Article 3
Pour l'application des dispositions du même arrêté renvoyant à l'arrêté du 14 avril 2010 susvisé, le concours interne comporte une seule épreuve d'admission. L'épreuve d'admissibilité prévue à l'article 5 de l'arrêté du 14 avril 2010 susvisé constitue l'épreuve d'admission pour l'application du présent arrêté. L'application des dispositions de l'épreuve orale d'admission prévue à l'article 5 de l'arrêté du 14 avril 2010 susvisé est suspendue.