Les montants minimaux annuels de la prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation pour les agents relevant du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat prévus à l'article 2 du décret du 16 avril 2002 susvisé sont fixés comme suit :
Echelle
de rémunération
Grade
Montants
minimaux
C3
Chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat
649 €
C2
Agent d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat
558 €
C1
Agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat
558 €
Les montants maximaux annuels prévus par ce même article sont fixés comme suit :
Echelle
de rémunération
Grade
Montants
maximaux
C3
Chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat
1 298 €
C2
Agent d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat
1 116 €
C1
Agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat
1 116 €
I. - Les postes de travail ouvrant droit au bénéfice de la prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation au titre du dernier alinéa de l'article 2 et au titre de l'article 3 du décret du 16 avril 2002 susvisé sont les suivants :
a) Les postes liés à l'exploitation, à la maintenance à l'entretien et à la gestion hydraulique des voies navigables à grand gabarit ainsi que les autres voies d'eau ou des installations du domaine fluvial, maritime ou portuaire, quand les missions exercées impliquent une technicité ou des sujétions particulières ; ces postes sont listés par décision du directeur général ;
b) Les postes d'opérateur dans un centre de gestion du trafic fluvial, les postes d'encadrement d'équipe (à partir de deux agents encadrés), de téléconduite et télégestion sur un regroupement de trois sites ou plus ou un centre de téléconduite sur au moins un itinéraire, de maintenance spécialisée, de plongeurs, de barragistes sur ouvrage manuel, de toueur et de conseiller de prévention.
II. - Une majoration du montant de la prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation pour certaines activités peut être allouée par décision du directeur général. Cette majoration est versée dans la limite du déplafonnement du montant maximal de la prime prévu au II de l'article 3 ci-dessous.
I. - Les déplafonnements des montants maximums prévus par le dernier alinéa de l'article 2 du décret du 16 avril 2002 susvisé sont fixés comme suit :
Types de poste
Montants maximaux
Postes référencés au I. b) de l'article 2 du présent arrêté
6 700 €
Autres postes
4 700 €
II. - (Supprimé).
III. - Le montant maximal de la majoration prévue au II de l'article 2 est de 400 euros.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.