au différend. Il décide seul des modalités d'exécution de sa mission, dans le respect des dispositions prévues à l'article 6. Il s'assure du caractère loyal, contradictoire et équilibré de la procédure de conciliation. Il est assisté dans sa mission par les services de la commission.

Article 6

I. - Lorsque les parties au litige parviennent à trouver une solution de nature à mettre fin amiablement à tout ou partie du différend, elles établissent, sous l'égide du conciliateur, un accord écrit, signé par leurs représentants habilités. Cet accord est visé par le conciliateur. Son contenu est confidentiel. Toutefois, si l'un des signataires de l'accord manque à ses engagements, l'accord peut être produit dans le cadre de toute action visant à obtenir le respect desdits engagements ou à réparer le préjudice causé par ces manquements.

II. - En cas de refus d'au moins l'une des parties au litige d'entamer ou de poursuivre la conciliation mentionnée à l'article 5, le conciliateur dresse un procès-verbal constatant l'impossibilité de mener à bien cette conciliation. Ce procès-verbal est notifié à l'ensemble des parties au litige.

III. - Le président de la commission du réseau de la diffusion de la presse informe l'ensemble des membres de la commission de la signature de l'accord mentionné au I ou du constat d'impossibilité de mener à bien la conciliation mentionnée au II.

Article 7

I. - En application des dispositions du 2° du I de l'article 26 de la loi du 2 avril 1947 susvisée, les points de vente au public de la presse imprimée sont gérés par des diffuseurs de presse inscrits auprès de la commission du réseau de la diffusion de la presse régie par la section 1 du présent décret.

II. - En application des dispositions de l'article 14 et du 1° du I de l'article 26 de la loi précitée, l'implantation sur le territoire d'un nouveau point de vente au public de la presse imprimée est soumis à l'autorisation préalable de la même commission, qui rend sa décision au regard des critères suivants :

1° Les compétences et qualités professionnelles du diffuseur de presse demandeur et, le cas échéant, de ses salariés ;

2° La localisation du point de vente ;

3° La zone de chalandise du point de vente ;

4° Les aménagements et installations du point de vente ;

5° Les moyens économiques, logistiques, commerciaux et informatiques dont dispose le diffuseur de presse postulant ;

6° Les contraintes opérationnelles inhérentes à la distribution groupée de la presse.

III. - Les modalités de recueil de l'avis du maire de la commune dans laquelle l'implantation d'un nouveau point de vente est demandée, conformément aux dispositions du 1° du I de l'article 26 de la loi du 2 avril 1947 susvisée, sont fixées par le règlement intérieur de la commission. Celui-ci précise notamment le délai dans lequel l'avis du maire est sollicité, ce délai ne pouvant être inférieur à quinze jours. En l'absence de réponse du maire dans le délai fixé par le règlement intérieur, la commission statue valablement.

Article 8

Peuvent faire l'objet d'une vente par les vendeurs-colporteurs de presse ou d'une distribution par les porteurs de presse, dans les conditions prévues aux I et II de l'article 22 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée, les publications hebdomadaires qui présentent un caractère d'information politique et générale au sens de l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques.

Article 9

La première nomination des membres de la commission mentionnée au I de l'article 1er intervient au plus tard le 30 septembre 2020.

Article 10

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2020-813 du 29 juin 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000042065060

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