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Loi

Ordonnance n°2021-408 du 8 avril 2021

Numéro
2021-408
Date du texte
8 avril 2021
Articles
8
Article 6

L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est substituée de plein droit à ses membres, à la date de sa création mentionnée à l'article 12, dans tous les droits et obligations relatifs aux compétences d'organisation des services de transport régulier autre que ferroviaire, de transport scolaire et de transport à la demande et qui n'avaient pas déjà fait l'objet d'un transfert.

L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est également substituée de plein droit, dans tous ses droits et obligations, au Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise, qui cesse d'exister.

La substitution de personne morale dans les contrats conclus par ses membres ou par le Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais informe les cocontractants de cette substitution.

Ces substitutions de personnes morales entraînent de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1 et des articles L. 1321-2, L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales. Ils sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au versement d'aucuns droits ou honoraires, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires.

Article 7

Les personnels du Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise relèvent de plein droit de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais à compter de sa date de création, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs à cette date. Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. Les agents contractuels conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis au sein du syndicat mixte sont assimilés à des services accomplis au sein de l'établissement public.

Article 8

A compter de sa création, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais dispose d'un délai de trois ans pour adopter son plan de mobilité. Le plan de déplacements urbains en vigueur approuvé par le Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnais demeure applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du plan de mobilité. Pour la mise en œuvre de ce plan, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais se substitue au Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise.

Les documents locaux de planification de la mobilité en vigueur sur le territoire du Syndicat Mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise demeurent applicables jusqu'à l'intervention du plan de mobilité de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.

Article 9

Sur le territoire de chaque commune située dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, le versement mobilité mentionné aux articles L. 2333-64 à L. 2333-75 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le versement mobilité mentionné à l'article L. 5722-7 du même code, continuent à être perçus par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, au dernier taux fixé par le Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise et applicable au 1er janvier 2022, jusqu'à ce que son conseil d'administration en dispose autrement et, au plus tard, le 31 décembre 2022 s'agissant du versement mobilité mentionné à l'article L. 5722-7.

Article 10

Les II, III et IV de l'article L. 1231-1 du code des transports ne s'appliquent pas aux communautés de communes mentionnées à l'article L. 1243-1 du même code.

Pour l'application du III de l'article 8 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée à ces communautés de communes, la date du 1er juillet 2021 est remplacée par la date du 1er janvier 2022.

Pour chacune de ces communautés de communes où le transfert prévu au III de l'article 8 de la loi du 24 décembre 2019 précitée n'est pas intervenu à la date de création de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, cette dernière exerce de plein droit, en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, l'ensemble des attributions relevant de la compétence d'organisation de la mobilité sur le territoire de la communauté de communes.

Article 11

Lorsque les communes membres d'une communauté de communes qui est membre à titre obligatoire de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ont décidé de transférer leur compétence d'autorité organisatrice de la mobilité à cette communauté, le transfert des services communaux de transport régulier, à la demande et scolaire est opéré au profit de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais à la date de sa création.

Ce transfert entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1 et des articles L. 1321-2, L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales.

L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est substituée de plein droit, à la date de transfert des services, à la commune dans tous ses droits et obligations relatifs aux services transférés.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par la commune n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune informe les cocontractants de cette substitution.

Article 12

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2022, qui est la date de création de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l'exception des articles 10 et 11, qui entrent en vigueur le lendemain de la date de publication de l'ordonnance.

Article 13

Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Ordonnance n°2021-408 du 8 avril 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043340581

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