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Arrêté du 24 juin 2020 Article 3

Article 3

Pour l'application de l'article 1er de l'arrêté du 11 juillet 2007 précité, les concours externe et internes comportent : - une seule épreuve écrite obligatoire d'admissibilité. L'application des dispositions relatives respectivement aux épreuves n° 1 et n° 2 mentionnées au A de l'article 2 et celles relatives à l'épreuve unique mentionnée au A de l'article 3 de l'arrêté du 11 juillet 2007 précité est suspendue. Ces épreuves sont remplacées par une épreuve écrite obligatoire d'une durée de 1 h 30 comprenant deux parties : La première partie prenant la forme d'un questionnaire à choix multiples et faisant appel aux facultés de raisonnement et de logique des candidats. Une seconde partie comprenant des questions ouvertes à partir d'un court texte d'ordre général, consistant en la réponse à des questions destinées à vérifier les capacités de compréhension du candidat - une épreuve orale obligatoire d'admission. L'application des dispositions relatives respectivement à l'épreuve mentionnée au B de l'article 2 et celles relatives à l'épreuve mentionnée aux 1° et 2° du B de l'article 3 de l'arrêté du 11 juillet 2007 précité est suspendue. Ces épreuves sont remplacées par une épreuve orale obligatoire consistant en un entretien avec le jury, d'une durée de 25 minutes sans temps de préparation, permettant d'apprécier la motivation du candidat, ses connaissances sur le métier et les missions exercées par les adjoints techniques, d'accueil, de surveillance et de magasinage. Cet échange débute par une présentation du candidat de cinq minutes au plus exposant la façon dont il envisage son métier, et comprend une ou plusieurs mises en situation professionnelle visant à apprécier ses capacités de réflexion au regard des missions postulées.

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