Les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 1992 susvisé sont adaptées dans les conditions prévues par le présent arrêté pour le déroulement des concours d'accès à la 4e catégorie des emplois de professeur de l'enseignement technique agricole privé ouverts au titre de l'année 2020 par l'arrêté du 16 septembre 2019.
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Arrêté du 25 juin 2020
Pour l'application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 1992 renvoyant à l'arrêté du 14 avril 2010 susvisé, le concours externe comporte deux épreuves d'admission.
La première et la seconde épreuve écrite d'admissibilité prévues à l'article 3 de l'arrêté du 14 avril 2010 susvisé constituent les deux épreuves d'admission pour l'application du présent arrêté.
L'application des dispositions prévues aux 3° et 4° de l'article 3 et à l'article 4 de l'arrêté du 14 avril 2010 susvisé est suspendue.
Pour l'application des dispositions du même arrêté renvoyant à l'arrêté du 14 avril 2010 susvisé, le concours interne comporte une seule épreuve d'admission.
L'épreuve d'admissibilité prévue à l'article 5 de l'arrêté du 14 avril 2010 susvisé constitue l'épreuve d'admission pour l'application du présent arrêté.
L'application des dispositions de l'épreuve orale d'admission prévue à l'article 5 de l'arrêté du 14 avril 2010 susvisé est suspendue.
Pour l'application des dispositions du même arrêté renvoyant à l'arrêté du 14 avril 2010 susvisé, le troisième concours comporte une seule épreuve d'admission.
L'épreuve écrite d'admissibilité prévue à l'article 6 de l'arrêté du 14 avril 2010 susvisé constitue l'épreuve d'admission pour l'application du présent arrêté.
L'application des dispositions de l'épreuve orale d'admission prévue à l'article 6 de l'arrêté du 14 avril 2010 susvisé est suspendue.
Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 9 novembre 1992 susvisé s'appliquent dans les conditions suivantes.
A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury dresse, dans la limite des places offertes au titre de chaque concours et en fonction des points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des épreuves, les listes par ordre alphabétique des candidats déclarés admis.
Pour le concours externe, si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la seconde épreuve écrite d'admission.
Le ministre chargé de l'agriculture arrête par section et, le cas échéant, par option, dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admis au concours.
L'inscription sur la liste de candidats admis, qui ne vaut pas recrutement, est valable deux ans à compter de la date de publication de ladite liste au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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