Article 9
Est réputée petite pêche la navigation de pêche pratiquée par tout navire ne s'absentant du port que pour une durée inférieure ou égale à vingt-quatre heures.
Est réputée petite pêche la navigation de pêche pratiquée par tout navire ne s'absentant du port que pour une durée inférieure ou égale à vingt-quatre heures.
Est réputée pêche côtière la navigation de pêche pratiquée par tout navire ne s'absentant du port que pour une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-seize heures mais supérieure à vingt-quatre heures.
Est réputée pêche au large la navigation de pêche pratiquée par des navires s'éloignant habituellement du port pour une durée supérieure à quatre-vingt-seize heures lorsqu'elle ne répond pas à la définition de la grande pêche.
Est réputée grande pêche la navigation de pêche pratiquée : 1° Par tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 1200 (UMS) ; 2° Par tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 (UMS) s'absentant habituellement plus de vingt jours de son port d'exploitation ou de ravitaillement. Si, pour un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 (UMS) s'absentant habituellement pendant moins de vingt jours de son port d'exploitation ou de ravitaillement, ce dernier port est situé à plus de vingt jours du port d'armement, la navigation accomplie pour assurer la conduite à destination ou en provenance du port d'armement est considéré comme navigation de grande pêche.
Est réputée aux « cultures marines » la navigation pratiquée par des embarcations ne s'absentant du port que pour une durée inférieure ou égale à vingt-quatre heures, affectées à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime.
Est réputée « cultures marines - petite pêche » la navigation pratiquée par des embarcations ne s'absentant du port que pour une durée inférieure ou égale à vingt-quatre heures, affectées à la pêche et à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime.
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