Article 1
Les techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines régis par le décret du 29 août 2012 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.
Les techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines régis par le décret du 29 août 2012 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.
Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE de fonctions PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros) Administration centrale, établissements et services assimilés Services déconcentrés, établissements et services assimilés Groupe 1 19 660 17 480 Groupe 2 17 930 16 015
Pour les agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE de fonctions PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros) Administration centrale, établissements et services assimilés Services déconcentrés, établissements et services assimilés Groupe 1 10 220 8 030 Groupe 2 9 400 7 220
Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE de fonctions MONTANT MINIMAL (en euros) Administration centrale, établissements et services assimilés Services déconcentrés, établissements et services assimilés Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle 1 850 1 550 Technicien de laboratoire de classe supérieure 1 750 1 450 Technicien de laboratoire de classe normale 1 650 1 350
Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisés sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE de fonctions MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (en euros) Administration centrale, établissements et services assimilés Services déconcentrés, établissements et services assimilés Groupe 1 2 680 2 380 Groupe 2 2 445 2 185
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.