Pour le déroulement des concours externe et interne d'accès au grade d'adjoint technique principal de 2e classe d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture ouverts au titre de l'année 2020 par arrêté du 31 décembre 2019 susvisé, les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2007 susvisé sont adaptées dans les conditions prévues aux articles 3 à 5.
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Arrêté du 24 juin 2020
Pour l'application de l'article 1er de l'arrêté du 11 juillet 2007 précité, les concours externe et internes comportent :
- une seule épreuve écrite obligatoire d'admissibilité.
L'application des dispositions relatives respectivement aux épreuves n° 1 et n° 2 mentionnées au A de l'article 2 et celles relatives à l'épreuve unique mentionnée au A de l'article 3 de l'arrêté du 11 juillet 2007 précité est suspendue.
Ces épreuves sont remplacées par une épreuve écrite obligatoire d'une durée de 1 h 30 comprenant deux parties :
La première partie prenant la forme d'un questionnaire à choix multiples et faisant appel aux facultés de raisonnement et de logique des candidats.
Une seconde partie comprenant des questions ouvertes à partir d'un court texte d'ordre général, consistant en la réponse à des questions destinées à vérifier les capacités de compréhension du candidat
- une épreuve orale obligatoire d'admission.
L'application des dispositions relatives respectivement à l'épreuve mentionnée au B de l'article 2 et celles relatives à l'épreuve mentionnée aux 1° et 2° du B de l'article 3 de l'arrêté du 11 juillet 2007 précité est suspendue.
Ces épreuves sont remplacées par une épreuve orale obligatoire consistant en un entretien avec le jury, d'une durée de 25 minutes sans temps de préparation, permettant d'apprécier la motivation du candidat, ses connaissances sur le métier et les missions exercées par les adjoints techniques, d'accueil, de surveillance et de magasinage. Cet échange débute par une présentation du candidat de cinq minutes au plus exposant la façon dont il envisage son métier, et comprend une ou plusieurs mises en situation professionnelle visant à apprécier ses capacités de réflexion au regard des missions postulées.
Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 11 juillet 2007 précité relatives à l'épreuve facultative de langue étrangère sont suspendues.
Pour l'application des articles 5 et 6 de l'arrêté du 11 juillet 2007 précité, l'épreuve d'admissibilité est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles ainsi que, et s'il y a lieu. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir l'épreuve d'admission.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, pour chaque concours, la liste des candidats admis ainsi que, s'il y a lieu, une liste complémentaire d'admission. L'ordre de classement est fixé en fonction du total général des points obtenus par le candidat à l'ensemble des épreuves.
Lorsque plusieurs candidats à un même concours ont obtenu, lors de l'établissement de la liste d'admission, le même nombre de points, priorité est donnée à celui ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.
La secrétaire générale du ministère de la culture est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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